2022 QCCQ 9104, 2022 QCCQ 9104
Opinion
Protection de la jeunesse — 224744 2022 QCCQ 9104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-038100-210 DATE : 27 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2011 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 27 janvier 2022. [ 2 ] L’enfant vit avec sa mère. À l’école, l’enfant présente certaines difficultés d’apprentissage. Face à cette situation par le passé, la mère résiste et s’oppose aux interventions scolaires et au suivi de la Directrice.
Au moment du signalement, malgré plusieurs recommandations en ce sens, la mère refuse notamment que l’enfant puisse participer à une évaluation psychologique. [ 3 ] Le 10 février 2021, le Tribunal ordonne de façon provisoire à ce qu’aide, conseil ou assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille.
À ce moment, le Tribunal recommande à la mère de transmettre les coordonnées du père à la Directrice. [ 4 ] Le 6 avril 2021, l’audition est remise et le Tribunal demande à la Directrice de poursuivre ses recherches afin de trouver les coordonnées du père. [ 5 ] Le 14 septembre 2021, l’audition est remise de nouveau afin que nous puissions obtenir copie de l’évaluation psychologique de l’enfant; évaluation à laquelle la mère consent maintenant. [ 6 ] Aujourd’hui, la Directrice allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis puisque ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan de la santé et sur le plan éducatif.
La Directrice allègue aussi l’existence d’une situation de risque sérieux de négligence. Elle recommande que l’enfant soit maintenue auprès de la mère et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période de six mois. [ 7 ] La mère demande la fermeture du dossier de la Directrice. [ 8 ] La procureure de l’enfant souligne les améliorations de sa cliente et s’en remet à la décision du Tribunal.
Questions en litige [ 9 ] Est-ce que les comportements de la mère et son attitude font en sorte que le développement de l’enfant est compromis puisqu’elle ne répond pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif et sur le plan de la santé ou une situation de risque sérieux de négligence existe ? [ 10 ] Les recommandations de la Directrice répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ?
Contexte et analyse [ 11 ] Durant l’année scolaire 2020-2021, l’enfant fréquente une classe à effectif réduit en quatrième année à l’école primaire A. En classe, l’enfant rencontre des difficultés à terminer le travail dans le temps prévu. Son rythme d’exécution est beaucoup plus grand que celui des autres enfants de son âge. Elle nécessite un accompagnement particulier pour plusieurs tâches (lire, écrire, mathématiques). Elle demande aussi d’être accompagnée afin d’aller aux toilettes. Elle présente des difficultés à demeurer concentrée sur une tâche. Elle a peu d’amis et semble isolée socialement.
Elle ne reconnaît pas toujours les signes non verbaux de ses pairs. [ 12 ] En août 2018, l’évaluation psychologique réalisée auprès de l’enfant ne permet pas d’identifier si l’enfant présente une déficience intellectuelle, un trouble de langage, un trouble déficitaire de l’attention ou un trouble d’apprentissage. L’expert recommande qu’une évaluation plus approfondie de ses capacités cognitives soit éventuellement réalisée.
Cette évaluation complémentaire n’a jamais été réalisée. [ 13 ] Les difficultés observées à l’époque demeurent d’actualité. [ 14 ] Au moment de l’évaluation du signalement, comme par le passé, la mère ne reconnaît pas les difficultés présentées par le milieu scolaire. Au début de l’intervention de la Directrice, elle refuse que sa fille puisse recevoir le support d’une éducatrice spécialisée en milieu scolaire.
Quant aux recommandations à l’effet que sa fille puisse participer à une évaluation psychologique, la mère répondra à l’époque « qu’elle ne croit pas en cette science [1] ». [ 15 ] La mère exprime maintenant être en accord pour que sa fille soit inscrite en « classe DGA » et qu’elle puisse bénéficier du support en éducation spécialisée. En ce sens, elle considère que l’intervention de la Directrice n’est plus nécessaire. [ 16 ] Le 10 février 2021, la Directrice apprend du milieu scolaire que la mère accepte maintenant que sa fille puisse participer à une évaluation psychologique.
