2018 QCCQ 7922, 2018 QCCQ 7922
Opinion
Protection de la jeunesse — 18581 2018 QCCQ 7922 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 555-41-000138-179 DATE : 10 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une jeune fille de 15 ans qui est hébergée en famille d’accueil depuis le 1 er décembre 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation de la décision judiciaire émise le 20 septembre 2017, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis pour les motifs suivants :
a) On September 20 th 2017, the Honorable Line Gosselin had entrusted the adolescent to her father;
b) On November 1 st , the adolescent ran away from her father’s place;
c) The adolescent was found by the police the day after;
d) On November 8 th 2017, a meeting was held with the adolescent’s family doctor and the father mentioned his exhaustion about the situation at home;
e) The adolescent ran away the same day;
f) The police found the adolescent on November 10 th and brought her back home;
g) The adolescent ran away again on November 25 th 2017;
h) During the month of November, the adolescent was at school during approximately five days;
i) The father isn’t able to provide adequate supervision to his daughter; CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Ainsi, en septembre 2017 l’honorable juge Lyne Gosselin a déclaré la situation de l’enfant compromise étant donné sa non- fréquentation scolaire et la négligence au niveau éducationnel la part de son père. [ 5 ] Or, depuis le jugement, l’adolescente a démontré les mêmes problématiques dans de sa fréquentation scolaire, de son non-
respect des règles établies par son père qui l’ont amené à être déclarée en fugue en plus d’être ramenée par les autorités dans le milieu familial. [ 6 ] Quant au père, ce dernier bien qu’ayant déployé tous les efforts dont il était capable a tout de même perpétué ses comportements négligents en ne déclarant pas sa fille en fugue à deux reprises. [ 7 ] De plus, une deuxième évaluation de sa situation psychologique a été demandée par l’adolescente et par son père.
Cette évaluation conclut que l’adolescente ne souffre d’aucun désordre psychiatrique, mais confirme tout simplement les résultats d’un mode de vie désorganisée en indiquant que les multiples maux physiques qu’elle exprime lui servent de prétexte pour ne pas fréquenter le milieu scolaire. [ 8 ] De plus, lors de cette consultation l’adolescente a tenu des propos suicidaires qui ont amené les personnes responsables, à demander un placement obligatoire en centre hospitalier, et ce, à l’encontre de la volonté du père et de l’adolescente. [ 9 ] Or, l’observation du comportement de l’adolescente en milieu hospitalier démontre que cette dernière fonctionnait très bien lorsqu’elle était encadrée tout comme l’avait fait remarquer la famille d’accueil chez qui l’adolescente a été placée par ordonnance de ce Tribunal. [ 10 ] Quant à la mère, cette dernière n’est pas réellement impliquée dans la vie de sa fille et est aux prises avec de sérieux problèmes de consommation depuis plusieurs années. [ 11 ] L’adolescente demande au Tribunal de la retourner dans son milieu familial auprès de son père dans les plus brefs délais.
Position que partage son père.
Les deux indiquent qu’ils ont compris ce qui fait en sorte que le père accepte maintenant de recevoir des services en ce qui a trait à ses habiletés parentales et l’adolescente de promettre de fréquenter l’école de façon assidue. [ 12 ] Le Tribunal fait le constat que cette problématique dure depuis longtemps et que même malgré une ordonnance judiciaire la situation est demeurée tout aussi préoccupante. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 14 ] La demande est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 15 ] THEREFORE THE COURT : [ 16 ] GRANTS the motion; [ 17 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent are still compromised; [ 18 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on September 20, 2017, by the Honourable Judge Line Gosselin; [ 19 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the adolescent be entrusted to a foster care for a period of 30 days with reintegration at the father place starting today;
b) That a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the adolescent and her family for a period of 9 months ;
c) That the adolescent go to school every day;
d) That the adolescent and her parents collaborate and take an active
part in the actual measures: • That X continues her follow-up (psychologist, social worker);
e) That the contact between the adolescent and her parents be according to an agreement between the parties; GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is a disagreement between the parties as to the contacts between the adolescent and her parents, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance
section 92 of the Act; [ 20 ] RECOMMENDS :
a) That the father Continues to develop his parental skills; [ 21 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. Signed on February 22, 2018 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C. Me Ariane Beaulieu Counsel for the Director of Youth Protection
Me Karine Dutilly Counsel for the Child Me Vendelin Weber Counsel for the father Mrs. A Mother Date of hearing: January 10, 2018
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