2012 QCCS 6176, 2012 QCCS 6176
Opinion
Sonego c. Danone inc. 2012 QCCS 6176 JC00M7 COUR SUPÉRIEURE (Recours collectif) CANADA PROVINCE DU QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-06-000482-097 DATE : 3 décembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT CASTIGLIO, J.C.S. ______________________________________________________________________ EMMANUELLE SONEGO Requérante c. DANONE INC. et THE DANNON COMPANY INC.
Intimées et MERCHANT LAW GROUP LLP Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR INTERVENTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 octobre 2009, Emmanuelle Sonego (Sonego) dépose une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif à l’encontre de Danone Inc. (Danone). [ 2 ] Le 14 janvier 2011, Sonego amende sa requête afin d’y ajouter l’intimée The Dannon Company Inc., une compagnie ayant sa principale place d’affaires dans l’état de New York. [ 3 ] Dans sa requête amendée, Sonego allègue essentiellement que les intimées ont fait de fausses représentations à l’égard des caractéristiques ou bienfaits des produits de yogourt « Activia » et de boisson probiotique « DanActive ». [ 4 ] Sonego requiert l’autorisation d’exercer un recours en dommages pour le compte des personnes faisant
partie du groupe défini comme suit : « All residents in Canada who purchased the Activia and/or DanActive brand products produced, marketed, advertised, sold and/or distributed by Respondents, including any variations, formats or line extensions of the Activia and/or DanActive brands, or any other group to be determined by the Court; alternately (or as a subclass): All residents in Quebec who purchased the Activia and/or DanActive brand products produced, marketed, advertised, sold and/or distributed by Respondents, including any variations, formats or line extensions of the Activia and/or DanActive brands, or any other group to be determined by the Court; » [ 5 ] Les 30 et 31 janvier 2012, le Tribunal procède à l’audition de la requête amendée, à l’étape de l’autorisation du recours. [ 6 ] En cours de délibéré, les parties informent le Tribunal qu’une entente de principe est intervenue.
Ils demandent la suspension du délibéré afin de leur permettre de formaliser l’entente. [ 7 ] Une entente formelle intervient le 4 juillet 2012. [ 8 ] Après publication dans les journaux des avis approuvés par le Tribunal, Sonego et ses procureurs, Lex Group Inc. (Lex Group), déposent une requête demandant au Tribunal d’approuver la transaction. [ 9 ] La requête décrit ainsi le
sommaire de la transaction :
« 8. Le groupe visé par la transaction comprend toutes les personnes résidentes au Canada ayant acheté au Canada entre le 1 er avril 2009 et le 6 novembre 2012 des yogourts probiotiques Activia® et des boissons probiotiques DanActive®, sauf exclusion valablement formée; 9. Selon les chiffres fournis par les Intimées, si tous les membres éligibles du groupe réclament l’indemnité à laquelle ils ont droit, la valeur de l’indemnité pour l’ensemble des membres du groupe se chiffrera à 1,700,000 $. Chaque membre se qualifiant recevra une compensation monétaire entre 15$ et 50$; 10.
De plus, à compter du 4 janvier 2013, l’Intimée Danone Inc. s’engage à modifier les étiquettes, les publicités et les communications relatives aux yogourts probiotiques Activia® et aux boissons probiotiques DanActive® produits au Canada par l’Intimée Danone Inc., tel que plus amplement expliqué dans la transaction (R-1); 11. Dans la transaction (R-1), les Intimées se sont de plus engagée( sic ) à payer les montants suivants :
a) Les compensations payables aux membres selon les termes de la transaction;
b) Les honoraires et déboursés des Procureurs-Requérants, au montant de 420,000 $ plus les taxes applicables ;
c) La totalité des frais de l’administration des réclamations;
d) Les frais de publication de l’avis de préapprobation et de maintien de site web;
e) Les frais d’expédition par courrier régulier des compensations monétaires;
f) Un montant de 5,000 $ pour la Requérante pour temps et efforts consacrés au dossier. 12. Il est prévu que l’Intimée Danone Inc. sera l’administrateur des réclamations. Celle-ci a déjà mandaté Collectiva Services en Recours Collectifs afin d’effectuer cette administration, de gérer le site web de réclamation et afin de recevoir et traiter les réclamations soumises par les membres du groupe; 13. De plus, la transaction comporte un processus permettant de soumettre à cette honorable Cour tout litige découlant du processus d’indemnisation, tel que décrit à l’article 42 de celle-ci; 14.
