2019 QCCA 333, 2019 QCCA 333
Opinion
Sakellaropoulo c. SLV Films inc. 2019 QCCA 333 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026561-175 (500-17-079222-132) DATE : 20 février 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. ZOE SAKELLAROPOULO APPELANTE — défenderesse c. SLV FILMS INC.
INTIMÉE — demanderesse et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE — mis en cause et MALCOLM CLARKE Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Zoe Sakellaropoulo, se pourvoit contre un jugement rendu le 30 novembre 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Marie-France Courvillle), district de Montréal, accueillant l’action introduite par l’intimée SLV Film Inc. Ce jugement déclare inopposable à SLV la cession par son ex-conjoint Malcolm Clarke, en faveur de l’appelante, de sa moitié indivise de l’immeuble qu’il habitait avec elle.
Il la condamne également à payer à SLV 169 556,94 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] L’appelante soutient que la juge a erré en concluant que les conditions permettant de déclarer la cession inopposable sont remplies. La créance, dit-elle, n’est pas antérieure à l’acte de cession et l’intention frauduleuse du défendeur Clarke n’a pas été établie. La juge, dit-elle, s’est d’ailleurs trompée en qualifiant la cession intervenue d’acte à
titre gratuit. Finalement, elle lui reproche d’avoir déclaré la cession nulle et de l’avoir personnellement condamnée à payer à SLV la dette de M. Clarke. [ 3 ] La Cour estime que son moyen relatif aux conditions de l’action en inopposabilité n’est pas fondé. La juge a toutefois eu tort de déclarer la cession nulle et de la condamner personnellement au paiement de la dette de M. Clarke. [ 4 ] Avant de voir pourquoi, un bref exposé des faits s’impose. LES FAITS [ 5 ] En juillet 2009, SLV convient d’investir 400 000 $ dans un film qu’Artifact Productions Inc. entend produire.
Cette société a son siège social dans la ville du même nom. M. Clarke, un résidant du Québec, en est le dirigeant. [ 6 ] L’entente intervenue comporte en
annexe une convention intitulée « Escrow Agreement » stipulant que la somme investie sera détenue à la Chase Manhattan Bank dans un compte en fidéicommis au nom d’Artifact. Elle prévoit également des jalons pour la production du film, de même que les modalités de remboursement à l’endroit de SLV dans l’éventualité où le film n’est pas complété. [ 7 ] Or, le film n’est pas complété. [ 8 ] SLV demande le remboursement de la somme investie et, après avoir dû retenir les services d’un avocat qui met dûment en demeure Artifact et M. Clarke, elle obtient le remboursement d’une somme de 250 000 $.
Malgré ses demandes et les représentations de M. Clarke, le solde de 150 000 $ ne lui est jamais remis.
[ 9 ] SLV introduit des procédures contre M. Clarke et Artifact devant les tribunaux new-yorkais. Ces procédures sont notifiées le 12 novembre 2010 à la place d’affaires de SLV. Une copie à l’attention de la société ainsi qu’une copie à l’attention de M. Clarke sont laissées à un employé se trouvant sur les lieux. [ 10 ] Le 3 février 2012, la Cour suprême de l’état de New York condamne solidairement M.
Clarke et Artifact à payer à SLV 150 000 $ US plus les intérêts depuis le 16 août 2010, ainsi que des frais et débours, soit un total de 170 494,66 $ US. [ 11 ] Incapable d’exécuter ce jugement en territoire américain vu l’absence d’actifs appartenant à SLV ou à M. Clarke, SLV demande à la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, de l’homologuer. Elle notifie sa demande à M. Clarke et à Artifact et obtient un jugement d’homologation le 12 décembre 2012. [ 12 ] Elle tente alors d’exécuter ce jugement au Québec, mais sans succès. Vers le 16 janvier 2013, elle apprend que, le 15 décembre 2011, M.
Clarke a cédé sa moitié indivise d’un immeuble situé au […] à Westmount, à son épouse, l’appelante Zoe Sakellaropoulo. [ 13 ] M. Clarke fait cession de ses biens le 14 février 2013. Son bilan de faillite indique un actif de 6 203 $ et des dettes totalisant 237 759,11 $, incluant sa dette envers SLV qu’il quantifie à 180 000 $. [ 14 ] Le 26 septembre 2013, SLV obtient l’autorisation de la Cour supérieure (Chambre commerciale) d’introduire une requête en inopposabilité de l’acte de cession intervenu en faveur de son épouse, Mme Sakellaropoulo.
Cette requête comporte des conclusions subsidiaires voulant que celle-ci soit condamnée à payer à SLV la somme due par M. Clarke. [ 15 ] M. Clarke ne comparaît pas alors que Mme Sakellaropoulo retient les services d’un avocat et dépose une défense. Elle y allègue sa bonne foi, affirme qu’elle et M. Clarke ont cessé de faire vie commune en mars 2012 et qu’ils sont en instance de divorce.
