2016 QCCA 1375, 2016 QCCA 1375
Opinion
FTQ-Construction c. Lepage 2016 QCCA 1375 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024509-143 (500-17-065438-114) DATE : Le 1 er septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. FTQ–CONSTRUCTION UNION DES OPÉRATEURS DE MACHINERIE LOURDE, LOCAL 791 RICHARD GOYETTE BERNARD GAUTHIER APPELANTS – Défendeurs c.
JEAN-YVES LEPAGE INTIMÉ – Demandeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement du 20 mai 2014 de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Michèle Monast), qui, faisant droit à l’action en diffamation de l’intimé, les condamne à verser à celui-ci 100 000 $ de dommages moraux et, au total, 200 000 $ de dommages punitifs [1] . I. CONTEXTE [ 2 ] Le 11 mars 2010, Radio-Canada, dans le cadre de l'émission Enquête , diffuse un reportage révélant l’existence de pratiques d’intimidation et de menaces associées au placement syndical sur les chantiers de la Côte-Nord.
L'émission comporte diverses entrevues, dont celle de l'intimé Lepage. Celui-ci déclare qu'au cours de la période 2003 à 2005, il a été l’objet de telles menaces et manœuvres d'intimidation de la part des appelants FTQ-Construction [2] et Union des opérateurs de machinerie lourde, local 791 [3] ainsi que du représentant de cette dernière, l'appelant Gauthier, et ce, pour avoir refusé de leur céder le contrôle de l’embauche des travailleurs sur le chantier d'un barrage sur la rivière Toulnustouc, non loin de Baie-Comeau.
Hydro-Québec, maître d’œuvre de cet ouvrage, avait octroyé au Groupe Aecon Québec ltée (« Aecon ») le contrat de construction de certaines parties de ce barrage. Aecon avait à son tour confié à l’intimé, ingénieur de formation, le soin d’assurer la direction de ce chantier d’envergure. C'est à ce
titre qu'il aurait subi les foudres des trois appelants. [ 3 ] Le 15 mars 2010, la FTQ-Construction réagit. Elle tient une conférence de presse, à l’occasion de laquelle son directeur général, l'appelant Goyette, commente les propos de l’intimé. M. Goyette invoque un rapport de la CSST faisant suite à un accident de travail survenu sur le chantier de la rivière Toulnustouc et insinue, à mots à peine couverts, que le travailleur en cause a perdu la vie en raison de la négligence de l’intimé.
Voici un extrait de cette conférence de presse : […] Monsieur Lesage était gérant de projet sur un chantier extérieur où il semblerait qu'il a pas été tellement aimé. Je vous résume à peine le dossier, je vous résume le dossier brièvement parce que je veux pas vous faire perdre votre temps, il y a un audit de la CSST parce que le 15 mai 2004, il y a un travailleur qui est mort sur son chantier, une chute d'un échafaud volant.
Et l'audit de la CSST a démontré que le travailleur ne connaissait pas la politique de CSST, donc comme gérant de projet, il s'est pas assuré de ça; seuls les cadres connaissaient les politiques de santé-sécurité, c'est fort utile, ça. [ 4 ] Un peu plus loin, après avoir parlé des lacunes d'Aecon au
chapitre de la santé et de la sécurité du travail, il ajoute : Surtout quand on sait qu'on est cinq pour cent (5 %) de la main-d'œuvre, qu'on a vingt-cinq pour cent (25 %) des décès chaque année, il y a de quoi se poser la question, c'est pas nous autres qui tuent le monde, hein. À. Va falloir que le monde se pose des questions. Peut-être qu'on est méchant, mais je vous jure qu'on n'a pas tué, nous autres. Il serait peut-être temps qu'il y ait des gens qui posent les vraies et véritables questions. [ 5 ] Le lendemain, M. Gauthier tient à son tour une conférence de presse, sans l’intervention de la FTQ-Construction, pour réagir
lui aussi au reportage d' Enquête . Faisant référence à l’accident mortel survenu sur le chantier de Toulnustouc, il traite l’intimé d’assassin. Il mentionne également avoir gagné une poursuite contre ce dernier, sa bru et son comptable, pour fausses déclarations. Voici un extrait de cette conférence de presse : Monsieur Jean-Yves Lepage, tant qu'à moi, là, c'est un assassin.
Parce que ce qui s'est passé à Toulnustouc, là, deux (2) jours avant les événements, deux (2) jours avant qu'il y ait un mort, on l'avait prédit, moi pis Michel Bezeau, on l'avait dit à Luc Lachapelle d'Hydro-Québec pis on l'avait dit à Gilles Simard d'Hydro-Québec, messieurs, il va avoir des morts sur vos chantiers. Trois (3) jours après, il y avait un décès. Puis la CSST les a trouvés coupables, a blâmé AECON pour ça. Jean-Yves M. Lepage travaillait pour eux autres. C'est pas de la faute de l'entreprise, c'est la faute du monsieur.
Des “blasts” avec même pas d'autorisation, même pas de signal d'alarme, les “boulders”, ça pèse une tonne (1 t), deux tonnes (2 t), ça passait au-dessus de la tête des gars. Mettre un manœuvre sur une “power crane”, sur une grue à tour au-dessus de quatre-vingt-quatre-vingt-dix (80-90) travailleurs qui faisaient du béton. De nuit, il avait mis le gars de nuit parce que le gars, c'est le garçon d'un de ses contremaîtres pis il voulait pas le “day offer”, c'est un chauffeur de truck. Un gars pas de carte sur une tour à grue, c'est quoi que vous pensez que ça risque de faire. C'est jouer avec la vie du monde, ça.
Il faisait pitié quand on le voyait à la TV l'autre jour, il faisait moins pitié quand on allait y dire, regarde aïe, t'es en train de jouer avec la vie de mon travailleur, là. Puis ce monsieur-là, en passant, je l'ai poursuivi, j'ai gagné ma cause. Parce qu'il avait fait faire des fausses déclarations par sa bru pis son comptable. [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Différents médias, tels que Radio-Canada , Le Soleil, Le Devoir, Le Journal de Montréal , Le Journal de Québec et La Presse , ont repris dans les jours suivants les propos tenus par MM.
Goyette et Gauthier en conférence de presse. [ 7 ] Puis, quelques mois plus tard, le 5 novembre 2010, M. Gauthier réitère ses propos à l’endroit de l’intimé à l’émission Denis Lévesque, diffusée au réseau TVA : Comme j’ai expliqué, ça en est un que j’ai poursuivi, ça, pour fausses déclarations pis tu sais, c’est tout des gars... PAR M. DENIS LÉVESQUE : Pourquoi ils vous aiment pas, ces gars-là, c’est sûrement pas... PAR M. BERNARD GAUTHIER : Ben, c’est parce qu’on les empêche de tourner en rond.
Écoute, si le chantier Toulnustouc, c’était dangereux, tu sais il y a des agissements qui se font pis comment est-ce que tu veux aller lui dire, tu peux pas lui écrire une petite lettre pis là s’il te plaît, tu peux tu modifier ta façon de faire. Il joue avec la vie de nos travailleurs. Pis quand tu y dis, il te rit dans la face. La CSST, les rapports de CSST, il y a des poursuites qui ont été faites, ça, ça a pas été dit, ça là, là. PAR M. DENIS LÉVESQUE : Mais les gars de la CSN, vous les prenez pas. Vous arrivez sur un chantier avec trois-quatre (3-4) gros bras, pis aïe, m’a te casser la gueule. PAR M.
BERNARD GAUTHIER : Je suis tout seul sur les chantiers. Ben là astheure, je me promène toujours avec une personne pour pas avoir de “frame up”, dans le jargon, ce qui veut dire quelque chose de monté, là. C’est comme il est arrivé avec monsieur M. Lepage, là. Il avait fait témoigner du monde, là, pis c’était des faux témoignages pis on a réussi à les pincer avec ça. Moi, c’est sûr et certain que ma tête, ils la veulent. Je les empêche de tourner en rond pis je leur fais faire un petit peu moins d’argent. C’est un peu nos travailleurs qui sont récompensés pour ça.
Moi là, faire de l’argent, j’ai rien contre ça, mais fais-le pas sur le dos de notre travail. [...] [ 8 ] Pour bien comprendre la teneur et la portée de ces propos, il est utile de rappeler les événements qui forment la toile de fond sur laquelle ils s'inscrivent.
[ 9 ] Ce dont parlent l'intimé dans l'entrevue diffusée à Enquête et les appelants dans les conférences de presse et dans l'entrevue diffusée à Denis Lévesque se rapporte à divers événements survenus sur le chantier Toulnustouc, entre 2003 et 2005. Des tensions importantes existaient alors entre l’intimé et certains dirigeants syndicaux. L’intimé soutient qu’elles étaient liées à une tentative de contrôle de l’embauche de la main-d’œuvre de la part de la FTQ-Construction et du Local 791.
À l’inverse, les appelants font valoir que ces tensions découlaient plutôt des lacunes relatives à la sécurité sur le chantier dont l’intimé était responsable, lacunes qui ont mené au décès d'un travailleur.