La transaction prévoit par ailleurs que l’Intimée Danone Inc. effectuera les retenues à même les indemnités payables aux membres du groupe et ce, au bénéfice exclusif du Fonds d’aide aux recours collectifs (« Fonds d’aide ») et en conformité avec le Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux recours collectifs ; [1] 15.
Pour réclamer, les membres éligibles n’ont qu’à compléter le formulaire de réclamation reproduit à l’annexe A de l’entente, à faire une déclaration solennelle et, le cas échéant, à y joindre une preuve d’achat; » (Soulignement du Tribunal) [ 10 ] À l’égard des honoraires des procureurs de Sonego, la transaction prévoit : « 56. Les honoraires et déboursés encourus par les Procureurs du Groupe seront payés par Danone conformément aux modalités décrites ci-dessous. 57.
Dans la requête demandant l’émission du Jugement d’Approbation, les Procureurs du Groupe demanderont à la Cour d’approuver le montant global de leurs honoraires et d’obtenir le remboursement des déboursés (« Honoraires des Procureurs du Groupe ») d’un montant de 420 000 $, plus la taxe sur les produits et services (« TPS ») et la taxe de vente du Québec (« TVQ ») (aux taux applicables à la date du paiement). 58.
Danone devra payer les Honoraires des Procureurs du Groupe aux Procureurs de la Défense en fidéicommis pour les Procureurs du Groupe cinq jours ouvrables après l’émission de Jugement d’Approbation par la Cour Supérieure du Québec. Tous les montants déposés en fidéicommis seront versés aux Procureurs du Groupe par les Procureurs de la Défense cinq jours ouvrables après la Date d’Entrée en Vigueur. 59.
La procédure de l’octroi ou du refus de la Cour supérieure du Québec d’octroyer les Honoraires des Procureurs du Groupe doit être considérée séparément de l’évaluation judiciaire du caractère juste, raisonnable et approprié de l’Entente. Tout jugement ou procédure sur la demande d’Honoraires des Procureurs du Groupe ne saurait mettre fin à l’Entente ou ne saurait l’annuler.
Les Procureurs de la Défense confirmeront à la Cour à l’Audition d’Approbation qu’eux et Danone estiment que les honoraires du Procureur du Groupe sont justes, raisonnables et appropriés dans le présent cas et que Danone a accepté de payer ledit montant d’Honoraires des Procureurs du Groupe dans ce cas. » [ 11 ] Quelques jours avant l’audition de la requête en approbation de la transaction, Merchant Law Group LLP (Merchant) dépose une intervention dont les conclusions sont ainsi rédigées : « AUTHORIZE the present Intervention; SUSPEND the application of the last sentence of paragraph 58 of the settlement agreement and ORDER the Respondent and its attorneys to withhold payment of the class action fees until a decision can be rendered on the present Intervention; SET a hearing date in order to allow the Intervenant and Lex Group Inc. to provide any relevant evidence relating to the determination of the amount of disbursements incurred by the Intervenant and the prorated value of the fee entitlement and professional services rendered by Intervenant and Lex Group Inc. in the present file;
DETERMINE the fee amount that shall be payable to the Intervenant by the Respondent acting trough his attorneys McCarty Tétreault; ORDER the Respondent and his attorneys to release the class counsel fees in accordance with the future determination of the Court; THE WHOLE with costs against Lex Group Inc. » [ 12 ] Au soutien de cette intervention, Merchant invoque principalement les éléments suivants : « 2. Me David Assor, who is presently representing the Petitioner under the name of Lex Group Inc. was a junior associate with the Intervenant from September 15, 2009 up to August 31, 2011. 3.