Elle ajoute avoir assumé seule la quasi-totalité des dépenses de la famille pendant les trois dernières années de la vie commune, notamment l’ensemble des charges afférentes à la résidence, et avoir fréquemment reproché ce fait à M. Clarke. C’est dans ce contexte, soutient-elle, que celui-ci a offert de lui céder sa moitié indivise de la résidence. Elle soutient également avoir dû hypothéquer celle-ci pour un montant de 1 225 000 $ afin de payer les dettes de M.
Clarke et ainsi pouvoir la conserver. [ 16 ] Elle plaide, subsidiairement, ne pas avoir bénéficié de la somme investie par SLV et ne pas être tenue personnellement de rembourser celle-ci.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 17 ] L’audition de la requête a lieu les 8 et 9 novembre 2016 et donne lieu au jugement du 30 novembre 2016 à l’encontre duquel Mme Sakellaropoulo se pourvoit. [ 18 ] La juge rejette d’abord l’argument relatif à la prescription soulevé par Mme Sakellaropoulo voulant que le délai d’un an de la connaissance, édicté pour introduire l’action en inopposabilité, commence à courir dès la publication de l’acte de cession au registre immobilier du Bureau de la publicité des droits. [ 19 ] Elle conclut ensuite que les trois autres conditions devant être satisfaites pour qu’une transaction puisse être déclarée inopposable sont remplies : 1) La créance existait antérieurement à l’acte de cession puisque Clarke s’était engagé dès septembre 2010 à rembourser la somme due à SLV et savait, au moment de cette cession, que SLV avait introduit des procédures contre Artifact et lui en vue de la récupérer.
Elle ajoute que si, comme le plaidait Clarke, la créance ne naît qu’au moment où la Cour suprême de l’État de New York rend jugement, donc postérieurement à la cession, celui-ci est visé par l’article 1634 al. 2 C.c.Q . puisqu’il avait pour but de frauder un créancier postérieur; 2) L’acte stipulant qu’il est fait sans aucune considération monétaire, la juge ne permet pas à Sakellaropoulo de témoigner des raisons pour lesquelles Clarke lui a cédé sa moitié indivise puisque ce témoignage, visant à démontrer une considération à l’acte de cession, en contredirait les termes ( art. 2863 C.c.Q . ).
Elle le qualifie ainsi d’acte à
titre gratuit et applique la présomption édictée à l’
article 1633 C.c.Q . voulant qu’il ait été conclu par Clarke dans l’intention de frauder ses créanciers; 3) L’acte a rendu Clarke insolvable puisque sa moitié indivise de la résidence était le seul actif qu’il possédait. [ 20 ] L’appelante Mme Sakellaropoulo soulève plusieurs moyens au soutien de son pourvoi : 1) La dette de Clarke est postérieure à l’acte de cession puisqu’elle est née au moment du jugement de la Cour suprême de l’État de New York le condamnant. Avant ce jugement, seule Artifact était débitrice de la somme due à SLV puisqu’elle est la
partie ayant contracté avec SLV. Clarke n’a jamais reconnu en être également débiteur et toutes les représentations qu’il a pu faire quant au remboursement de celle-ci l’ont été à
titre de représentant d’Artifact. La juge de première instance a ainsi confondu les débiteurs et permis indirectement la levée du voile corporatif; 2) Clarke ne pouvait avoir l’intention de frauder ses créanciers en cédant sa moitié indivise de la résidence puisqu’il ne devait rien à SLV et ne savait pas qu’il était visé par des procédures judiciaires, celles-ci ne lui ayant pas été notifiées personnellement et aucune preuve ne permettant de conclure qu’il en a eu autrement connaissance; 3) La juge aurait dû déterminer la nature de l’acte de cession avant de déterminer si l’appelante tentait de le contredire. Celui-ci stipulant
simplement qu’il est fait « sans aucune considération monétaire », il n’en découle pas qu’il est à
titre gratuit. Le témoignage de l’appelante visant à démontrer l’existence d’une considération autre que monétaire aurait donc dû être permis. Cela aurait mené à la conclusion que Clarke en ayant retiré un avantage, l’acte était à
titre onéreux malgré l’absence de considération monétaire; 4) La juge a erré en accueillant l’objection formulée à l’encontre du témoignage de l’appelante visant à démontrer l’existence d’une considération à la cession tout en retenant par ailleurs son témoignage voulant qu’elle ait dû assumer les dépenses de la famille pour ainsi conclure que l’appelante connaissait la situation financière de Clarke; 5) La juge a erré en déclarant l’acte de cession nul plutôt que simplement inopposable et en la condamnant à payer le montant réclamé par SLV, sans tenir compte de la valeur nette de la résidence.
