2012 QCCA 2322, 2012 QCCA 2322
Opinion
Boukendour c. Gosselin 2012 QCCA 2322 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023204-126 ( 500-17-071991-122 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 décembre 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SAID BOUKENDOUR Me Djilali Rabhi CABINET RABHI
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ANDRÉE GOSSELIN Me Étienne Chauvin DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 4 DÉCEMBRE PAR L’HONORABLE KEVIN DOWNS DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 10h29: Début de l’audience. Identification des procureurs. 10h30: Le juge s'adresse aux procureurs. 10h31: Argumentation de Me Rabhi. 10h58: Argumentation de Me Chauvin. 11h13: Réplique de me Rabhi. 11h19: PAR LE JUGE 11H19: Fin de l'audience. Voir le jugement à la page 3.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement prononcé le 4 décembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (L'honorable Kevin Downs), qui a rejeté sa demande en révision judiciaire à l'encontre d'une décision de la juge Diane Quenneville, de la division des petites créances, rendue le 17 avril 2012, laquelle a rejeté la demande d'amendement du requérant pour augmenter le montant de sa réclamation. [ 2 ] Le jugement attaqué a été rendu en application de l'article 846 C.p.c . et est régi par l'art. 26 (4) C.p.c ., selon lequel une permission ne sera accordée que si la question en jeu en est une qui devrait être soumise à notre Cour. * * * [ 3 ] En janvier 2009, le requérant dépose une réclamation de 17 580 $ contre son ex-avocate pour honoraires injustifiés, montant qu'il réduit peu après à 7 000 $.
Plus tard, en 2012, le requérant veut augmenter ce montant afin de pouvoir transférer de son dossier de la
division des petites créances à la chambre civile, ce qui lui est refusé le 17 avril 2012. [ 4 ] Insatisfait de cette décision, le requérant dépose le 15 mai 2012 une requête en révision judiciaire, qui sera entendue le 26 octobre 2012 par le juge de la Cour Supérieure. [ 5 ] Bien que cette dernière n'est pas jointe à celle dont je suis saisi, j'en comprends néanmoins que le requérant reproche à la juge de la division des petites créances d'avoir erré en :
i) ignorant les dispositions du C.p.c .; ii) dérogeant aux principes fondamentaux du droit naturel d'être entendu et de recevoir une décision motivée et impartiale Il lui fait aussi grief d'avoir été partiale, de l'avoir traité avec condescendance et d'avoir eu envers lui un comportement "singulier". [ 6 ] Au soutien de sa requête pour permission d'appeler, le requérant plaide que :
i) la décision du 4 décembre 2012 de la Cour supérieure serait entachée d'erreurs manifestement déraisonnables; ii) que le juge aurait mal saisi que la décision attaquée relevait de la compétence exclusive de la division des petites créances et qu'en l'espèce, il s'agissait de la décision raisonnable (sic); iii) le juge a eu envers lui un comportement tout aussi singulier que la première juge, voire encore plus; iv) le juge était mal préparé et lui a paru agacé par le fait d'avoir à entendre le requérant;
v) que le juge a refusé d'entendre l'enregistrement de l'audience devant la première juge, malgré sa demande explicite qu'il l'entende en début d'audience; vi) le juge a fait preuve de partialité à son endroit. * * * [ 7 ] En rejetant la requête en révision judiciaire, le juge de la Cour supérieure écrit notamment : [3] Le Tribunal estime qu’en l’espèce, il s’agit d’une question de droit qui relève de la compétence spécialisée de la division des petites créances de la Cour du Québec, soit l’interprétation des dispositions du Code de procédure civile. […] [5] Le Tribunal estime également que la décision de la Cour est raisonnable. [6] Dans son
annexe à l’origine de sa réclamation devant la Cour des petites créances, le demandeur déclare : « J’estime que le montant des honoraires de Me Gosselin est très grossièrement exagéré au regard du travail réalisé et des résultats obtenus. De plus, l’examen détaillé des comptes montre un manque de transparence à la facturation. Certaines prestations sont redondantes tandis que d’autres sont carrément fictives. »
