2022 QCCQ 9428, 2022 QCCQ 9428
Opinion
Protection de la jeunesse — 225749 2022 QCCQ 9428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000397-132 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2005 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur -et- A , Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 30 décembre 2021, concernant l’adolescente X, née le [...] 2005. La direction de la protection de la jeunesse propose de la confier à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. C’est dans à peine neuf mois. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est absente. X n’assiste pas à l’audience mais un avocat s’exprime en son nom. [ 3 ] Le procureur de X reconnaît globalement les faits au soutien de la demande et se dit en accord avec les recommandations.
De même, il donne son aval au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’adolescente préparé par monsieur [Intervenant 1], et au rapport complémentaire rédigé par madame [Intervenante 2]. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 5 ] X a 17 ans. Elle exprime à monsieur B, le père d’accueil, son profond désir de demeurer dans cette famille. Cela survient après un temps d’hésitation où elle souhaite aller vivre avec sa mère [dans la province A]. [ 6 ] C’est à la suite de sa dernière visite chez madame A que X constate qu’aller vivre avec sa mère n’est pas une bonne idée. [ 7 ] Monsieur B témoigne que X n’est même plus certaine de vouloir revoir sa mère. D’autre part, il déclare à la cour n’avoir jamais vu cette adolescente aussi épanouie. Elle a des projets.
Elle veut devenir couturière. [ 8 ] Sur le changement de cap de X, madame [Intervenante 2] écrit ce qui suit à son rapport : « Nous croyons qu’il est impératif qu’elle soit
partie prenante des décisions concernant son présent et ses orientations futures pendant que la DPJ peut encore l’accompagner. Nous appuyons toutes ses décisions, décisions qui semblent dans son intérêt. Nous comprenons la volonté de X de vouloir demeurer à Ville A et nous considérons que cela va dans le même sens que ses intérêts. X travaille, étudie, et vit à Ville A depuis des années déjà [1] . » [ 9 ] X vit en famille d’accueil depuis janvier 2014. La preuve est prépondérante que sa mère ne peut la reprendre en charge à court terme.
La sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis. [ 10 ] L’ensemble de la preuve, le consentement de X et son intérêt commandent au tribunal d’acquiescer aux recommandations recherchées par le demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande introductive d’instance en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 décembre 2021; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil, soit celle de monsieur B, et ce, jusqu’au [...] 2023, date de sa majorité; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 16 ] AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés chez la mère, si la situation le permet; [ 17 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’adolescente à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’adolescente; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles; [ 19 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au [...] 2023, date de sa majorité; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Marie-Ève Lapointe-Lavigne Avocate de la D.P.J. Me Carol Abud Avocat de l’adolescente Date d’audience : 13 septembre 2022
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