C'est ce décès qu'ils imputent à l'intimé. [ 10 ] Voyons ce que révèle la preuve. [ 11 ] Entre 2003 et 2005, l'intimé, en vertu du contrat l'unissant à Aecon, doit recruter le personnel-cadre, embaucher la main- d’œuvre, s'assurer que soient fournis les équipements et matériaux requis, superviser la réalisation des travaux et faire en sorte que les échéances fixées par Hydro-Québec sont respectées. [ 12 ] Au début du chantier, l’intimé informe les chargés d’affaires des divers syndicats qu’il va recruter des travailleurs dans toutes les associations, et ce, dans une proportion reflétant la représentation syndicale (à l'époque, la FTQ-Construction, conjointement avec le Conseil provincial des métiers de la Construction, représente environ 75 % de la main-d'œuvre de l'industrie).
Il embauche environ 450 travailleurs, dont une minorité de l’extérieur de la région. [ 13 ] Au printemps 2003, le représentant du Local 791, M. Gauthier, exige qu’un des opérateurs-grutiers embauchés par Aecon soit mis à pied parce qu’il n’est pas de la région. M. Gauthier ne reconnaît pas la validité des règles liées à la mobilité provinciale et s’oppose à l’embauche de travailleurs provenant de l’extérieur de la région. M. Gauthier et deux agents d'affaires de la FTQ-Construction avertissent d'ailleurs l’intimé qu’il doit passer par leur intermédiaire pour l’embauche de la main-d’œuvre sur le chantier.
L'intimé refuse. En guise de représailles, les opérateurs-grutiers ne se présentent pas au travail, ce qui ralentit l’exécution des travaux. Aecon recourt alors à diverses méthodes de travail pour pallier l'absence des opérateurs-grutiers, notamment l’utilisation d’échafaudages volants. Le climat de travail sur le chantier se détériore. [ 14 ] En juillet 2003, l’intimé signe une déclaration solennelle dans laquelle il affirme avoir été victime, le soir du 2 juillet 2003, de menaces et d’intimidation de la part de M.
Gauthier et d’un représentant de la FTQ-Construction. [ 15 ] Le 7 juillet 2003, une réunion est tenue par Hydro-Québec, à laquelle sont conviés les représentants des entrepreneurs et des associations syndicales, afin de discuter de certaines problématiques, dont la provenance de la main-d’œuvre sur le chantier, les règles de mobilité provinciale, ainsi que le climat d’intimidation et de menaces qui règne sur le chantier.
Les représentants de la FTQ-Construction et du Local 791 s’opposent à une discussion sur les règles de la mobilité provinciale et nient, par ailleurs, l’existence de menaces et d’intimidation sur le chantier, concédant qu’il peut y avoir eu certains accrochages dans le cadre des moyens de pression exercés pour favoriser l’embauche prioritaire des travailleurs de la région. Par la suite, une rencontre a lieu entre les représentants d’Aecon et du Local 791, sans qu’une entente intervienne. [ 16 ] Les moyens de pression se poursuivent.
Pour remplacer les opérateurs-grutiers qui ont quitté le chantier, l’intimé embauche des travailleurs représentés par l’Union internationale des opérateurs-ingénieurs, local 905 (« Local 905 »). Cette embauche est jugée inacceptable par la FTQ-Construction et les représentants du Local 791. Le climat de travail continue donc de se détériorer. Des rencontres ont lieu entre Hydro-Québec, Aecon et la FTQ-Construction pour trouver une solution au conflit.
Aecon signifie des demandes d’injonction à certains délégués de chantier. [ 17 ] Le 17 septembre 2003, le procureur du Local 905 dénonce auprès d’Hydro-Québec la discrimination syndicale qui est pratiquée sur le chantier par la FTQ-Construction et le Local 791. Le même jour, une entente est conclue entre Hydro-Québec, Aecon, FTQ- Construction et le Local 791 visant à apporter une solution au conflit. Cette entente clarifie les procédures à suivre pour l’embauche des opérateurs ou des grutiers provenant du Local 791 ou du Local 791G. [ 18 ] Dans la nuit du 15 mai 2004, un accident mortel survient sur le chantier.
Un échafaudage volant bascule, entraînant la chute et le décès d’un travailleur. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») entreprend une enquête.
Parallèlement, Hydro-Québec publie, le 10 juin 2004, un rapport concluant que l’accident est survenu en raison de l’erreur du travailleur « qui a accroché le câble du treuil de l’échafaudage volant à un autre endroit que celui prévu à cette fin et qu’il venait lui-même d’installer » [4] , ce qui n'est pas tout à fait exact, comme le révélera le rapport subséquent de la CSST ( infra , paragr. [24]). [ 19 ] Le 10 juin 2004, un rassemblement de travailleurs s’organise sur le chantier, au cours duquel M.
Gauthier reproche à l’intimé d'être la source du mauvais climat sur le chantier et lui impute en outre la responsabilité de l’accident de travail survenu le mois précédent. Au cours de ce rassemblement, des délégués de chantier usent de la force pour faire sortir un opérateur du Local 905 de la cafétéria (des accusations de voies de fait, de menaces de mort et de séquestration seront portées contre M. Gauthier – et d'autres – en rapport avec cette expulsion, accusations dont il sera ultérieurement acquitté en novembre 2005). M.
Gauthier invite alors les travailleurs à le suivre aux bureaux d’Hydro-Québec pour exiger le départ de l’intimé. Sur place, M. Gauthier, accompagné d’une dizaine de personnes, demande que des camionnettes soient fournies aux délégués de chantier pour qu’ils puissent contrôler l’application des règles de sécurité sur le chantier. L’intimé refuse. M. Gauthier quitte les lieux, mais revient quelques minutes plus tard avec une centaine de travailleurs qui menacent d'expulser l’intimé du chantier. [ 20 ] Hydro-Québec prend alors la décision de fermer le chantier pour éviter un affrontement.
Après plusieurs rencontres, les travaux reprennent.
L’intimé continue d’agir comme directeur de projet, mais l’embauche de la main-d’œuvre est dorénavant supervisée par une autre personne. [ 21 ] Le 21 juin 2004, l’intimé écrit aux ministres de la Justice et du Travail pour dénoncer les agissements de la FTQ-Construction sur le chantier et pour demander la tenue d’une enquête. [ 22 ] Le 20 septembre 2004, le ministre du Travail ordonne la tenue d’une enquête, afin de déterminer si les travailleurs du chantier Toulnustouc ont fait l’objet d’intimidation et de menaces, ou s’ils ont été forcés à refuser de travailler.
Parallèlement, les choses reviennent à la normale sur les lieux de travail.
[ 23 ] En juin 2005, un différend survient entre Hydro-Québec et Aecon concernant l’application de codes de sécurité. L’intimé est alors tenu responsable d’un manquement à ce sujet et est expulsé du chantier par Hydro-Québec. Croyant être traité injustement, il intente une action en dommages-intérêts contre Hydro-Québec pour atteinte à sa réputation. Cette poursuite sera réglée à l’amiable. [ 24 ] En janvier 2006, la CSST rend public son rapport d’enquête sur les causes de l’accident mortel qui s’était produit sur le chantier en mai 2004.
Les causes retenues sont ainsi énoncées : 5 CONCLUSION 5.1 Causes de l’accident L’enquête nous a permis de retenir les causes suivantes pour expliquer cet accident : ➢ la procédure de l'échafaudage volant est transgressée et fait en sorte que l'un des câbles est fixé sur un mauvais ancrage; ➢ l'équipement de protection individuel contre le danger de chute est défectueux et est utilisé de façon inadéquate; ➢ la gestion de la santé et de la sécurité du travail concernant l'utilisation d'un échafaudage volant est déficiente. [ 25 ] Il appert que le compagnon de travail du salarié décédé a mal ancré l'échafaudage, alors que l'équipement de sécurité (un coulisseau) du défunt était installé de manière déficiente.
Le rapport souligne notamment que l'« assistant-gérant de projet », adjoint de M. Lepage et ingénieur, n’a pas approuvé l’installation de l’échafaudage volant avant son utilisation le soir de l’accident, car il n’avait pas été avisé par le surintendant de nuit de la poursuite des travaux [5] .
L’intimé n’était pas présent ce soir-là sur le chantier. [ 26 ] Dans l'ensemble, le rapport est sévère à l'endroit de l'employeur, Aecon, et identifie des lacunes importantes chez lui en matière de santé et de sécurité sur le chantier, dont le fait qu'il n’informe pas les nouveaux travailleurs, à leur arrivée, des règles spécifiques se rapportant à leur travail et n'assure guère de suivi. Il souligne également que l’analyse et le contrôle des risques ne s’effectuent pas de façon satisfaisante et note un manque d'uniformité dans l'application des avis de correction donnés par les conseillers en sécurité.
Selon le rapport, les travailleurs étaient souvent laissés à eux-mêmes pour l’application des règles de sécurité, l'employeur ne s'étant pas « assuré de fournir les équipements de protection conformes aux instructions du fabricant, d'autant plus qu'il savait qu'un travailleur [il s'agit du travailleur décédé] avait de la difficulté à les utiliser » [6] .
