2014 QCCQ 7172, 2014 QCCQ 7172
Opinion
Gravel c. Koodo Mobile 2014 QCCQ 7172 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007083-131 DATE : 29 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ GILLES GRAVEL Demandeur c.
KOODO MOBILE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse $6,900.00 en dommages, suite à l’inscription auprès d’Equifax d’une créance contestée de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse a comparu et contesté la réclamation. Cependant, le jour de l’audition, aucun représentant de cette dernière n’est présent. [ 3 ] Le Tribunal n’a reçu aucune explication ni justification de leur absence.
Les faits [ 4 ] En 2012, le demandeur a fait affaires avec la défenderesse, en se procurant un téléphone cellulaire à la boutique Kooko. [ 5 ] Dans les semaines suivantes, il constate le mauvais fonctionnement du téléphone.
Il fait des démarches dans le but de mettre fin à l’entente, mais reçoit toujours des comptes de cette dernière. [ 6 ] Le demandeur fait appel au commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication et, en mai 2013, une entente intervient alors que la défenderesse accepte de créditer un montant de $113.44. [ 7 ] Toutefois, dans les mois précédant cette entente, la demanderesse a acheminé sa créance auprès d’un service de recouvrement et une note fut inscrite à son dossier chez Equifax.
Il est donc considéré comme étant un mauvais payeur. [ 8 ] Il poursuit la défenderesse en dommages, en alléguant qu’elle a détruit sa réputation. Il lui réclame donc la somme de $6,900.00 à ce chapitre. Analyse et décision [ 9 ] L’article 954 du Code de procédure civile énonce : 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. [ 10 ] En vertu de cette disposition, tout recours en diffamation ne peut être entrepris devant la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances. [ 11 ] La Cour d’appel, dans Société Radio Canada c. Radio Sept-Îles [1] , définit la diffamation comme suit : «Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables.
Elle implique une atteinte injuste à la réputation d’une personne, par le mal que l’on dit d’elle ou de la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l’expose. La diffamation se définirait génériquement comme l’atteinte fautive à la réputation d’autrui. Elle prend des formes diverses. Écrite ou
verbale, elle peut être le fait des médias écrits ou électroniques.» [ 12 ] Comme l’atteinte à la réputation se confond avec celle pour diffamation, elle doit être exclue, conformément à l’article 954 C.p.c. [2] . [ 13 ] Le demandeur invoque l’
article 35 du Code civil du Québec , lequel mentionne : 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. [ 14 ] Toutefois, dans le présent cas, il ne peut s’agir d’une atteinte à la vie privée du demandeur.
Il s’agit plutôt d’une poursuite pour atteinte à la réputation, suite à l’inscription d’une note de mauvais payeur chez Equifax. [ 15 ] Le droit à la vie privée et le droit à la réputation sont des droits distincts qu’il ne faut pas confondre, même si à certains égards, ces deux concepts peuvent se recouper. [ 16 ] La Cour supérieure, dans Bérubé c.
Rousseau [3] , a affirmé que le juge de la Cour du Québec siégeant à la division des petites créances excède sa compétence, en octroyant des dommages pour atteinte à la réputation. [ 17 ] Considérant que la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances n’a pas compétence pour entende une demande de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation; [ 18 ] Considérant qu’il ne s’agit pas d’une atteinte à la vie privée; PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande du demandeur, sans frais . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 22 mai 2014
Loading document…