2016 QCCQ 9696, 2016 QCCQ 9696
Opinion
Beaudet c. Morin 2016 QCCQ 9696 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013613-166 DATE : 14 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ BEAUDET Demandeur c.
BENOÎT MORIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule acquis du défendeur est affecté de vices cachés, le demandeur réclame 5 439,97 $ en diminution du prix d’acquisition et divers dommages. [ 2 ] Le 10 septembre 2015, le demandeur acquiert du défendeur un véhicule de marque Ford Escape de l’année 2007 comptant 155 000 km au compteur. [ 3 ] Après une inspection du véhicule, le demandeur négocie avec le défendeur une diminution de prix de 800 $ afin de tenir compte de réparations à être effectuées pour mettre le véhicule en ordre. [ 4 ] Les parties s’entendent donc pour transiger au prix de 4 500 $. [ 5 ] À la mi-décembre 2015, le demandeur remarque la présence d’un bruit suspect au moteur. [ 6 ] Il confie son véhicule à l’Atelier Éric Tourville qui l’informe que le moteur est affecté d’un important bris qui le rend inutilisable. [ 7 ] Le demandeur acquiert dès lors un moteur usagé qu’il fait installer sur son véhicule au prix de 3 461,13 $. [ 8 ] Le 29 janvier suivant, le demandeur met le défendeur en demeure de lui verser la somme de 5 652,20 $ représentant le coût du moteur remplacé et de diverses réparations effectuées sur le véhicule ainsi que la location d’un véhicule de remplacement. [ 9 ] Le 7 mars 2016, il loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Questions en litige 1. Les vices allégués par le demandeur constituent-ils des vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec ? 2. Le demandeur a-t-il rempli son obligation de dénoncer le vice caché dans un délai raisonnable au sens de l’
article 1739 du Code civil du Québec et de mettre le défendeur en demeure de corriger les vices allégués avant d’effectuer les travaux de réparation, tel que le prescrit l’
article 1595 du Code civil du Québec ? 3. Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages subis par le demandeur? Le droit [ 10 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec énonce : « 1726. C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
[ 11 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 12 ] Afin de déterminer l'existence d'un vice caché, le Tribunal analyse généralement quatre (4) critères: 1. Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3.
Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4. Le vice doit être antérieur à la vente. [ 13 ] De plus, l'acheteur a l'obligation de dénoncer par écrit le vice dans un délai raisonnable. [ 14 ] Enfin, l'
article 1595 du Code civil du Québec émet le principe qu'une mise en demeure est requise et qu'elle doit, règle générale, être envoyée au vendeur du bien par l'acheteur avant que celui-ci ne procède à la réparation du vice. [ 15 ] Ainsi, ce ne sont pas tous les problèmes détectés par un acheteur ou qui surviennent après l'achat d’un véhicule automobile qui donnent ouverture à un recours en vertu de la garantie contre les vices cachés. [ 16 ] La preuve démontre que les travaux de remplacement du moteur du véhicule et les diverses autres réparations de mise à niveau ont été effectués par le demandeur sans que le défendeur ne soit avisé, le tout contrairement aux dispositions de l’
article 1595 du Code civil du Québec . [ 17 ] Cet
article énonce : « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 18 ] Le demandeur plaide qu’il n’a pu contacter le défendeur avant de faire les réparations puisqu’il ignorait son adresse. [ 19 ] Avec égards, le Tribunal conclut que la preuve entendue à l’audience ne permet pas de soutenir cette prétention. [ 20 ] En tout temps pertinent, il appert que le demandeur connaissait l’adresse du travail du défendeur et que ce dernier était aisément joignable. [ 21 ] De toute manière, le demandeur n’a pas démontré qu’il a entrepris des démarches suffisantes afin de retracer le demandeur avant d’entreprendre les travaux de réparation du véhicule. [ 22 ] Le Tribunal ajoute que la preuve des vices affectant le moteur du véhicule basée sur le seul témoignage du demandeur est insuffisante. [ 23 ] Le défaut d’adresser une mise en demeure au défendeur avant d’effectuer les travaux étant fatal en soi, le recours du demandeur est rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 185 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2016
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