Signalons par ailleurs que le rapport note également les manquements des associations syndicales présentes sur le chantier, qui ne prendraient pas d'actions concrètes pour assurer leurs responsabilités en la matière et ne s'impliqueraient pas « dans les analyses d'accidents faites sur le chantier ». [ 27 ] Le 8 juin 2007, M. Gauthier intente une action en dommages-intérêts contre Aecon, l’intimé et trois autres employés ayant signé des dénonciations contre lui en marge des incidents survenus à la cafétéria en juin 2004. La responsabilité d'Aecon est recherchée à
titre d'employeur de ses codéfendeurs. M. Gauthier allègue avoir été victime d’une arrestation injustifiée et avoir fait l’objet de fausses déclarations, ce qui aurait porté atteinte à sa réputation. Un règlement amiable mettra fin à l'affaire. [ 28 ] Voilà pour la description du climat tendu sur le chantier Toulnustouc entre 2003 et 2005, et certaines de ses suites.
Il importe toutefois de faire observer que l’action en diffamation intentée en 2011, objet du jugement entrepris, n’est pas fondée sur le comportement des appelants pendant l’exécution des travaux sur ce chantier ou leurs différends judiciaires par la suite. Cette action n’a d’assise que sur les propos prononcés quelques années plus tard par MM. Goyette et Gauthier, en réaction à l’entrevue donnée par l’intimé, en mars 2010, à l’émission Enquête . II.
Jugement de première instance et moyens d'appel [ 29 ] La juge est d’avis que les appelants ont prononcé des propos diffamatoires, qui ont causé préjudice à la réputation de l'intimé. À son avis, les appelants, pour répondre aux propos tenus par l'intimé à Enquête , ont fait le choix de tenter de le discréditer en l'accusant de ne pas s'être soucié de la sécurité des travailleurs et d'être responsable de la mort de l'un de ceux-ci. M. Gauthier le qualifie même d'« assassin ». Elle souligne de plus que les propos tenus par M.
Gauthier à l’émission Denis Lévesque , au sujet de l’intégrité et de l’honnêteté de l’intimé, sont non fondés et formulés dans le seul but de semer le doute sur la probité de ce dernier. Elle fait aussi remarquer que les propos diffamatoires de MM. Goyette et Gauthier ont fait l’objet d’une large diffusion par les médias, d’autant qu’ils ont été répétés par M. Gauthier à l’automne 2010. [ 30 ] La faute est, selon la juge, intentionnelle. Les appelants, constate-t-elle, n’ont d'ailleurs exprimé aucun regret et ont persisté à nier leur conduite fautive au procès. Elle estime que M.
Goyette, qui n'a pas été impliqué dans les événements s'étant produits sur le chantier de Toulnustouc, a sciemment dénaturé les conclusions du rapport de la CSST au détriment de la réputation de l’intimé. Quant à M. Gauthier, dont les propos lui semblent inexcusables, la juge n’accorde aucune crédibilité à son témoignage, qu’elle considère truffé de demi-vérités.
Elle retient du reste qu’il n’hésite pas à faire usage de menaces et d’intimidation pour parvenir à ses fins. [ 31 ] Elle conclut de la preuve que l’intimé a subi un préjudice, ayant été exposé au mépris, en plus d’avoir vu son honnêteté et son intégrité mises en doute et d’avoir subi une atteinte à sa dignité. Sa réputation tant personnelle que professionnelle a été affectée. La juge note qu’il a ainsi été habité par des sentiments d’injustice, de colère, d’impuissance et de découragement, et qu’il s’est isolé.
De plus, toujours selon la juge, les propos diffamatoires ont eu pour effet de publiciser son affrontement avec la FTQ-Construction et de détruire ses occasions d’emploi avec les grands donneurs d’ouvrage du domaine de la construction, ce qui a précipité sa fin de carrière comme gérant de chantier. [ 32 ] Plus précisément, la juge tient MM. Goyette et Gauthier directement responsables du préjudice causé à l'intimé. La responsabilité de la FTQ-Construction et du Local 791 est aussi engagée, à
titre de commettants, vu la faute de leurs représentants agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu'à
titre personnel puisqu'ils ont approuvé la stratégie de communication de leurs représentants. [ 33 ] En ce qui a trait au montant des dommages compensatoires, la juge estime qu’une indemnité de 100 000 $ est appropriée,
compte tenu de la gravité des propos diffamatoires et de la jurisprudence [7] . Les appelants seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme. [ 34 ] Enfin, la juge considère que des dommages-intérêts punitifs doivent être accordés en l’espèce pour punir les appelants d'avoir intentionnellement porté atteinte à des droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne [8] et pour les dissuader de recommencer. C'est pourquoi elle condamne les appelantes à payer les sommes suivantes à ce
titre : - FTQ-Construction : 75 000 $ - Union des opérateurs de machinerie lourde, local 791 : 50 000 $ - Richard Goyette : 25 000 $ - Bernard Gauthier : 50 000 $ [ 35 ] Les appelants contestent non seulement l'existence de la faute que leur reproche ce jugement, mais également celle du préjudice qu'aurait subi l'intimé, de même que le montant des dommages compensatoires octroyés à ce dernier. Ils s'en prennent aussi à l'opportunité des dommages punitifs et à leur quantum, se plaignant au passage de n'avoir pu faire valoir, à cet égard, une défense pleine et entière.
Mais, de façon préliminaire à ces divers moyens, les appelants soutiennent que le jugement doit être cassé, car la juge aurait dû se récuser en raison d'un événement qui sera décrit plus loin et qui, affirment-ils, entachait l'apparence d'impartialité essentielle à l'exercice de sa fonction. III. ANALYSE [ 36 ] Abordons en premier lieu la question de la récusation. A. Récusation [ 37 ] Alors que le dossier est déjà en délibéré (l'instruction est terminée, incluant les plaidoiries), les appelants demandent à la juge de se récuser.
Le motif invoqué tient au fait que le mari de la juge, alors leader de l’opposition à l’Assemblée nationale, a dénoncé, lors de la période de questions du 16 mai 2013, une rencontre entre la ministre des Ressources naturelles et quelques représentants du Local 791, dont M. Gauthier, en mentionnant que des membres du gouvernement « […] font des rencontres avec des bandits » [9] .
Le président de l’Assemblée lui demande immédiatement de retirer ses propos et mentionne quelques instants plus tard que « […] [l]e leader de l’opposition a retiré ses propos » [10] . [ 38 ] Par jugement daté du 23 décembre 2013, la juge, qui refuse de se récuser, expose en détail les raisons qui l'amènent à cette conclusion [11] . Les appelants, qui n'en ont pas fait appel à ce moment, remettent toutefois ce jugement en cause dans l'inscription en appel déposée à l'encontre du jugement sur le fond de l'affaire, soutenant que la juge aurait dû se récuser. [ 39 ] Ce moyen d'appel doit être rejeté.
D'une part, en effet, les appelants auraient dû interjeter appel de ce jugement à l'époque où il a été rendu, conformément à l'
article 238 du Code de procédure civile [12] . Ils ne l'ont pas fait et ne peuvent le contester après le prononcé du jugement final, le délai d'appel étant échu, de même que le délai spécial prévu par l'article 523 a. C.p.c. [13] . D'autre part, à supposer que ce jugement ait pu faire l'objet d'un appel en même temps que le jugement final, leur prétention ne peut être retenue. Voyons ce qu'il en est. [ 40 ] Inexistence du droit d'appel du jugement du 23 décembre 2013. Si les appelants n'étaient pas satisfaits de ce jugement, ils devaient demander immédiatement la permission d'en appeler, conformément aux articles 238 , 29 et 511 a. C.p.c. , tels qu'à l'époque [14] . [ 41 ]
L'article 238 a. C.p.c. énonce que : 238. La requête en récusation est décidée par le juge saisi de la cause. Sa décision est sujette à appel conformément aux règles applicables à l'appel d'un jugement interlocutoire. 238. A recusation motion is disposed of by the judge seized of the case. The judge's decision is subject to appeal in accordance with the rules applicable to appeals from an interlocutory judgment. [ 42 ] De leur côté, les articles 29 et 511 a. C.p.c. disposent que : 29.
Est également sujet à appel, conformément à l’article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s’il s’agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d’adoption : 29. An appeal also lies, in accordance with
article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption: […] (…) Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu’il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C -12) ou à moins qu’il ne maintienne une objection à la preuve. However, an interlocutory judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put in question except on appeal from the final judgment, unless it disallows an objection to evidence based upon
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ), or unless it allows an objection to evidence.
Est interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance avant le jugement final. Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment. 511. L’appel d’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel, lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé à l’article 29 et que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. 511. An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in
article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance. Toutefois, l’appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) n’est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l’instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l’objection tant que l’appel du jugement interlocutoire n’est pas décidé. However, an appeal from an interlocutory judgment dismissing an objection to evidence based on
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C- 12 ) is not subject to a leave. Furthermore, the appeal does not suspend the proceedings but the judge of first instance cannot render final judgment or hear the evidence contemplated by the objection until appeal from the interlocutory judgment is decided. […] (…) [ 43 ] Tout d'abord, l'
article 238 a. C.p.c. assimile le jugement statuant, en cours d'instance (comme en l'espèce), sur une requête en récusation au jugement interlocutoire visé par l'article 29 a. C.p.c. (il répond d'ailleurs à la définition que donne le troisième alinéa de celui-ci) et l'assujettit aux règles d'appel prévues par cette disposition, que complète l'article 511 a. C.p.c. Or, en principe, le jugement interlocutoire, en vertu de ces deux articles, est appelable immédiatement, dans le délai de trente jours prévu par l'article 494 a. C.p.c. [ 44 ] Il est vrai cependant que le deuxième alinéa de l'article 29 a.