Au même moment, la Directrice apprend que la mère a fait des démarches pour que l’enfant soit inscrite à l’école B pour septembre 2021. Dans la mesure où un changement d’école s’actualisait, l’enfant ne pourrait plus bénéficier d’une classe à effectif réduit. Lorsque confrontée par la Directrice à la question de changement d’école, la mère demeure vague et nébuleuse. [ 17 ] En avril 2021, l’évaluation psychologique de l’enfant est débutée.
Cette évaluation a comme objectif de « mieux comprendre son profil cognitif et aider à clarifier la nature de ses difficultés, ses forces et les stratégies qui pourraient favoriser une meilleure réussite à l’école [2] ». La psychologue soumet que l’enfant ne présente pas de déficience intellectuelle, mais que son rendement global est très faible. Elle recommande que l’enfant puisse participer à une évaluation multidisciplinaire « afin d’investiguer la possibilité d’une problématique développementale plus large [3] ».
Lors de ses discussions avec la Directrice, la mère se montre cependant en désaccord avec une telle évaluation pour sa fille. Durant son témoignage, la mère mentionnera plutôt être en accord avec cette évaluation.
L’experte recommande notamment la poursuite de la scolarisation de l’enfant en classe d’adaptation scolaire. [ 18 ] L’enseignante qui accompagne l’enfant durant l’année 2020-2021 identifie que « bien qu’elle soit en 4 e année, ses apprentissages se situent autour de la 2 e année malgré le soutien donné en classe : c’est pour cette raison que la classe à effectif réduit demeure essentielle à sa réussite. » [4] [ 19 ] Il est important de noter que par le passé (en 2018), lorsque la mère n’était pas en accord avec les observations de l’école, elle a transféré l’enfant d’établissement scolaire. [ 20 ] Depuis août 2021, l’enfant fréquente l’école C puisque sa classe spécialisée a été transférée dans cette école.
Il demeure difficile pour les intervenants scolaires d’identifier les bonnes interventions pour l’enfant. [ 21 ]
Malgré plusieurs démarches, la Directrice n’a pas été en mesure de contacter le père. [ 22 ] Selon les informations reçues par la Directrice, la mère autorise le père à entretenir des contacts sporadiques avec l’enfant. Elle mentionne ne pas connaître son adresse et qu’il peut communiquer avec elle de différents numéros de téléphone. Durant l’intervention, la mère a refusé de transmettre au père le rapport d’évaluation réalisé par la Directrice. [ 23 ] À la fin novembre 2021, la mère informe la Directrice de son intention de voyager au Congo du 15 décembre 2021 au 16 janvier 2022.
Ce voyage aura pour effet que l’enfant manquera l’école de façon significative. [ 24 ] Il est vrai que depuis la dernière année, la mère semble plus sensible aux recommandations faites par le personnel scolaire et les experts. Il est difficile d’identifier à quel point, la présence et le support de la Directrice, auront permis à la mère de se mobiliser. [ 25 ] Aujourd’hui, la mère se dit d’accord pour que sa fille puisse participer à l’évaluation multidisciplinaire recommandée. La Directrice pourra supporter la mère dans ses démarches et s’assurer que l’enfant puisse recevoir ce service. [ 26 ]
Malgré la collaboration mitigée de la mère au suivi social, la Directrice recommande de maintenir l'enfant dans le milieu maternel et d’ordonner des mesures de support. La Directrice observe, depuis les derniers mois, une plus grande ouverture de la mère. [ 27 ] La Directrice a certainement prouvé les éléments de négligence dans la situation de l’enfant. Le risque sérieux de négligence demeure cependant plus nébuleux. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande en protection ;
[ 29 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ( articles 38 b) 1 ii et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu maternel ; [ 31 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par sa situation notamment l’évaluation multidisciplinaire comme recommandé dans l’évaluation psychologique ; [ 34 ] PREND ACTE de l’accord de la mère pour que l’enfant puisse participer à l’évaluation multidisciplinaire recommandée ; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 36 ] LE TOUT pour une période de 6 mois ; [ 37 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 31 janvier 2022 /cd Me Ève Sasseville Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Audrey Sheitoyan Procureure de l’enfant Me Delphine Robert (pour Me Alain Beausoleil) Procureure de la mère Date d’audience : 27 janvier 2022
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