ANALYSE [ 21 ] Quoiqu’il soit exact que la convention d’investissement n’a été conclue qu’entre SLV et Artifact et qu’ainsi seule cette dernière a été initialement débitrice de la somme reçue, il demeure que des procédures judiciaires recherchant une condamnation solidaire d’Artifact et de M. Clarke ont été introduites par SLV dès 2010. [ 22 ] Or, la juge a retenu de la preuve que M. Clarke avait eu connaissance de ces procédures et que c’est avec l’intention de frauder son créancier qu’il a cédé sa
partie indivise de la résidence. Cette intention de frauder est suffisante et fait échec à la nécessité que la créance soit antérieure à l’acte attaqué [1] . [ 23 ] L’
article 1634 al. 2 C.c.Q . a codifié l’exception, d’abord développée par la jurisprudence, qui permet à un créancier de faire déclarer inopposable à son égard l’acte qui, quoique conclu par son débiteur antérieurement à sa créance, l’a été en vue de frauder ses droits [2] . [ 24 ] Cette conclusion en étant une de fait, ou au mieux pour l’appelante en étant une mixte de fait et de droit, seule une erreur manifeste et déterminante de la juge d’instance peut permettre à la Cour d’intervenir [3] . [ 25 ] Ici, l’appelante soutient que cette conclusion est déraisonnable et qu’elle constitue une erreur manifeste et déterminante puisqu’il n’existe aucune preuve que M.
Clarke a eu connaissance des procédures judiciaires introduites contre lui par SLV en 2010. Elle a tort. [ 26 ] Les procédures introduites par SLV ont été notifiées à son attention en laissant copie à un employé sur les lieux de son entreprise. Le tribunal new-yorkais a jugé cette notification suffisante puisqu’il l’a condamné. M. Clarke n’a jamais demandé la rétractation de ce jugement, alors qu’il en a eu connaissance. Des procédures visant à le faire homologuer lui ont en effet aussi été notifiées. Il ne les a pas contestées davantage et n’a pas demandé la rétractation du jugement d’homologation. [ 27 ] M.
Clarke n’ayant pas comparu en première instance et l’appelante ne l’ayant pas assigné comme témoin, il n’a pas été entendu par la juge de première instance. [ 28 ] Dans ces circonstances, et en l’absence de tout témoignage à l’effet contraire, la juge était justifiée de conclure que M. Clarke a eu connaissance, vu leur notification, des procédures introduites par SLV devant la Cour suprême de l’État de New York.
Cela permet de statuer sur les deux premiers moyens de l’appelante. [ 29 ] Elle avance comme troisième et quatrième moyens que la juge a omis de qualifier l’acte de cession avant de conclure qu’elle tentait, par son témoignage, de le contredire.
L’eut-elle fait qu’elle aurait constaté que le témoignage qu’elle souhaitait rendre ne contredisait en rien l’acte attaqué et qu’ainsi il était admissible. [ 30 ] Elle ajoute que la juge ne pouvait, non plus, retenir et utiliser son témoignage voulant qu’elle ait contribué de façon disproportionnée aux charges de la famille pour conclure qu’elle connaissait la situation financière de M. Clarke, mais ne pas en tenir compte lorsqu’elle tente de déterminer si l’acte de cession était à
titre gratuit ou non. [ 31 ] Ce moyen n’est pas davantage fondé. [ 32 ] L’acte de cession intervient devant notaire le 15 décembre 2011. On y lit : The present transfer is made without any financial nor any monetary consideration. [ 33 ] L’appelante a choisi de ne pas produire devant la Cour la transcription du témoignage qu’elle a rendu en première instance, la privant ainsi de la possibilité d’en prendre connaissance dans son intégralité. L’intimée, pour sa part, a produit la transcription du contre- interrogatoire l’ayant mise à l’épreuve. L’objection qu’elle avait formulée à l’encontre de la
partie du témoignage de l’appelante voulant que M. Clarke lui ait cédé sa
partie indivise de l’immeuble en considération de leurs contributions inégales aux charges de la famille ayant été prise sous réserve par la juge d’instance, le procureur de SLV l’a contre-interrogée, à cet égard, sous réserve de son objection. On y lit :
Q. [4] Alors, Madame Sakellaropoulo, hier dans votre interrogatoire vous nous avez dit que la raison pour laquelle monsieur Clarke vous avait donné sa moitié indivise de l’immeuble du […] à Westmount est que selon vous c’était une exigence de la Banque Toronto- Dominion, c’est ça? R. C’était le début de la raison, oui, oui. En fait… Q. [5] Est-ce que c’était la raison? R. Pas la seule raison, en fait. En fait, la vraie raison, finalement, c’est un remboursement.