C.p.c. prévoit que le jugement rendu en cours d'instruction est appelable en même temps que le jugement final, sauf deux exceptions inapplicables ici [15] . Le jugement de l'espèce a-t-il été rendu en cours d'instruction? S'il ne l'a pas été, alors l'affaire est simple et, le deuxième alinéa de l'article 29 ne s'appliquant pas, la permission d'appeler doit être demandée immédiatement, et non pas à même le jugement final.
S'il l'est (et on pourrait considérer que c'est le cas, puisqu'il a donné lieu à l'interruption du délibéré et à l'administration d'une preuve suivie de plaidoiries, ce qui rouvre le débat), il échappe néanmoins à la règle du deuxième alinéa de l'article 29. [ 45 ] En effet, après réflexion et avec égards pour l'opinion contraire [16] , le fait que l'
article 238 a. C.p.c. prévoit spécialement le droit d'appeler du jugement statuant sur la demande de récusation, plutôt que de s'en remettre simplement à l'article 29, montre bien que le législateur entend créer un droit d'appel immédiat. Si le législateur avait voulu que l'appel d'un tel jugement interlocutoire, rendu en cours d'instruction, se fasse en même temps que l'appel du jugement final, comme c'est le cas des autres jugements interlocutoires prononcés pendant l'instruction, il n'avait qu'à rester muet : les articles 29, deuxième alinéa, et 511 a. C.p.c. se seraient alors appliqués de manière intégrale.
Mais ce n'est pas ce que le législateur a fait. Il a plutôt précisé à l’article 238 a. C.p.c. que le jugement statuant sur la récusation était appelable, encore que conformément aux articles 29 et 511 a. C.p.c . Cette précision fait nécessairement renvoi à l'obtention d'une permission au sens de ces dispositions , mais doit tout aussi nécessairement faire exception au deuxième alinéa de l’article 29 a. C.p.c. Autrement dit, en indiquant à l’article 238 a.
C.p.c. qu'il peut être fait appel du jugement statuant sur la récusation comme on le ferait d'un interlocutoire ordinaire, le législateur signale implicitement, mais clairement, son intention que ce jugement soit appelable immédiatement. [ 46 ] En effet, l'allégation de partialité d'un juge attente directement à l'intégrité de l'individu, mais aussi à celle de la magistrature et du système de justice en général.
Il est donc normal que le législateur ait prévu que le débat puisse être vidé immédiatement et non après le jugement sur le fond, et ce, quelle que soit l'issue de celui-ci, d'ailleurs. [ 47 ] Par conséquent, peu importe que l'on considère le jugement de l'espèce comme un interlocutoire rendu en cours d'instruction ou non, il était appelable immédiatement, sur permission, et l'on ne devait pas attendre le jugement final. [ 48 ] Cela étant, on doit constater que les appelants n'ont pas fait appel en temps utile du jugement par lequel la juge refuse leur demande de récusation.
Comme il s’est écoulé plus de six mois depuis ce jugement, l’article 523 a. C.p.c. ne peut être, dans les circonstances, d’aucun secours. [ 49 ] Quoi qu'il en soit, et peu importe la question de savoir si les appelants devaient immédiatement demander – et obtenir –, à l'époque de ce jugement, la permission d'en appeler, leur moyen, sur le fond, ne résiste pas à l'analyse. [ 50 ] La demande de récusation est mal fondée.
Tel qu’indiqué plus haut, à supposer que le jugement du 23 décembre 2013 ait été appelable en même temps que le jugement final ou à supposer que les appelants eussent demandé et obtenu la permission d’appeler du jugement sur la récusation, leur pourvoi à cet égard aurait, de toute manière, été rejeté. [ 51 ] Selon les appelants, le fait que, alors que l'affaire était en délibéré, le conjoint de la juge, M.
Pierre Moreau, alors leader de l’opposition, les a globalement traités de « bandits » à l’Assemblée nationale du Québec, et ce, dans le cadre d'un débat parlementaire à propos de la polémique entourant l’embauche des travailleurs sur les chantiers de la Côte-Nord, entraîne chez une personne raisonnable la crainte de la partialité. Il y a donc ici apparence de partialité, en raison de faits objectifs. La question de savoir si la juge partageait l’opinion négative de son mari sur les appelants ou si elle entretenait elle-même un préjugé à leur égard n’est pas pertinente : ce qui
importe ici, et qui est reproché à la juge, n'est pas la partialité, mais bien l'apparence de partialité. [ 52 ] L’argument ne résiste pas à l’analyse. [ 53 ] Une
partie peut demander la récusation d’un juge pour l’une ou l'autre des causes énumérées à l’article 234 a. C.p.c. , dont celle de la crainte raisonnable de partialité (paragr. 10), qui est en jeu ici. Les principes applicables à ce motif de récusation ont été maintes fois réitérés et appliqués par les tribunaux. [ 54 ] Ainsi, dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada [17] , la Cour suprême réaffirme l’importance du principe de l’impartialité des cours de justice, sur lequel se fonde la confiance du public dans le système ju diciaire .
La Cour y définit la partialité et l'impartialité, soulignant que la seconde doit être présumée, ce qui place sur les épaules de celui qui l'allègue de démontrer la partialité ou l'apparence de partialité. Ainsi : 58 L’essence de l’impartialité est l’obligation qu’a le juge d’aborder avec un esprit ouvert l’affaire qu’il doit trancher. À l’inverse, voici comment on a défini la notion de partialité ou préjugé : [ TRADUCTION ] ... une tendance, une inclination ou une prédisposition conduisant à privilégier une
partie plutôt qu’une autre ou un résultat particulier. Dans le domaine des procédures judiciaires, c’est la prédisposition à trancher une question ou une affaire d’une certaine façon qui ne permet pas au juge d’être parfaitement ouvert à la persuasion.
La partialité est un état d’esprit qui infléchit le jugement et rend l’officier judiciaire inapte à exercer ses fonctions impartialement dans une affaire donnée. [Références omises.] 59 Considérée sous cet éclairage, « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire » (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30). Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée.
Comme l’ont signalé les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.) , précité, par. 32, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l’impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé. [ 55 ] Par ailleurs, la norme en matière de récusation est la crainte raisonnable de partialité, que la Cour suprême décrit en ces termes dans l’arrêt de principe Committee for Justice and Liberty [18] : […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet.
Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » [ 56 ] Dans Droit de la famille – 1559 [19] , la Cour d’appel, s’inspirant de ces principes bien établis, a défini de la manière suivante la crainte de partialité : Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit donc :
a) être raisonnable, en ce sens qu'il doit s'agir d'une crainte, à la fois, logique, c'est-à-dire qui s'infère de motifs sérieux, et objective, c'est-à-dire que partagerait la personne décrite à
b) ci-dessous, placée dans les mêmes circonstances; il ne peut être question d'une crainte légère, frivole ou isolée;
b) provenir d'une personne : 1 o sensée, non tatillonne, qui n'est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme; 2 o bien informée, parce qu'ayant étudié la question, à la fois, à fond et d'une façon réaliste, c'est-à-dire dégagée de toute émotivité; la demande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen de choisir la personne devant présider les débats; et
c) reposer sur des motifs sérieux; dans l'analyse de ce critère, il faut être plus exigeant selon qu'il y aura ou non enregistrement des débats et existence d'un droit d'appel. [ 57 ] Il ne faut jamais perdre de vue que l’examen du caractère raisonnable de la crainte appréhendée est contextuel et doit reposer sur des faits précis [20] . Qu'en est-il ici? [ 58 ] La Cour s’est déjà prononcée sur des situations de conflits d’intérêts que pourraient engendrer des liens familiaux, auxquels on peut assimiler les liens matrimoniaux. Par exemple, dans l’arrêt Wightman c.
Widdrington (Succession de) [21] , les appelants réclament la récusation de la juge à qui l’affaire Castor Holdings a été confiée, au motif que ses deux enfants travaillent comme salariés dans le cabinet d’avocats représentant l'une des parties dans l'un des dossiers liés à cette affaire , mais suspendus dans l’attente d’un premier jugement. La juge visée rejette la demande de récusation. La Cour lui donne raison étant donné que le lien entre elle et l'une des parties était trop ténu et que son importance réelle était en conséquence trop négligeable pour conclure à une crainte raisonnable de partialité.
Bien que la situation diffère de celle en l’espèce, les propos de la Cour présentent une analyse intéressante du conflit d’intérêts que des liens familiaux peuvent engendrer : La parenté comme cause de récusation [53] La juge de première instance a raison lorsqu’elle note au paragraphe [66] de ses motifs qu’aucun motif de récusation « automatique » ne s’applique ici. L’article 235 C.p.c. prévoit que « [l]e juge est inhabile si lui ou son conjoint sont intéressés dans le
procès », ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Le paragraphe 9 de l’article 234 C.p.c. énonce qu’un juge peut être récusé : « s’il est parent ou allié de l’avocat ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre… ». Tel qu’il est rédigé, ce texte fait clairement ressortir que, pour le législateur, les cas où un juge a un lien de parenté avec un avocat ne lui imposent pas à tout coup de se récuser.