On August 13 and 17 2009, Me David Assor and the Intervenant signed an agreement entitled “ Associate’s Agreement ” a copy of which is joined with the present Declaration as
Schedule A , which governed his practice of law while an associate of MLG. Amongst other things, the said Agreement provided: « 2.02 The Associate will perform legal services exclusively as a part of MLG .» […]
Section 8.01 of the said ‘’Associate’s Agreement’’ provides: « 8.01 All work in process and accounts receivable for legal services are the sole property lf MLG, except for the entitlement regarding the files provided for in clause 4.01 e), which will remain in effect notwithstanding the termination of this Agreement.
Upon termination of this Agreement, all Client files shall remain with MLG and shall not be copied of removed by the Associate from MLG’s business premises except with the express consent of MLG who will have a lien on such files for payment of all outstanding work in process, disbursements, and accounts receivable although it is understood in particular with the Associate that the files being brought into MLG by him are files of Clients who will want to have their files transferred of the Associate leaves MLG.
Furthermore, nothing in the present paragraph or the present Agreement is meant to prevent clients, including Class Actions representatives, from instructing MLG to transfer their files to the Associate of this Agreement is terminated. In the case of a Class Action file being transferred to the Associate if this Agreement is terminated, MLG will be entitled to receive from any potential cash receipt of said file the disbursements advanced and the prorated value of the work done during the period when this Agreement was in effect . » […] 7.
At the beginning of October 2009, Me David Assor was instructed by the Intervenant to institute class action proceedings against the Respondant Danone Inc . for the benefit of the members of the proposed class, the whole as set forth in the “ Motion to authorize the bringing of a class action and to ascribe the status of representative ”. 8. The Intervenant law firm did file the said Danone motion as appears from the Court record, the said motion being dated October 5, 2009. 9.
Various lawyers from the Intervenant law firm, including Me David Assor, worked actively on this matter from October 2009 to August 2011 while the Intervenant was the attorney on record. [...] 11. At the end of August 2001, Me David Assor unilaterally decided to terminate his association with the Intervenant. 12. In September 2011, the Intervenant was served with a notice of “ Substitution de procureurs ” in favour of Lex Group Inc., the whole as appears from the record. 13.
At the end of September 2012, the Intervenant became aware from media reports that a proposed class action settlement had been reached regarding this action and that the proposed settlement agreement would be presented to the Superior Court for approval at a hearing on November 6, 2012. » [ 13 ] Invoquant les termes de l’entente intervenue entre elle et Me Assor le 17 août 2009 (la Convention d’association), Merchant demande essentiellement au Tribunal d’arbitrer le différend qui l’oppose à Me Assor et déterminer le montant des déboursés et honoraires extrajudiciaires auxquels elle peut avoir droit conformément à l’article 8.01 de la Convention d’association. [ 14 ] Sonego et Danone s’opposent à la réception de l’intervention au motif que l’intérêt allégué par Merchant ne porte pas sur le litige principal dont est saisi le Tribunal soit, le caractère juste et équitable, à l’égard des membres du groupe, de la transaction intervenue entre Sonego et Danone.
ANALYSE [ 15 ] Les articles 208 et 209 du Code de procédure civile [2] stipulent : « 208. Celui qui a un intérêt dans un procès auquel il n'est pas partie, ou dont la présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une
partie incapable, peut y intervenir en tout temps avant jugement. 209. L'intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l'une d'elles, un droit sur lequel la contestation est engagée ; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l'une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l'assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions. » (Soulignement du Tribunal)
[16] Dans Michaud c. Vidéotron[3], la Cour d’appel résume les principes devant guider le Tribunal appelé à décider de la réceptiond’une intervention agressive : « [59] Au stade de la réception, il suffit à l'intervenant de démontrer qu'il a un intérêt suffisant et vraisemblable dans l'issue du litige(Cobenco Constructions Inc. c.
