2014 QCCQ 9452, 2014 QCCQ 9452
Opinion
Durand c. Déménagement J.P. Saucier 2014 QCCQ 9452 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059468-131 DATE : 1 er octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ MARIE-NICOLE DURAND , […] , Saint-Cyprien (Québec) […]
Partie demanderesse Défenderesse reconventionnelle c. DÉMÉNAGEMENT J.P. SAUCIER , 79, rue de la Pointe-aux-Lièvres, app. 114, Québec (Québec) G1K 5Y4 et. JEAN-PAUL SAUCIER , […] , Québec (Québec) […]
Partie défenderesse Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse ne s'est pas présentée à l'audience, bien que dûment convoquée et appelée à cinq reprises le 30 septembre 2014, jour de l'audition. [ 2 ] La
partie défenderesse a requis le rejet de la demande et les frais et le Tribunal a procédé par défaut sur la demande reconventionnelle. [ 3 ] Considérant le témoignage de Jean-Paul Saucier, représentant de Déménagement J.P.
Saucier. [ 4 ] Considérant la preuve documentaire déposée au dossier. [ 5 ] Considérant le contrat de transport intervenu entre les parties. [ 6 ] Considérant que les frais de déménagement au montant de 1 149,75$ n'ont pas été acquittés. [ 7 ] Considérant que les biens meubles ont été retenus par le transporteur et qu'il supporte des frais d'entreposage établis au montant de 900,00$. [ 8 ] Considérant le coût pour retourner les biens meubles à l'entrepôt que le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 100,00$. [ 9 ] Considérant l'
article 2058 du Code civil du Québec . [ 10 ] Considérant que la
partie défenderesse, demanderesse reconventionnelle, a prouvé sa réclamation pour une somme de 2 149,75$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse.
CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires fixés à 204,00$. ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse. CONDAMNE la
partie demanderesse, défenderesse reconventionnelle, à payer à la
partie défenderesse, demanderesse reconventionnelle, la somme de 2 149,75$, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 septembre 2013, date de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires fixés à 87,25$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 30 septembre 2014
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