Pour que la récusation soit justifiée, encore faut-il que ce lien présente un caractère de proximité qui le rend préoccupant dans l’esprit d’une personne raisonnable et bien informée . [54] L’utilisation du terme « associé » dans le paragraphe (9) de l’article 234 C.p.c. , de même que de la formule « en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré », n’est pas dépourvue d’intention. En apportant de telles précisions, le législateur fournit des indices de l’analyse qui est appropriée pour résoudre ce genre de question.
Il est certain que des situations nombreuses et fort variées peuvent survenir où le juge aura un lien personnel quelconque avec l’affaire qu’on lui présente.
Entre deux extrêmes, le lien étroit qui commande récusation et le lien ténu qui ne saurait fonder une crainte raisonnable de partialité, il faut faire preuve de discernement et départager ce qui est fondamental de ce qui ne l’est pas. [....] [56] Dans cet ordre d’idées, il ne serait pas raisonnable d’interpréter la notion de conflit d’intérêts de manière que la restriction posée par l’article 234, paragr. 9 C.p.c. , s’applique à tout le personnel d’un cabinet d’avocats. Outre le cas évident de l’avocat qui occupe pour une
partie et qui a un lien de parenté suffisamment étroit avec le juge, cet
article vise les parents associés aux avocats mandatés par une partie, parce que seuls ces associés ont véritablement un intérêt dans l’issue des litiges, leurs revenus étant directement reliés aux profits et à la réputation du cabinet au sein duquel ils exercent leur profession. [Références omises; soulignement ajouté] [ 59 ] Ces propos sont transposables à la situation du lien matrimonial. [ 60 ] Autre exemple, dans l’arrêt Deschênes c.
Société Alzheimer de l'Outaouais québécois [22] , notre collègue le juge Kasirer rejette une demande pour permission d’appeler soulevant, entre autres, l’existence d’une crainte raisonnable de partialité d’un juge, vu le lien matrimonial existant entre l'une de ses collègues récemment nommée et l'intimée.
Le juge Kasirer conclut que ce lien n’est pas suffisant pour faire naître une crainte raisonnable de partialité : [14] Il faut donc déterminer si une personne raisonnable et bien renseignée pourrait craindre, pour des motifs sérieux, qu'il y ait risque de partialité de la part du juge Bachand en raison du lien familial qui existe entre une autre juge de sa Cour et l’intimée.
Il faut tenir compte du fait que le juge Bachand siège généralement dans un autre district mais, aussi, que le lien entre l’intimée et une juge de la Cour n’a pas été communiqué à la requérante avant l’audience. [15] Je suis d’avis que la requérante n’a soulevé aucun motif sérieux appuyant le risque de partialité ici. Comme la Cour suprême le rappelle, la présomption d’impartialité n’a rien de fragile : il faut se garder de baser l’appréciation d’une crainte raisonnable de partialité sur des suppositions ou insinuations qui n’ont aucun fondement dans la réalité.
Dans Bande indienne Wewaykum , la Cour suprême précise que la personne raisonnable étudierait la question « en profondeur, de façon réaliste et pratique » (paragr. 74). Avec respect, ce n’est pas l’exercice auquel la requérante nous convie en évoquant les rencontres possibles dans les couloirs du Palais de justice et de pures apparences.
Tant de la perspective de la « justice qui doit être rendue » que de celle de la « justice qui doit paraître être rendue », il n’y a aucun motif sérieux appuyant l’argument de la requérante qu'il existe une crainte raisonnable de partialité. [23] [ 61 ] Appliquant ces principes au présent dossier, la Cour estime que la crainte exprimée par les appelants n’est pas de celles que ressentirait une personne bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. [ 62 ] En l’espèce, le contexte des paroles reprochées est en effet aussi important, sinon davantage, que leur teneur.
D’abord, elles ne sont pas celles de la juge, mais celles de son conjoint – et il faut se garder ici d'un réflexe dépassé qui consisterait à attribuer à une personne les opinions de son conjoint ou de sa conjointe. De plus, ces paroles, en l'espèce, sont exprimées à l'improviste, à l’occasion d’un débat parlementaire animé, pendant la période des questions, et ne sont manifestement pas préméditées. Elles ne portent pas non plus sur la cause dont la juge est saisie.
Aussitôt prononcées, elles sont retirées, et ce, dans les secondes qui suivent, comme le président de l’Assemblée en fait état. [ 63 ] Par ailleurs, rien dans la conduite de la juge ou de la situation dans laquelle elle se trouve ne prête à reproche. On ne sait même pas si elle a été informée des propos ou de l'« opinion » (livrée sur le vif) de son conjoint, ni quand elle l'aurait été (sinon au moment où l'on demande pour ce motif sa récusation).
Absolument rien dans son comportement antérieur ne démontre qu'elle a un préjugé quelconque à l'endroit des appelants (et la sévérité de son jugement à leur endroit n'en constitue pas un indice, il va sans dire). [ 64 ] Toutes ces circonstances étant pesées, il appert que les propos reprochés au conjoint de la juge ne peuvent être considérés comme de nature à générer une crainte de partialité chez une personne raisonnable et bien informée.
Au contraire, donner prise à l’argumentaire des appelants, dans le contexte d’une allégation aussi ténue, porterait déraisonnablement atteinte à l’indépendance d’esprit de la juge, professionnelle qui est présumée se garder de tout préjugé. [ 65 ] Le pourvoi, sur ce point, doit donc être rejeté. B. Diffamation [ 66 ] Avant d'aborder la question de la responsabilité des appelants, il faut discuter brièvement de l'argument suivant des appelants, qui soutiennent que la juge n'aurait pas dû admettre en preuve les témoignages relatifs au comportement de M.
Gauthier sur le chantier de Toulnustouc, ce qui n’était pas pertinent à l’action en diffamation, d’autant qu’une
partie de cette preuve n’était pas annoncée dans la requête introductive d’instance. [ 67 ] Il suffira de dire que la preuve des agissements de M. Gauthier sur le chantier était pertinente, d’autant que les appelants remettaient justement en question la gestion du chantier par l’intimé. La toile de fond devait, en ce sens, être complète afin que l'on
puisse comprendre la nature des propos litigieux. D’ailleurs, les appelants adoptent ici une position quelque peu paradoxale dans lamesure où les affirmations qui leur sont reprochées sont prononcées lors de conférences de presse et d'une émission de télévision où eux-mêmes évoquent à maintes reprises les problèmes du chantier en question (également invoqués dans leur défense).
Il paraît pour le moinsdifficile, dans ce contexte, de prétendre que rien de cela n'était pertinent à l'affaire. [68] Cela dit, on peut considérer que l'on a passé beaucoup de temps sur ce sujet, et peut-être même trop, mais il n'y a pas là motif àcasser le jugement de première instance. [69] Passons donc à la question de la responsabilité. 1. Responsabilité des appelants [70] Dans Prud’homme c.
Prud'homme[24], la Cour suprême, sous la plume des juges L'Heureux-Dubé et LeBel, décrit ainsi lesrègles de la responsabilité civile en matière de diffamation : 33 Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre lejuge que les propos litigieux sont diffamatoires. Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années.
Defaçon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou laconsidération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables » (Radio Sept-Îles, précité,p. 1818). 34 La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective (Hervieux-Payette c. Société Saint-Jean-Baptiste deMontréal, (QC CS), [1998] R.J.Q. 131 (C.S.), p. 143, infirmé, mais non sur ce point, par Société Saint-Jean-Baptistede Montréal c. Hervieux-Payette, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1669 (C.A.)).
Il faut, en d’autres termes, se demander si uncitoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. À cet égard, ilconvient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuationsqui s’en dégagent. Dans l’affaire Beaudoin c.
La Presse Ltée, (QC CS), [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le jugeSenécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire : […] 35 Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur. Il faudra, enoutre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute. Dans leur traité, La responsabilité civile (5e éd. 1998), J.-L. Baudouin et P.
Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites,l’une malveillante, l’autre simplement négligente : […] 36 À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager laresponsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égardd’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.
Laseconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. Lapersonne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leurvéracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables,mais véridiques, à l’égard d’un tiers. (Voir J. Pineau et M.
Ouellette, Théorie de la responsabilité civile (2e éd. 1980), p. 63-64.) […] [38] Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances. À cet égard, ilimporte de rappeler que le recours en diffamation met en jeux deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à laréputation. […] [Soulignements ajoutés] [71] Dans Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc.[25], la juge Deschamps, écrivant au nom des juges majoritaires, cernepour sa
part comme suit les notions de faute et de préjudice en matière de diffamation : [24] De manière générale, la faute correspond à une conduite qui s’écarte de la norme de comportement qu’adopterait une personneraisonnable (Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392, par. 21). Il importe de signaler que le conceptde personne raisonnable a un caractère normatif plutôt que descriptif. Il s’agit du comportement qu’une personne informée adopteraitdans les circonstances.
Malgré toute l’importance accordée par la Charte québécoise à la protection des droits individuels, uncomportement attentatoire à un droit qu’elle garantit ne constitue pas nécessairement une faute civile (Québec (Curateur public) c.Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, (CSC), [1996] 3 R.C.S. 211, par. 116; Québec (Commissiondes droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, [2004] 1 R.C.S. 789(« Larocque »)).
