2014 QCCQ 8368, 2014 QCCQ 8368
Opinion
Protection de la jeunesse — 14850 2014 QCCQ 8368 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-004332-029 DATE : Le 18 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 1997) Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 16 ans. Le 1 er août 2013, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement encore compromis et ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois.
La preuve révèle alors que X manifeste des troubles de comportement sérieux, que son père est absent de sa vie et que sa mère est aux prises avec des difficultés personnelles qui l'empêchent d'assumer ses responsabilités parentales à son égard. [ 2 ] Bien que la situation de l'adolescent ait évolué, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation pour une période de huit (8) mois. [ 3 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige.
X est en accord avec les recommandations et les parents ne sont pas présents à l'audience, malgré que la requête leur ait été valablement signifiée. [ 4 ] Il ressort de la preuve qu'en août 2013, X débute une thérapie interne au centre de réadaptation A afin de régler son problème de toxicomanie. Au cours de ce séjour, il connaît une période difficile qui nécessite son retour au centre de réadaptation pendant environ deux semaines. Par la suite, X s'investit dans sa thérapie et la complète avec succès en janvier 2014. [ 5 ] X prend davantage conscience des impacts négatifs de ses choix de vie.
Il demeure un adolescent anxieux et impatient, qui a soif de liberté. Lorsqu'il vit de l'anxiété ou des frustrations, il peut devenir revendicateur et impulsif. L'adolescent est conscient de ses difficultés et de sa fragilité et fait les efforts nécessaires pour améliorer sa situation. Au plan scolaire, il vit des succès dont il est fier. [ 6 ] En ce qui concerne la mère, elle fait preuve, au cours de l'automne 2013, d'une certaine reprise en mains. Elle reconnaît que son mode de vie est instable et dit vouloir corriger cette problématique.
Par ailleurs, la mère est consciente qu'elle n'agissait pas dans l'intérêt de son fils lorsqu'elle couvrait ses comportements problématiques ou les minimisait. Elle souhaite dorénavant assumer son rôle d'autorité auprès de X et désire recevoir de l'aide en ce sens. Son objectif est de reprendre X à sa charge lorsque la situation le permettra.
[ 7 ] X effectue trois sorties de fins de semaine chez sa mère, sorties qui dans l'ensemble, se déroulent bien. À la suite de la rupture de son couple, la mère emménage en chambre à Ville A avec l'intention de se trouver un appartement et un emploi en vue de reprendre éventuellement son fils. Or, ce jour, l'intervenante apprend de la bouche de X que sa mère est de nouveau déménagée et vit maintenant à Ville B. [ 8 ] En ce qui concerne la relation père-fils, celle-ci est peu significative. Il n'y a eu qu'un seul contact téléphonique entre eux depuis la dernière ordonnance.
Le père se dit fier du chemin parcouru par X au cours des derniers mois et dans ce contexte, se dit prêt à avoir quelques contacts avec lui. Cependant, il est incarcéré depuis le 10 février 2014 à la suite de condamnations pour voies de fait, menace et intimidation. [ 9 ] X sait que le projet de retourner vivre auprès de sa mère est difficilement réalisable en raison de l'instabilité et des difficultés personnelles de cette dernière. Il doit donc tabler sur son autonomie. Il s'est trouvé un emploi et souhaite être en mesure de quitter le centre de réadaptation bien avant ses 18 ans.
Toutefois, il n'a pas encore les acquis nécessaires en terme d'autonomie et présente encore des problèmes d'anxiété et d'impulsivité qu'il parvient difficilement à contrôler. [ 10 ] X a été en mesure de tirer profit de l'aide offerte pour corriger son problème de consommation de drogue. Incidemment, il est fort à parier qu'il collaborera aux mesures d'aide visant à corriger ses problèmes de comportements et à acquérir progressivement son autonomie. Il a les forces et les capacités nécessaires pour atteindre ces objectifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE la décision rendue le 1 er août 2013; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de huit (8) mois ;
a) que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation;
b) que les contacts mère-adolescent se déroulent selon entente entre les parties;
c) que les contacts père-adolescent se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice;
d) que les contacts des parents soient conditionnels à ce qu'ils soient sobres en tout temps en présence de X;
e) que l’adolescent et les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Denis Duchesne, pour l’adolescent
(149) Date d’audience : 18 février 2014 /nb
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