2015 QCCA 1745, 2015 QCCA 1745
Opinion
Cyr-Langlois c. R. 2015 QCCA 1745 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005977-150 (700-36-001099-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
APPELANT AVOCATE MARC CYR-LANGLOIS Me Marie-pier boulet (BMD Avocats inc) (Absente) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) (Absent) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une ordonnance de nouveau procès comportant des questions de droit rendue le 16 septembre 2015 par l’honorable juge Jerry Zigman, de la Cour supérieure, district de Terrebonne Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 27 octobre 2015. Les parties ont été avisées que leur présence àla Cour n’est pas requise aujourd’hui. Par la Juge : Jugement – voir page 3.
Mihary AndrianaivoGreffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Je dois disposer d’une requête pour permission d’interjeter appel du jugement rendu le 16 septembre 2015 par la Coursupérieure, district de Terrebonne (l’honorable Jerry Zigman), qui accueille l’appel déposé à l’égard du jugement du 19 décembre 2014du juge Carol Richer de la Cour du Québec, chambre criminelle, casse le verdict d’acquittement et ordonne la tenue d’un nouveauprocès. [2] Le requérant était alors visé par deux chefs d’accusation relativement à la conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies. [3] Le requérant soumet que le juge de la Cour supérieure aurait erré en droit en qualifiant le dossier de cas similaire à l’affaire R. c.So, décidée par la Cour d’appel de l’Alberta, [2014] ABCA 451, en affirmant que les exigences décrites à l’arrêt So précité « n’existentpas » dans le présent dossier et en exigeant du requérant la démonstration d’un « effet discernable » entre la preuve tendant à démontrerl’opération non conforme de l’alcootest approuvé (à savoir ici, la période d’observation par le technicien qualifié du comportement durequérant) et les taux d’alcool enregistrés.
Il lui reproche par ailleurs d’avoir insuffisamment motivé sa décision en omettant de seprononcer sur les arguments soulevés par le requérant. [4] Le Ministère public concède que le motif soulevé à l’égard de l’erreur de droit relative à la démonstration d’un « effetdiscernable » découlant d’une opération non conforme de l’alcootest est une question qui mérite l’attention de la Cour, alors que ce n’estpas le cas des autres motifs soulevés. [5] J’estime que la requête pour permission d’appeler soulève des questions de droit qui sont importantes pour l’administration de lajustice dans le sillon de l’arrêt St-Onge Lamoureux c.
R., 2012 CSC 57 , [2012] 3 R.C.S. 187. Il s’agit de questions reliées, desorte qu’il y a lieu d’accorder la permission recherchée à l’égard de l’ensemble des questions énumérées à la requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [6] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 16 septembre 2015 par la Cour supérieure, district deTerrebonne (l’honorable Jerry Zigman).
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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