En effet, encore faut-il que l’atteinte constitue une violation de la norme objective prévue par l’art. 1457 C.c.Q. qui estcelle du comportement de la personne raisonnable et qu’aucun autre motif ne limite la conclusion concernant la faute, par exemple,l’existence d’une immunité (Larocque et Prud’homme) ou la prise en considération de droits concurrents, comme celui de la libertéd’expression. [25] Dans un recours en diffamation, la définition ou les contours de la faute reflètent l’importance croissante accordée à la libertéd’expression (Société Radio-Canada c.
Radio Sept-Îles inc., (QC CA), [1994] R.J.Q. 1811 (C.A.), p. 1818).Cependant, un comportement de nature diffamatoire peut procéder d’une simple négligence. La véracité du message ne sera qu’un desfacteurs à considérer pour évaluer le caractère fautif du comportement. Bien que vrais, des propos peuvent néanmoins avoir été tenusfautivement. La médisance, tout autant que la calomnie, est sanctionnée (Prud’homme, par. 38; Néron, par. 59). […] [26] Le préjudice qui définit la diffamation est l’atteinte à la réputation. Dans notre droit, l’atteinte à la réputation est appréciée
objectivement, c’est-à-dire en se référant au point de vue du citoyen ordinaire ( Néron , par. 57; Prud’homme , par. 34; Métromédia C.M.R. Montréal inc. c. Johnson , 2006 QCCA 132 , [2006] R.J.Q. 395, par. 49 ). [27] Ce niveau d’analyse se justifie par le fait qu’une atteinte à la réputation se traduit par une diminution de l’estime et de la considération que les autres portent à la personne qui est l’objet des propos. Il n’y a donc pas que l’auteur et la personne qui fait l’objet des propos qui entrent en scène.
Une personne est diffamée lorsqu’un individu donné ou plusieurs lui renvoient une image inférieure à celle que non seulement elle a d’elle-même, mais surtout qu’elle projetait aux « autres » dans le cours normal de ses interactions sociales. Dans notre société, toute personne peut légitimement s’attendre à un traitement égal sur le plan juridique. L’atteinte à la réputation se situe à un autre niveau. Diffamer quelqu’un, c’est attenter à une réputation légitimement gagnée.
Par conséquent, l’effet de la diffamation n’est pas tant l’incidence sur la dignité et le traitement égal reconnus à chacun par les chartes, mais la diminution de l’estime qui revient à une personne à la suite de ses interactions sociales. [28] C’est l’importance de ces « autres » dans le concept de réputation qui justifie le recours à la norme objective du citoyen ordinaire qui les symbolise. Un sentiment d’humiliation, de tristesse ou de frustration chez la personne même qui prétend avoir été diffamée est donc insuffisant pour fonder un recours en diffamation.
Dans un tel recours, l’examen du préjudice se situe à un second niveau, axé non sur la victime elle-même, mais sur la perception des autres. Le préjudice existe lorsque le « citoyen ordinaire estim[e] que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation » de la victime ( Prud’homme , par. 34).
Il faut cependant se garder de laisser glisser l’analyse du préjudice vers un troisième niveau et de se demander, comme semble l’avoir fait la majorité de la Cour d’appel (par. 73), si le citoyen ordinaire, se portant lui-même juge des faits, aurait estimé que la réputation de la victime a été déconsidérée aux yeux d’un public susceptible d’ajouter foi aux propos de M. Arthur.
C’est plutôt ce citoyen ordinaire qui est observé par le juge et qui incarne les « autres ». […] [31] Le juge chargé de l’évaluation de la faute impose à l’auteur des propos le comportement qu’une personne raisonnable aurait eu dans les circonstances . En matière de diffamation, le juge tient compte du droit à la liberté d’expression de l’auteur des propos. Il tolérera même, dans certains cas, que celui-ci ait émis des opinions exagérées.
Lorsqu’il évalue le préjudice, le juge tient également compte du fait que le citoyen ordinaire a bien accepté la protection de la liberté d’expression et que, dans certaines circonstances, des propos exagérés peuvent être tenus, mais il doit aussi se demander si le citoyen ordinaire voit diminuer l’estime qu’il porte à la victime .
En conséquence, bien qu’il s’agisse d’une norme objective dans les deux cas, il est préférable de conserver deux vocables distincts — personne raisonnable et citoyen ordinaire — parce qu’ils correspondent à des concepts visant deux situations distinctes : l’évaluation du comportement et l’évaluation de l’effet de ce comportement du point de vue de la société. Les questions posées aux deux étapes sont différentes . [32] Le recours à une norme comme celle du citoyen ordinaire en tant que critère de détermination d’une atteinte à la réputation présente un avantage pratique indéniable.
Une telle norme constitue un repère rationnel et objectif. Elle permet de faciliter la preuve du préjudice, étant donné que cette preuve peut s’avérer difficile. Très souvent en effet, le préjudice ne peut être établi qu’indirectement. Un exemple d’une telle situation est l’affaire Néron, où les propos ont entraîné une perte d’occasions d’affaire qui ne pouvait qu’être reliée aux propos litigieux.
Dans d’autres cas, les faits qui auront permis de conclure qu’une personne raisonnable n’aurait pas prononcé les propos reprochés permettront d’inférer que, à la suite de ceux-ci, le citoyen ordinaire a moins d’estime envers la victime. Il ne s’agit toutefois pas d’une présomption légale découlant de la conclusion qu’une faute a été commise, mais seulement d’une inférence que le juge peut tirer des faits mis en preuve. [...] [Soulignements ajoutés] [ 72 ] Dans un jugement fort détaillé, la juge de première instance, appliquant ces règles, conclut au caractère fautif d'une
partie des déclarations publiques de MM. Goyette et Gauthier à l'endroit de l'intimé, faussement accusé d'être personnellement responsable de la mort d'un travailleur, de ne se soucier aucunement de la santé et de la sécurité des travailleurs et d'avoir fait des déclarations mensongères.
Ces propos, conclut-elle aussi, sont prononcés en toute connaissance de cause, sciemment, dans le but de nuire à l'intimé : les appelants ont peu apprécié les remarques faites par celui-ci dans le cours de l'émission Enquête sur le contrôle de l'embauche sur la Côte-Nord, et ils cherchent à miner sa crédibilité en l'attaquant sur un tout autre sujet (celui de la santé et de la sécurité des travailleurs). La juge conclut également à l'existence, conséquemment, d'un préjudice, c'est-à-dire d'une atteinte à la réputation de l'intimé, selon la norme objective. Elle conclut enfin à la responsabilité de MM.
Goyette et Gauthier de même qu'à celle de leurs commettants respectifs. [ 73 ] Ses déterminations factuelles à cet égard sont à l’abri d’une intervention de la Cour, et de même sa conclusion sur la responsabilité des appelants. [ 74 ] Notons d'abord que les propos de MM. Goyette et Gauthier sont prononcés quelques jours après la diffusion du reportage télévisé de l’émission Enquête , dans le cas des conférences de presse, et plusieurs mois plus tard dans celui de l'émission Denis Lévesque .
Ils ne sont donc pas le fruit d’une réaction immédiate et spontanée, mais bel et bien de déclarations mûries, délibérées. [ 75 ] Les appelants trouvent justification pour leurs propos dans le fait qu’ils ont tout simplement fait écho au rapport de la CSST portant sur les carences en matière de sécurité sur le chantier dont était responsable l’intimé, à
titre de gérant de projet employé par Aecon. C’est faire court. D'une part, s'en prendre à l'intimé à cet égard ne répond pas aux affirmations que celui-ci a faites relativement aux visées de contrôle qu'entretiendraient la FTQ-Construction et le Local 791 en matière d'embauche sur la Côte-Nord et au climat d'intimidation et de violence qui en résulterait. D'autre part, c’est faire abstraction des graves accusations et insinuations qu’ont proférées, tour à tour, MM. Goyette et Gauthier. [ 76 ] M.
Goyette a insinué, tout en donnant son interprétation du rapport d’enquête de la CSST, que la mort d’un travailleur sur le chantier que dirigeait l’intimé lui était attribuable. Les mots qu'il a choisis sont moins cinglants, peut-être, que celui d'« assassin » qu'emploiera M. Gauthier, mais n'en sont pas moins perfides. Ils sont prononcés par ailleurs avec une virulence qui ne laisse pas de doute sur l'intention de celui qui les prononce. Cette virulence s’expliquerait, selon ce que nous apprend l’audience d'appel, par le fait que M. Goyette n’était pas dans son assiette ce jour-là.
Si tel est le cas, il aurait fait preuve d'un meilleur jugement en remettant à un autre
moment sa conférence de presse. [ 77 ] Quant à M. Gauthier, il a carrément traité l’intimé « d’assassin » en lien avec l’accident mortel survenu en juin 2004, alors que, pourtant, il n’était pas sur le chantier au moment de l’accident et n’avait pas autorisé les travaux qui y ont mené. Compte tenu de la teneur du rapport 2006 de la CSST, il paraît hautement exagéré – et trompeur – de tenir l'intimé seul responsable des carences de son employeur de l'époque en matière de santé et de sécurité, ce qui, de toute façon, n'a, encore là, aucun rapport avec ce dont parlait l'émission Enquête .
Tant lors de la conférence de presse qu’à l’émission Denis Lévesque , M. Gauthier a par ailleurs accusé l'intimé, sans fondement, d’avoir arrangé de faux témoignages contre lui dans la poursuite criminelle dont il a été l’objet et dont il a été acquitté. [ 78 ] Comme l'explique la juge, une personne raisonnable ne se serait pas comportée comme MM.
