2010 QCCQ 4080, 2010 QCCQ 4080
Opinion
De Champlain c. Rose 2010 QCCQ 4080 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No : 200-32-047169-080 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN DE CHAMPLAIN, demandeur c.
JACQUELINE ROSE, défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande la rétractation du jugement par défaut rendu contre elle le 28 janvier 2010 par notre collègue, l'honorable François Godbout. [ 2 ] Selon son mandataire, Gilbert Richer, qui est son fils, il ne peut se présenter à l'audience du 6 janvier 2010 puisque ni lui ni sa mère ne reçoivent l'avis de convocation.
Il reçoit cependant le jugement à son bureau le 11 février 2010 sans trop savoir pourquoi ce jugement est adressé à cet endroit. [ 3 ] Notre collègue, l'honorable Lina Bond, reçoit cette demande le 22 février 2010 et les parties sont convoquées à l'audience du 3 mai 2010. [ 4 ] Le demandeur et monsieur Richer sont présents. [ 5 ] La défenderesse reçoit la requête introductive d'instance du demandeur à l'adresse où elle habite en juin 2008 puisque son mandataire dépose une contestation en son nom le 28 juillet suivant. [ 6 ] Monsieur Richer explique qu'à compter de janvier 2009, sa mère tombe malade, séjourne un certain temps à l'hôpital pour finalement être placée dans un CHSLD.
Elle ne retourne plus à l'appartement de la rue Claire-Fontaine. [ 7 ] Le dossier fait voir qu'à une première audition fixée le 25 mai 2009, le dossier est rayé du rôle en raison de l'absence du demandeur.
La défenderesse n'est pas présente elle non plus. [ 8 ] Le greffier requiert le demandeur de lui fournir la nouvelle adresse de la défenderesse puisque l'avis d'audition du 25 mai, transmis le 16 avril 2009, lui revient avec la mention : Déménagée. [ 9 ] Le demandeur apprend d'un service d'enquêtes que madame Rose est hébergée en résidence et que c'est son fils, Gilbert Richer, avocat, qui s'occupe d'elle. [ 10 ] Le demandeur transmet au greffier l'adresse du bureau de Me Richer où l'avis pour l'audition du 6 janvier 2010 lui est transmis comme suit le 1 er décembre 2009 : Rose, Jacqueline a/s Me Gilbert Richer 1535 Ch.Ste-Foy, app. 310 Québec (Québec) G1S 2P1 [ 11 ] Selon Me Richer, personne à son bureau ne connaît Jacqueline Rose, d'autant plus qu'il est lui-même absent pour quelques
semaines en décembre, de sorte que cet envoi prend probablement « la filière 13 ». [ 12 ] Il ne sait pas pourquoi, mais le jugement du 28 janvier 2010, transmis à la même adresse, est porté à son attention; fort probablement selon lui qu'il entend alors le nom de sa mère circuler dans le bureau et qu'il récupère ce courrier. [ 13 ] Voilà les faits à l'appui de la demande de rétractation. [ 14 ] Le demandeur ne formule aucun commentaire quant à cette demande. LE RESCINDANT [ 15 ] Comme le Tribunal le lui souligne à l'audience, Me Richer, avocat d'expérience, n'a pas pris la peine de lire la
section du Code de procédure civile relative à la représentation des parties devant la Cour des petites créances, plus particulièrement l'alinéa 1 de l'article 959 en vertu duquel il est impératif que le mandat donné, entre autres, à un parent de représenter une personne physique le soit « au moyen d'un écrit qui indique les raisons pour lesquelles la personne est empêchée d'agir elle-même et qui porte la signature de celle-ci. » [ 16 ] Non seulement ce mandat n'est pas déposé avec la contestation en juillet 2008, mais Me Richer ne l'a pas encore lorsqu'il se présente devant le Tribunal le 3 mai 2010. [ 17 ] Le demandeur accepte quand même de procéder pour éviter de revenir une autre fois, sous l'engagement de Me Richer de déposer ce mandat avant le 6 mai 2010.
Il le dépose le 5. [ 18 ] À cause de l'état de sa mère, le Tribunal peut fort bien comprendre qu'il est plus important pour Me Richer de s'occuper d'elle que du présent dossier, mais il aurait pu à tout le moins, en déposant la contestation, aviser le greffier de lui adresser toute correspondance pertinente et tout avis de convocation, au lieu de simplement retourner le formulaire de contestation avec l'adresse de sa mère sur la rue Claire-Fontaine. [ 19 ] Pareillement, une fois sa mère en hébergement, il n'a pas de raison de ne pas fournir une telle information au greffier s'il veut recevoir les communications écrites. [ 20 ] Son comportement est loin de ce que les tribunaux appellent « l'attention apportée par une personne raisonnable à une affaire importante ». [ 21 ] C'est donc par son manque de diligence que Me Richer n'est pas informé de la date d'audition, bien que l'avis circule à son bureau en décembre 2009, et non pour l'une des causes mentionnées à l'article 989, alinéa 1, C.p.c.
LE RESCISOIRE [ 22 ] Par ailleurs, les motifs de contestation ne sont pas fondés. [ 23 ] Le demandeur n'a pas à fournir une évaluation des coûts puisqu'aucune demande en ce sens ne lui est présentée. [ 24 ] Après avoir entendu la preuve au fond, le Tribunal conclut que le demandeur établit, par une preuve prépondérante, que le temps facturé est non seulement réel mais inférieur d'une heure à celui passé par le demandeur et son employé chez madame Rose. [ 25 ] Il est surprenant d'entendre Me Richer déclarer que le travail est mal exécuté alors que son frère, Michel, reconnaît que le tapis est posé correctement. [ 26 ] Les frères Richer prétendent que le demandeur n'a pas à enlever les plinthes de vinyle situées au bas des murs pour poser le tapis, alors que ce dernier démontre que les lattes clouées servant à maintenir le tapis en place doivent être posées à ¼" du mur, et non à 1 ½", et ne peuvent l'être sous la gorge des plinthes. [ 27 ] Le Tribunal retient cette explication du demandeur de préférence à la prétention des frères Richer qui n'ont pas la même expertise que lui en pose de tapis. [ 28 ] Par conséquent, le jugement du 28 janvier 2010 est bien fondé. [ 29 ] Ainsi, que ce soit sur le rescindant ou le rescisoire, la demande en rétractation échoue. [ 30 ] Subsidiairement, le Tribunal ajoute que s'il avait jugé à nouveau cette affaire, il aurait accordé au demandeur le montant additionnel de 195 $ réclamé pour une consultation juridique et les frais de recherches de l'adresse de la défenderesse, montant que le juge Godbout refuse sans donner de raison.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement de la défenderesse, sans frais .
__________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 3 mai 2010
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