Constructions Désoudy Inc., [1998] R.D.J. 457 (C.A.)). [60] Selon les auteurs Ferland et Emery, cette règle «vise à protéger les parties à l'instance contre des interventions de tiers sansintérêt juridique, en soumettant à l'appréciation du tribunal la vraisemblance de l'intérêt de l'intervenant». [61] L'intérêt dont le tribunal doit vérifier le caractère vraisemblable au stade de la réception de l'intervention est le même intérêtrequis par l'article 55 C.p.c. pour former une demande en justice (Soterm Inc. c.
Terminaux portuaires du Québec Inc., (QC CA), [1993] R.D.J. 549 (C.A.)). [62] L'intérêt doit être direct et personnel (Jeunes canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Nouveau-Monde, [1979]C.A. 491). [63] L'intervenant doit établir l'existence d'un intérêt juridique vraisemblable, fondé sur un lien de droit, à l'endroit de l'une ou l'autredes parties au litige, par rapport à l'objet même de celui-ci et non un simple intérêt général à la contestation engagée.
Cet intérêt doitporter sur le litige principal, par rapport à un intérêt de nature différente et personnel à l'intervenant (Soterm, précitée, pp. 552-553). [64] Le juge, dans l'exercice de sa discrétion, doit tenir compte de l'utilité pratique pour la solution du litige de l'interventionéventuelle du tiers (Soterm, précitée, p. 553). » (Soulignements du Tribunal) [17] Dans Kowarsky c.
Procureur général du Québec[4], la Cour d’appel qualifie l’intérêt nécessaire au stade de la réception d’uneintervention : « Les appelants soutiennent à bon droit qu’au stade de la réception d’une intervention, il suffit de démontrer l’existence d’un intérêtvraisemblable.
Encore faut-il qu’il existe et qu’il porte sur le litige principal par opposition à un intérêt de nature différente etpersonnelle à l’intervenant. » (Soulignement du Tribunal) [18] En appliquant les principes énumérés ci-haut, le Tribunal est d’avis que l’intervention de Merchant doit être rejetée. [19] Le Tribunal est actuellement saisi d’une requête de Sonego et de Lex Group visant à faire approuver la transaction intervenuedans le cadre du recours collectif intenté à l’encontre de Danone. [20] Pour juger du bien-fondé de la requête, le Tribunal doit déterminer si la transaction est juste, équitable et dans le meilleur intérêtdes membres du groupe. [21] Comme le rappelle le juge André Prévost dans Pellemans c.
Lacroix[5] : « [19] Cette exigence découle du rôle de gardien et de protecteur des droits des membres réservé au tribunal.
En effet, les membresvisés par un recours collectif ne sont pas proprement dit des parties à l’instance et bien que le représentant agisse en leur nom, il n’est pastenu en principe de les consulter relativement à la conduite du recours. » [22] Afin de juger du caractère juste et équitable de la transaction, le Tribunal devra évaluer les éléments suivants : • les probabilités du succès du recours; • l’importance et la nature de la preuve administrée; • les termes et les conditions de la transaction; • la recommandation des procureurs et leur expérience; • le coût des dépenses futures et la durée probable du litige; • la recommandation d’une tierce personne neutre, le cas échéant; • le nombre et la nature des objections à la transaction; • la bonne foi des parties; • l’absence de collusion[6]. [23] L’essence du litige dont le Tribunal est saisi consiste donc à soupeser les différents critères énumérés ci-haut afin de déterminerle caractère juste et équitable de la transaction intervenue entre Danone et la représentante. [24] Le Tribunal devra aussi déterminer si le montant des honoraires extrajudiciaires des procureurs de Sonego constitue unerémunération conforme à l’intérêt des membres tout en assurant à ceux-ci une juste rémunération[7]. [25] Bien que Merchant puisse avoir droit à une
partie de ces honoraires extrajudiciaires, en raison de la Convention d’association
intervenue entre elle et Me Assor à l’époque, son intervention ne porte pas sur un élément au sujet duquel la contestation est engagée. [ 26 ] Merchant ne conteste pas le caractère juste et équitable de la transaction intervenue entre Sonego et Danone.