Goyette et Gauthier : Le caractère diffamatoire des déclarations des défendeurs [217] Les déclarations et les insinuations faites par Goyette et par Gauthier au sujet de Lepage, lors des conférences de presse organisées par la FTQ-Construction et le Local 791, étaient clairement mensongères et diffamatoires. [218] Les propos tenus par Goyette et Gauthier étaient plus que simplement désobligeants à l’égard de Lepage.
Ils étaient méprisants et diffamatoires parce qu’ils avaient pour but de mettre en doute son intégrité personnelle et sa compétence professionnelle, de l’exposer au ridicule et au mépris, et de porter atteinte à sa dignité et à sa réputation. [219] Remettre en question l’honnêteté, le discernement, le jugement et, de manière générale, l’intégrité personnelle et la compétence professionnelle d’une personne sans raison légitime ou sans excuse valable constitue certainement une faute. [220] Lorsque cette faute est commise dans l’intention de nuire à autrui, il s’agit de diffamation.
C’est précisément ce que les défendeurs ont fait dans la présente affaire. [221] La preuve est claire sur l’intention de nuire des défendeurs et sur leur volonté de porter atteinte de manière illicite et intentionnelle aux droits de Lepage. [222] Ils ont fait le choix de cibler et de discréditer Lepage en guise de représailles pour ses propos.
Ils ont délibérément porté atteinte à sa réputation en affirmant qu’il n’était pas de bonne foi, qu’il ne disait pas la vérité, et qu’il n’était pas une personne honnête et respectable parce qu’il ne souciait pas de la sécurité des travailleurs. [223] Ils ont même affirmé qu’il était personnellement responsable de la mort d’un travailleur sur un chantier qu’il a dirigé et que c’était un « assassin ». […] [229] Les défendeurs ont accusé Lepage d’être responsable de la mort d’un travailleur sur le chantier.
Goyette a insinué qu’il avait tué quelqu’un et qu’il avait délibérément ignoré les règles de sécurité commettant par le fait même un acte criminel. Gauthier a dit de lui que c’était un assassin. Ces accusations n’étaient pas fondées. Elles étaient malveillantes et répréhensibles. […] [233] Gauthier a également mis en doute l’intégrité et l’honnêteté de Lepage lorsqu’il a donné une entrevue à Denis Lévesque sur les ondes de TVA. [234] Il a laissé entendre que ce n’était pas une personne de bonne réputation et qu’il n’était pas digne de confiance.
Il l’a accusé d’avoir fait de fausses déclarations et d’avoir incité d’autres personnes au parjure dans le but de lui nuire. Il a même déclaré qu’il avait gagné une poursuite judiciaire intentée contre Lepage à la suite de fausses déclarations. [235] La preuve administrée devant le Tribunal ne supporte aucune de ces allégations.
Il n’a pas été démontré que Lepage avait fait de fausses déclarations au sujet de Gauthier, ni qu’il avait incité d’autres personnes à se parjurer dans le but de lui nuire. [236] De plus, contrairement à ce qu’il a affirmé, Gauthier n’a pas eu gain de cause contre Lepage dans une action intentée contre lui à la suite de son arrestation et de sa mise en accusation. […] [237] Finalement, Gauthier a affirmé que les journalistes de l’émission Enquête auraient eu avantage à faire enquête sur Lepage avant de diffuser ses propos, laissant par là sous-entendre que ce dernier aurait commis des gestes répréhensibles.
Clairement, il s’agit d’une affirmation faite uniquement dans le but de semer le doute sur la probité de Lepage. [ 79 ] Dans Confédération des syndicats nationaux c. Jetté [26] , la Cour souligne que la liberté d’expression « […] exige que l’on tolère même l’expression de propos incivils dans la mesure où ceux-ci, toutefois, ne franchissent pas le seuil de la diffamation, le droit à la réputation étant lui aussi un droit fondamental protégé par la Charte des droits et libertés de la personne ».
En l’espèce, les appelants ont délibérément franchi le seuil en question dans le but de nuire à l’intimé. [ 80 ] Qu’en est-il maintenant du préjudice et de l'évaluation de l'effet du comportement fautif des appelants aux yeux du citoyen ordinaire? [ 81 ] La juge conclut à l’existence d’un préjudice à la réputation résultant des fausses déclarations des appelants, préjudice dont elle décrit par ailleurs comme suit les effets concrets sur l'intimé : [242] La preuve démontre que le demandeur a souffert un grave préjudice moral et professionnel par la faute des défendeurs. [243] Il a été exposé au mépris et au ridicule.
On a mis en doute son honnêteté et son intégrité. On a porté atteinte à sa dignité. On a
tenté de détruire sa crédibilité au plan personnel et professionnel. Il a été présenté comme un gestionnaire incompétent et imprudent. On a représenté qu’il avait fait preuve de négligence et qu’il était personnellement responsable de la mort d’un travailleur sur le chantier. [244] Lepage a témoigné qu’il avait eu de la difficulté à accepter qu’on puisse l’attaquer impunément et porter atteinte à sa dignité et à sa réputation en guise de représailles pour ses commentaires honnêtes. [245] Pendant plusieurs mois, il a été habité par des sentiments d’injustice et de colère, d’impuissance et de découragement.
Il a choisi de s’isoler pour éviter d’avoir à répondre à des questions ou d’avoir à donner des explications aux gens qui le questionnaient sur ce qui s’était réellement passé sur le chantier de Toulnustouc. [246] Après plusieurs années de travail dans l’industrie de la construction, il a acquis une réputation enviable comme gérant de chantier.
Jusqu’en 2010, il se voyait régulièrement offrir des contrats par des donneurs d’ouvrage ou des entrepreneurs en construction avec qui il avait déjà travaillé ou à qui il avait été recommandé. [247] Son affrontement avec la FTQ-Construction l’a marginalisé et a réduit à néant ses opportunités d’emplois sur les grands chantiers au Québec. […] [249] Les propos diffamatoires prononcés à son sujet en 2010 ont confirmé qu’il n’était plus un interlocuteur acceptable aux yeux de la FTQ-Construction. [250] La conduite fautive des défendeurs a contribué à précipiter la fin de sa carrière comme gérant de chantier et ont porté atteinte à la possibilité pour lui de se valoriser en exerçant un métier pour lequel il a acquis des connaissances et développé de l’expérience. [251] Le fait de prendre sa retraite à 63 ans, quelques années plus tôt que ce qu’il avait anticipé, a eu pour effet de le placer devant un fait accompli et de le priver de revenus anticipés.
Cela a eu des répercussions sur son niveau de vie et sur ses projets futurs. [ 82 ] Le langage ne suit peut-être pas à la lettre les mots de la juge Deschamps dans Bou Malhab , mais l'essence s'y trouve et la juge pouvait certes inférer que le citoyen ordinaire, confronté aux accusations et insinuations proférées publiquement par les appelants, estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré l’intimé.
Comme on le verra plus loin, elle surévalue sans doute la gravité et l'importance du préjudice, préjudice qui existe cependant sur le plan objectif et qui a eu des répercussions réelles sur l'intimé. [ 83 ] Satisfaite, donc, que la faute de MM. Goyette et Gauthier et le préjudice en résultant ont été prouvés de façon prépondérante, la juge conclut en ces termes à la responsabilité de la FTQ-Construction et du Local 791, à
titre de commettants et pour la faute personnelle qu'ils auraient commise et que décrit le dernier paragraphe du passage ci-dessous : [255] La responsabilité de la FTQ-Construction est engagée dès lors que son directeur général commet une faute dans l’exercice de ses fonctions.
Cela est aussi vrai pour le Local 791 et son représentant. [256] La FTQ-Construction plaide que les syndicats locaux qui lui sont affiliés sont des entités juridiques distinctes qui ont leur propre incorporation, leurs propres statuts et leurs propres officiers, et qu’elle n’est pas responsable de leurs gestes ou des gestes de leurs représentants.
Or, Gauthier était à la fois représentant du Local 791 et chargé d’affaires de la FTQ-Construction. [257] Rien ne démontre, selon elle, qu’elle aurait mandaté Gauthier pour qu’il tienne une conférence de presse avec les membres de l’exécutif du Local 791, et aucune preuve ne permettrait de conclure qu’il y aurait eu complicité entre elle et le Local 791 et Gauthier. [258] La présence de représentants de la FTQ-Construction et du Local 791, lors des conférences de presse, confirme au contraire que la stratégie de communication et les propos tenus, dans un cas, par Goyette, et dans l’autre cas, par Gauthier, ont été préalablement discutés et approuvés par les personnes en autorité auprès de chacune de ces organisations. [ 84 ] Il n’y aurait pas eu la concertation dont parle le paragraphe 258 ci-dessus, comme le soutiennent les appelants, que ce fait n’atténuerait aucunement la responsabilité des deux syndicats, déjà responsables à
titre de commettants, MM. Goyette et Gauthier ayant agi dans l'exercice de leurs fonctions et à
titre de représentants l'un de la FTQ-Construction, l'autre du Local 791. La responsabilité solidaire des appelants se trouve donc engagée, comme en a décidé la juge. [ 85 ] Sur aucun de ces points, qu'il s'agisse de leur faute, du préjudice ou de leur responsabilité, les appelants ne font-ils la démonstration d'une erreur de droit qui aurait influencé l'issue du litige ou d'une erreur de fait manifeste et déterminante, de sorte que rien ne peut justifier une quelconque intervention de la Cour. [ 86 ] Reste cependant à discuter des dommages compensatoires et punitifs qu'octroie le jugement. 2.