Et le demandeur ajoute : « Je réclame 7 000 $ et je renonce à la différence, soit 10 580,76 $. » […] [9] Non seulement le demandeur renonce-t-il à l’excédent, lors de l’institution de sa demande devant la Cour des petites créances, mais sa demande d’amender ne fait nullement état de faits nouveaux ni d’un montant supérieur à l’excédent pour lequel il a renoncé. […] [12] Le demandeur allègue que la juge de la Cour des petites créances ne pouvait invoquer proprio-motu un argument juridique en faveur de la
partie adverse. [13] Après écoute de l’enregistrement de l’audience, le Tribunal ne peut conclure à une crainte raisonnable de partialité. * * * [ 8 ] Après révision du dossier et avoir entendu les représentations du requérant, ce dernier ne me convainc pas qu'il y a lieu d'accueillir sa requête, puisqu'il ne s'agit pas, selon moi, d'une question de principe, non plus qu'une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
Bref, il ne s'agit pas d'une question qui, de par sa nature, est destinée à servir l'élaboration du droit. [ 9 ] Dit autrement, sous le vocable de moyens qualifiés de question de droit qu'utilisent le requérant, ce dernier voudrait à ce
chapitre que la Cour revoit l'ensemble du déroulement de l'audition aux deux paliers inférieurs, aux fins de substituer son appréciation à celle du juge de la Cour supérieure, voire de la division des petites créances, ce qui n'est certes pas le rôle d'une Cour d'appel, à moins de conclure que le jugement attaqué n'est pas raisonnable.
En l'espèce, un appel serait voué à l'échec. [ 10 ] Sans nécessairement partager la qualification faite par le juge de la Cour supérieure, au paragraphe 3 de ses motifs sur la question à trancher, j'estime néanmoins que c'est à bon droit qu'il a conclu que le rejet d'amendement par la juge de la division des petites créances était une décision raisonnable.
Certes, il est acquis qu'un amendement est généralement possible, mais il n'en demeure pas moins que l'article 199 C.p.c . permet au juge d'instance de le refuser, s'il est d'avis que tel amendement est inute, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il en résulterait une demande entièrement nouvelle. [ 11 ] En l'espèce, j'estime que la juge de la division des petites créances a bien exercée sa discrétion en refusant sa demande d'amendement, ce qu'a entériné le juge de la Cour supérieure avec des motifs encore plus explicites. [ 12 ] Quant à la partialité reprochée, le juge de la Cour supérieure a à bon droit déterminé qu'il n'y avait pas une crainte raisonnable de partialité, appliquant ainsi la bonne norme, selon laquelle ce n'est pas la perception subjective du justiciable qui importe, mais bien celle d'une personne informée en la matière [1] .
À ce sujet, j'estime que le seul fait que le requérant reproche à deux décideurs de paliers différents d'avoir fait preuve de partialité envers lui, laisse voir qu'il s'agit de sa perception subjective à l'endroit de ceux qui ne lui donnent pas raison. [ 13 ] Avant de terminer, il est opportun de rappeler que la permission d'appel que souhaiterait exercer le requérant est, de par sa nature, discrétionnaire. Le requérant a déjà fait son choix en réduisant sa réclamation initiale à 7000 $, ayant renoncé à réclamer plus.
C'est dire que, relativement parlant, cette affaire a déjà pris une envergure disproportionnée par rapport au litige soumis initialement à la Cour des
petites créances. [ 14 ] Dans ce contexte, j'estime ne pouvoir faire fi de la règle de la proportionnalité édictée aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c . qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de procédures civiles et doit parfois, être pris en compte au stade de la permission d'appeler. [ 15 ] Pour conclure, le requérant ne fait pas voir d'erreur du juge de la Cour supérieure et encore moins quelques questions qui justifient que la permission d'appel soit accordée en application de l'article 26 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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