Merchant ne conteste pas non plus le quantum des honoraires extrajudiciaires (420 000 $) que Danone s’est engagée à verser aux procureurs de la représentante. [ 27 ] Merchant cherche plutôt à faire valoir ses droits à l’encontre de Me Assor, droits qui résultent non pas de la transaction intervenue entre Sonego et Danone, mais plutôt de la Convention d’association qu’elle a signée avec Me Assor en 2009. [ 28 ] Le litige entre Merchant et Me Assor ne concerne pas Danone.
Il ne concerne pas non plus les membres du groupe, ni même Sonego qui, de l’aveu du procureur de Merchant, n’a pas signé de convention d’honoraires avec Merchant [8] . [ 29 ] Le litige qu’annonce l’intervention de Merchant concerne exclusivement Merchant et Me Assor qui devront débattre de l’interprétation et l’application de leur Convention d’association de 2009 [9] . [ 30 ] Pour juger de ce litige, le Tribunal devra vraisemblablement entendre une preuve portant sur le travail accompli par différents avocats depuis l’institution de la requête en autorisation du recours collectif et déterminer, le cas échéant, si Merchant a droit à une
partie des honoraires éventuellement versés à Me Assor (si la transaction est approuvée par le Tribunal). [ 31 ] Ce débat, de nature contractuelle, se situe à mille lieues du litige dont est saisi le Tribunal soit, celui de déterminer si l’entente intervenue entre Sonego et Danone est juste, équitable et dans le meilleur intérêt des membres du groupe. [ 32 ] Pour reprendre les propos de la Cour d’appel dans Michaud c.
Vidéotron [10] , l’intérêt de Merchant ne porte pas sur le litige principal, mais bien sur un intérêt de nature différente et personnelle à l’intervenante. [ 33 ] Un autre élément milite, de l’avis du Tribunal, à l’encontre de la réception de l’intervention de Merchant. [ 34 ] Le Tribunal, saisi d’une demande d’intervention, doit, dans l’exercice de sa discrétion, tenir compte de « l’utilité pratique pour la solution du litige de l’intervention éventuelle du tiers » [11] . [ 35 ] Or, non seulement l’intervention de Merchant n’est-elle pas susceptible d’éclairer davantage le Tribunal sur le caractère juste et équitable de la transaction, mais elle risque de compliquer (malgré les termes de l’article 59 de la transaction) la solution d’un recours collectif intenté au bénéfice de milliers de consommateurs canadiens.
Ceci va à l’encontre d’une saine administration de la justice. [ 36 ] Le rejet de l’intervention de Merchant ne la prive pas de ses droits. Merchant pourra intenter un recours contre Me Assor et Lex Group et débattre de son droit de recevoir une
partie des honoraires éventuellement perçus par Me Assor. [ 37 ] Ce débat entre Me Assor, Lex Group et Merchant ne doit cependant pas se faire au détriment des membres du groupe ou de Danone. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la requête en intervention de Merchant Law Group LLP; [ 39 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ ROBERT CASTIGLIO, J.C.S. Me David Assor LEX GROUP INC. Procureur de la requérante Me Donald Bisson Me Shaun Finn McCARTHY TÉTRAULT Procureurs des intimées Me Olivier Laurendeau LAURENDEAU, HERBERT Procureur de l’intervenante Date d’audience : 6 novembre 2012
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