Dommages compensatoires et punitifs [ 87 ] Avant d'aborder cette double question, il nous faut nous pencher sur un moyen d'appel préliminaire. a. Moyen préliminaire [ 88 ] Au
chapitre de l'évaluation des dommages, les appelants allèguent violation des règles de justice fondamentale au cours de l’instruction. Ils dénoncent deux manquements, à savoir : - l’admission en preuve des déclarations fiscales de l’intimé, alors que celui-ci ne les avait pas annoncées et qu’il avait renoncé à les produire; - la réouverture du dossier, au moment des plaidoiries, afin de permettre à l’intimé de faire la preuve de la situation patrimoniale
des appelants, en dépit de leur opposition, de l’absence d’allégations dans les procédures et du fait que la juge avait rappelé préalablement à l’intimé qu’une telle preuve devait être administrée s’il comptait réclamer des dommages punitifs. [ 89 ] Ces reproches sont sans fondement. [ 90 ] Sur le premier point, il est vrai que les appelants ont été surpris par la production des déclarations fiscales de l’intimé, assorties d'un document qui fait état des revenus qu'il a tirés de ses activités en matière de construction de la fin du chantier Toulnustouc à 2012.
L'avocat de l'intimé, lors de l'interrogatoire préalable de son client, avait convenu de ne pas les produire puisqu'il ne faisait pas de réclamation pour les conséquences pécuniaires de la diffamation. Les appelants, qui ne croyaient pas devoir faire face à une telle demande, se sont donc opposés à ce qu'on les introduise en preuve au procès. La juge a pris leur objection sous réserve, tout en leur permettant de demander une remise, s’ils estimaient avoir été privés de leur droit de se faire entendre là-dessus.
Or, l'avocat des appelants, dans un échange avec la juge, échange marqué d'une certaine confusion, a tout de même renoncé expressément à demander une remise et un complément d’enquête, tout en continuant de contester la pertinence de la production des documents. Apparemment, la juge n'a pas été de leur avis, mais, de toute façon, son jugement sur le fond, qui adopte une perspective globale de la quantification du préjudice, ne traite pas vraiment des documents en question.
Nous sommes loin ici de la violation du droit à une défense pleine et entière ou autre règle de justice naturelle. [ 91 ] Sur le second point, la réouverture de l'instruction pour parfaire la preuve patrimoniale aux fins de la réclamation de dommages punitifs trouve sa justification, en l’espèce, dans l'article 292 a. C.p.c. Une fois la preuve close, la juge de première instance, s’autorisant de cette disposition, a signalé à l'intimé une lacune dans sa preuve à cet égard [27] . Il lui a alors présenté une demande de réouverture d’enquête, contestée par les appelants.
La juge a ordonné la réouverture d’enquête afin que l'intimé puisse présenter une preuve sur la situation patrimoniale des appelants, l’identité des personnes qui seraient responsables du paiement des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, advenant qu'il en soit octroyé, et sur leur capacité de les assumer. Plus tard, les appelants ont souscrit des admissions non équivoques par lesquelles ils reconnaissaient la capacité de payer du Local 791 et de la FTQ-Construction, et la prise en charge par ces entités du paiement des dommages auxquels les appelants Goyette et Gauthier pourraient être condamnés.
Ces admissions ont clos l’enquête. [ 92 ] La juge n'a commis aucune erreur de droit en signalant à l'intimé une lacune dans sa preuve. Elle ne l'aurait pas fait qu'on aurait pu lui reprocher une erreur [28] . Elle n'a pas davantage erré en rouvrant l'instruction de façon à permettre à l'intimé de combler la lacune qu'on lui avait signalée. b. Dommages compensatoires moraux [ 93 ] Les motifs sont succincts au sujet des dommages compensatoires, moraux en l'occurrence, qu'accorde la juge.
Comme on l'a vu plus haut, elle estime que l'intimé a subi un préjudice qu'elle qualifie de grave, dont les effets concrets sont à son avis importants sur le plan personnel et, ajoute-t-elle, professionnel (bien qu'elle n'identifie pas de perte ou conséquence pécuniaire quantifiable sur ce dernier point) [29] . Voici ce qu'elle écrit en ce qui concerne le montant des dommages lui paraissant approprié [30] : Les dommages-intérêts compensatoires [259] Le préjudice souffert par Lepage au plan personnel et professionnel à la suite des agissements des défendeurs est indubitable.
La somme qu’il réclame pour compenser ses dommages moraux paraît cependant élevée si l’on tient compte de la jurisprudence en semblable matière [référence omise] . Une indemnité de 100 000 $ paraît plus appropriée. [260] Les propos tenus par les défendeurs avaient un niveau de gravité élevé. Leur diffusion a été très importante. Lepage a vu son intégrité personnelle et sa crédibilité professionnelle remises en question. La diffamation a eu un impact important sur sa vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale. [ 94 ] Dans Calego International inc. c.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [31] , arrêt traitant lui aussi d'une action en diffamation, le juge Vézina rappelle que « [m]esurer le dommage moral et l’indemnité conséquente constitue une tâche délicate forcément discrétionnaire » [32] , ce qui explique bien sûr la grande réserve dont fait preuve la Cour dans l'examen d'un appel portant sur le montant de tels dommages. [ 95 ] Néanmoins, il y a lieu d'intervenir en l'espèce, le montant de 100 000 $ octroyé en réparation du préjudice causé par les appelants étant excessif et s'éloignant sensiblement de ce que révèle la preuve. [ 96 ] Traitons d'abord de l'impact négatif qu'auraient eu les propos diffamatoires des appelants sur la réputation professionnelle de l'intimé.
Là-dessus, en effet, la preuve est si mince qu'elle ne franchit pas le seuil de la prépondérance requise par l'
article 2804 C.c.Q. Il en ressort en effet que, sur le plan professionnel , le limogeage de l’intimé par Hydro-Québec, en 2005, aura eu des répercussions négatives sur lui, événement que la juge n'ignore pas, mais dont elle ne tient pas compte. La réputation professionnelle de l'intimé a été entachée par son expulsion du chantier à cette époque (il a d'ailleurs poursuivi Hydro-Québec en justice, pour atteinte à la réputation, action encore tenante en janvier 2010 [33] ). L’intimé reconnaît d'ailleurs qu'à la suite de cet événement « […] qu’au Québec j’étais brûlé ». M.
Claude Lachapelle, qui travaillait à l'époque pour Hydro-Québec, a témoigné pour dire que la société d’État a voulu poser un « geste remarquable », c’est-à-dire qui ne passerait pas inaperçu. Et c'est bien ce qui s'est produit : « on a décidé de faire rouler la tête du chargé de projet de Aecon », c'est-à-dire l'intimé, qui n'a plus travaillé sur un chantier de construction au Québec. Il a par la suite été sans emploi jusqu’à son embauche en 2007 pour la réalisation de travaux en Ontario, puis, en 2009, en Algérie.
En 2008, il n'a pas travaillé dans la construction. [ 97 ] Pour le reste, on retient de la preuve qu'après son retour d'Algérie, l'intimé a plutôt choisi de se réorienter, sans délaisser encore complètement sa profession antérieure. En mars 2010, au moment où se produisent les premiers événements donnant prise à l'action, il est toujours sans emploi. Son témoignage pour le reste est vague et flou et on en retire l'impression que, propos diffamatoires ou pas, il se serait consacré à d'autres activités.
On peut même penser qu'il a pris sa retraite et l'émission Enquête le présente d'ailleurs comme un retraité [34] . Il n'est pas possible, à tout le moins, de voir quelles répercussions les propos des appelants auraient eues sur sa réputation professionnelle et on peut seulement constater (ce qui ressort dès son interrogatoire préalable du 2 juin 2011) qu'il ne réclame rien pour
une perte pécuniaire rattachée à ses fonctions professionnelles. Quant à une perte professionnelle non pécuniaire, elle n'est pas claire. [ 98 ] Que l'on puisse attribuer aux propos de MM. Goyette et Gauthier le fait que l'intimé n'a plus retravaillé dans le domaine dans lequel il œuvrait autrefois est d'autant moins certain que, s'il est exact que les médias ont fait écho à leurs conférences de presse respectives (Radio-Canada, par exemple, rapportant celle de M.
Gauthier, indique que celui-ci a qualifié l'intimé d'« assassin »), la preuve montre aussi que ces échos ne leur étaient pas particulièrement sympathiques. Cela n'était peut-être pas étranger au fait que la FTQ-Construction avait, pour reprendre les mots d'un
article du journal Le Devoir rapportant la conférence de presse de M. Goyette, « brandi la menace de poursuites » et envoyé déjà trois mises en demeure à TVA, au Journal de Montréal et à la station 98,5 FM en rapport avec des reportages relatifs à ce dont traitait l'émission Enquête à laquelle avait participé l'intimé (pratiques syndicales illégales et intimidation sur les chantie
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