2016 QCCQ 8936, 2016 QCCQ 8936
Opinion
Miucci c. Sicoli 2016 QCCQ 8936 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-226905-159 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNAMARIA MIUCCI et GIOVANNI MIUCCI, ès qualités de fiduciaires pour la Fiducie M.A. Family Trust Demandeurs c. BENJAMINO SICOLI et GILDA CURCIO Défendeurs et demandeurs en garantie c.
ADELINA ARCHINA Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Benjamino Sicoli et Gilda Curcio (les Défendeurs) demandent le rejet de l’action d’Annamaria Miucci et de Giovanni Miucci, ès qualités de fiduciaires pour la Fiducie M.A. Family Trust (les Demandeurs), invoquant l’article 168, alinéa 2 du Code de procédure civile (C.p.c.) et l’
article 1739 du Code civil du Québec (C.c.Q.) . [ 2 ] Les Défendeurs allèguent que l’action des Demandeurs n’est pas fondée en droit puisque la dénonciation du vice caché n’a pas été faite dans un délai raisonnable depuis sa découverte. [ 3 ] Les Demandeurs contestent la demande en rejet, en niant le bien-fondé. QUESTION EN LITIGE Les Défendeurs ont-ils établi que l’action des Demandeurs n’est pas fondée en droit en raison du retard de dénonciation? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] L’article 168, alinéa 2, C.p.c. se lit comme suit : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : […] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. […] [ 5 ] Dans l’affaire 3457265 Canada inc. c. 9124-8948 Québec inc . [1] , le juge Lukasz Granosik rappelle que l’article 168 C.p.c. reprend généralement le droit antérieur et que les autorités développées sous l’ancien Code de procédure civile continuent d’être pertinentes.
[ 6 ] L’
article 1739 du C.c.Q. prévoit : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 7 ] Pour trancher, le Tribunal doit tenir les allégations de la demande introductive d’instance pour avérées. [ 8 ] À la suite de la vente d’un immeuble survenue le 4 novembre 2013, les Demandeurs réclament 33 000 $ des Défendeurs à
titre de dommages-intérêts pour la décontamination du terrain acheté ainsi que pour les travaux nécessaires à l’enlèvement du réservoir souterrain, les troubles et inconvénients plus les frais d’expert. [ 9 ] Les Demandeurs allèguent à leur demande introductive d’instance [2] que : 4. À l’automne Au printemps 2014, les demandeurs ont senti des odeurs d’huile étranges et occasionnelles émanant de dans leur propriété, principalement dans la chambre du bébé de la demanderesse, située à l’étage; 4.1 Les demandeurs n’avaient aucune idée de la nature ni de la provenance desdites odeurs; 5.
Après quelques recherches Au mois de mars 2014, les demandeurs ont découvert qu’un réservoir d’huile était enfoui dans le sol de leur propriété lorsque ceux-ci ont faire refaire leur pavé-uni; 5.1 Lors de cette découverte, les demandeurs n’ont aucunement associé lesdites odeurs à la présence du réservoir d’huile dans le sol; 5.2 À l’été 2014, lorsque les odeurs se sont amplifiées et sont devenues de plus en plus récurrentes, les demandeurs ont associés lesdites odeurs à l’odeur d’huile et ont donc fait le lien entre les odeurs et le réservoir d’huile enfoui dans le sol de leur propriété, qu’ils avaient découvert quelques mois plus tôt; 5.3 À ce moment, la demanderesse a alors communiqué verbalement avec le défendeur pour l’informer de la situation, tel qu’il en sera plus amplement démontré lors de l’enquête et audition; 6.
Suite à cette découverte Par la suite, les demandeurs ont, en date du 11 septembre 2014, fait parvenir une mise en demeure aux défendeurs les avisant formellement de leur découverte et les mettant en demeure de constater les dégâts, de faire faire leur analyse et faire connaitre leur position, le tout tel qu’il appert de ladite mise en demeure ici communiquée comme Pièce P-2 . (reproduction exacte, mais sans les soulignements) [ 10 ] À leur demande en rejet, les Défendeurs prétendent que les Demandeurs avaient découvert le vice dès mars 2014, s’appuyant sur le témoignage d’Annamaria Miucci [3] pour justifier cet argument. [ 11 ] Ainsi, les Défendeurs estiment que l’envoi de la mise en demeure, laquelle ferait également office de dénonciation, en septembre 2014 est tardif. [ 12 ] Les Défendeurs ajoutent que le réservoir aurait été manipulé en mars 2014, modifiant ainsi sa condition et ajoutant qu’ils n’ont pu l’examiner pour fins d’expertise. [ 13 ] Toujours dans 3457265 Canada inc. c. 9124-8948 Québec inc. , le juge Granosik cite la Cour d’appel pour résumer le droit applicable en matière d’irrecevabilité : [12] La Cour d'appel, dans le dossier Québec (Ville de) c.
CFG Construction inc. , cite avec approbation son arrêt antérieur Bohémier c. Barreau du Québec et réitère le cadre d'analyse applicable en matière d'irrecevabilité : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond.
(références omises) [ 14 ] La jurisprudence recommande de faire preuve de prudence avant de rejeter une demande. - Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux [4] ; - Entrepôt International Québec, s.e.c. c. Protection incendie de la Capitale inc. [5] ; - Deschênes c. Services financiers Dundee ltée [6] ; - Roy c. Belzile [7] . [ 15 ] La Cour d’appel met également en garde les tribunaux afin que ceux-ci ne mettent pas fin à un litige prématurément : - Daniel c. Mont St-Hilaire (Ville de) [8] ; - Hampstead (Ville de) c.
Jardins Tuileries ltée [9] . [ 16 ] Il ne s’agit pas ici d’un cas d’absence d’avis. [ 17 ] Le point de départ du délai pour évaluer s’il est raisonnable ou non est une question de faits. [ 18 ] En l’espèce, seul le juge à l’instruction entendra la preuve complète qui lui permettra de trancher et de conclure sur les circonstances de la dénonciation et sur son caractère raisonnable ou non.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en rejet des défendeurs Benjamino Sicoli et Gilda Curcio, avec LES FRAIS DE JUSTICE ; ORDONNE aux parties de déposer le protocole de l’instance pour examen par le Tribunal au plus tard le 14 octobre 2016. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’instruction : 10 août 2016 Me Fanny Beaudet-Viau Mercadante, Di Pace Pour les demandeurs Me Sofia Olivia Mercier Speigel Sohmer inc. Pour les défendeurs et demandeurs en garantie Me George Peizler (Absent) Peizler & Vani s.a.
Pour la défenderesse en garantie [6] 2011 QCCS 5954, par. 85-87 (appel rejeté sur requête, C.A., 27-02-2012, 2012 QCCA 395 , 500-09-022253-116, 2012QCCA 395). [7] 2006 QCCS 925, par. 22. [8] 2016 qcca 493, par. 16-17. [9] (QC CA), J.E. 91-1486 (CA).
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