2023 QCCA 1110, 2023 QCCA 1110
Opinion
Leduc c.
Municipalité de Durham-Sud 2023 QCCA 1110 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030483-234 ( 405-17-002556-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 septembre 2023 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe PARTIES APPELANTES Claude Leduc PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par conférence téléphonique François Payette Michel Morissette ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT Municipalité de Durham-Sud Service incendie Durham-Sud Me FRANÇOIS BARRÉ ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête de l’appelant Claude Leduc pour prolonger le délai de dépôt de son mémoire (Articles 84 et 373 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 9 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarque préliminaire de la greffière-adjointe, s’adressant aux parties. 9 h 01 Question de la greffière-adjointe et réponse de Me Barré, indiquant qu’il ne conteste pas la présente requête. Me Barré indique également s’en remettre à la décision de la greffière-adjointe. Commentaire de Me Barré. 9 h 02 Commentaires de la greffière-adjointe s’adressant à M. Leduc, quant au constat de caducité de la
partie appelante. 9 h 05 Échange entre la greffière-adjointe et M. Leduc, quant à son intention de produire au dossier une éventuelle requête pour être relevé de la caducité. 9 h 06 PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 9 h 07 Échange entre la greffière-adjointe et M. Leduc, quant au délai prévu à l’article 373 C.p.c. 9 h 08 Commentaire de la greffière-adjointe et réponse de M. Leduc, à l’effet qu’il ne peut représenter les autres parties appelantes au dossier. 9 h 09 Échange entre la greffière-adjointe et M.
Leduc, quant à l’absence d’une déclaration assermentée incluse dans sa requête. Commentaire de Me Barré. 9 h 10 Échange entre la greffière-adjointe, M. Leduc et Me Barré à l’effet que le constat de caducité vaut pour les trois parties appelantes. 9 h 11 Échange entre la greffière-adjointe, M. Leduc et Me Barré à l’effet qu’aucune attestation concernant la transcription des dépositions n’a été déposée pour les appelants M. Payette et M. Morissette. 9 h 13 Échange entre la greffière-adjointe et M. Leduc, quant aux coordonnées des appelants M. Payette et M. Morissette, lesquels n’ont pas d’adresse courriel. M.
Leduc devra transmettre au greffe les nouvelles coordonnées de M. Morissette. 9 h 15 Question de la greffière-adjointe et réponse de M. Leduc, quant à sa volonté de se servir de notes sténographiques dans son dossier d’appel. M. Leduc produira au greffe une attestation modifiée concernant la transcription des dépositions. 9 h 16 Commentaire de Me Barré. Échange de part et d’autre, entre la greffière-adjointe et les parties. 9 h 17 Fin de l’audience. Anne Dumont , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie d’une requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire des parties appelantes.
La requête n’est pas contestée par l’avocat de la
partie intimée, qui s’en remet à la décision du tribunal.
[ 2 ] Un constat de caducité a été envoyé par le greffe en date du 5 septembre 2023 dans le présent dossier, les appelants ayant fait défaut de déposer leur mémoire dans le délai prescrit à l’art. 373 C.p.c ., c’est-à-dire au plus tard le 22 août 2023. [ 3 ] Il appert qu’il y a eu une mauvaise compréhension de l’effet de la suspension des délais occasionnée par le dépôt d’une requête en rejet de l’appel en vertu de l’art. 365 al. 2 C.p.c . Cette suspension prenait effet jusqu’à l’arrêt ayant rejeté cette requête. Elle ne remettait pas le compteur à zéro [1] . À l’audience, le malentendu semblait s’être dissipé. [ 4 ] Ainsi, la soussignée n’a pas la compétence pour relever une
partie d’un tel défaut, comme prévu à l’art. 376 C.p.c . et à l’art 63 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 5 ] À l’audience est aussi soulevé le fait que l’appelant, qui n’est pas avocat, ne pouvait représenter devant le tribunal les deux autres parties appelantes. Puisque les deux autres appelants n’ont pas d’adresse courriel, il s’est néanmoins engagé à faciliter les échanges entre ceux-ci et le greffe et à nous communiquer dans les plus brefs délais la nouvelle adresse de l’un des autres appelants, qui serait sur le point de déménager.
POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 6 ] REJETTE la Requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire, faute de compétence; [ 7 ] FRAIS à suivre. ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
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