Une compensation pour tout l’argent que j’avais mis dans ses films aussi, et dans la maison pour la famille. [ 34 ] Cet extrait permet de constater que l’appelante, par son témoignage, voulait démontrer l’existence d’une contrepartie financière à la cession intervenue. Or, l’acte de cession stipule que celle-ci est faite sans contrepartie (« consideration ») financière ou monétaire.
La juge était donc justifiée de maintenir l’objection dans la mesure où, par ce témoignage, l’appelante tentait de contredire un écrit valablement fait ( art. 2863 C.c.Q . ). [ 35 ] Ceci étant, un témoignage déclaré irrecevable pour une fin déterminée peut être recevable pour une autre fin. Ainsi, le fait qu’il ne puisse servir à contredire l’acte de cession ne signifie pas que le témoignage ne pouvait être considéré pour une autre fin.
Il est d’ailleurs fréquent qu’un témoignage ne soit autorisé que pour une fin spécifique compte tenu des règles de preuve applicables. [ 36 ] Rien n’empêchait donc la juge de retenir ce témoignage pour conclure que l’appelante connaissait la situation financière de son mari tout en refusant de le considérer pour déterminer si la cession intervenue était à
titre gratuit ou à
titre onéreux [4] . [ 37 ] L’appelante a toutefois raison de soutenir que la juge ne pouvait, dans les circonstances, la condamner à payer la somme due à SLV par M. Clarke et Artifact. [ 38 ] Il est vrai que SLV a demandé que l’appelante soit personnellement condamnée à lui payer cette somme et vrai également que la participation à un stratagème frauduleux puisse, en certaines circonstances, constituer une faute engageant la responsabilité personnelle de son auteur [5] . [ 39 ] Les motifs de la juge d’instance ne suggèrent toutefois pas qu’elle a considéré que l’appelante a commis une faute civile.
Le simple fait pour elle de connaître la situation financière de son mari est insuffisant et cela ne semble pas être la raison pour laquelle la juge l’a condamnée personnellement. En fait, elle ne donne aucun motif pour justifier cette conclusion [6] . [ 40 ] SLV soutient que le tiers qui participe activement à la dilapidation du patrimoine d’un débiteur en fraude des droits des créanciers de ce débiteur devient lui-même solidairement responsable des dettes avec le débiteur original.
Il appuie cet argument sur l’arrêt de la Cour dans l’affaire Lacroix (Syndic de) [7] . [ 41 ] Dans cette affaire, le syndic à la faillite de Vincent Lacroix cherchait à faire annuler deux paiements totalisant 600 000 $ faits par celui-ci à son oncle, prétendument pour racheter les actions qu’il possédait dans l’entreprise de Lacroix. Ayant conclu que Lacroix, alors qu’il était insolvable, avait cherché à avantager son oncle à hauteur de 500 000 $ sans contrepartie réelle, la Cour a déclaré inopposable au syndic le transfert de cette somme et a condamné l’oncle à la payer au syndic.
La condamnation prononcée contre l’oncle, en l’absence de complicité de sa part, est donc justifiée non pas parce qu’il est devenu débiteur solidaire avec Lacroix des dettes de celui-ci, mais bien parce que l’acte attaqué est le transfert d’une somme d’argent, un bien fongible de par sa nature.
La condamnation prononcée contre lui est d’ailleurs limitée à la somme qu’il a reçue. [ 42 ] Lorsque l’acte attaqué concerne plutôt un bien non fongible, la déclaration d’inopposabilité ne permet au créancier que de saisir ce bien entre les mains de celui qui le détient comme s’il appartenait toujours à son débiteur [8] , le tiers saisi pouvant par ailleurs choisir de plutôt désintéresser le créancier. [ 43 ] Ici, SLV ne peut saisir entre les mains de l’appelante que la moitié indivise de l’immeuble que lui a cédé M. Clarke.
Il n’y a pas lieu davantage d’en évaluer la valeur nette puis de condamner l’appelante à la payer. Ce n’est pas là l’effet d’une déclaration d’inopposabilité [9] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie le pourvoi; [ 45 ] INFIRME la conclusion par laquelle l’appelante est condamnée à payer 169 556,94 $ à l’intimée; [ 46 ] ORDONNE la radiation du paragraphe [63] du dispositif du jugement dont appel; [ 47 ] SANS frais de justice vu le sort mitigé du pourvoi.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Frédéric Allali Me Émilie Lavoie-Primeau ALLALI BRAULT INC. Pour l’appelante Me Paul Boyer PAUL BOYER AVOCAT Pour l’intimée Date d’audience : 31 octobre 2018
Loading document…