2019 QCCQ 9353, 2019 QCCQ 9353
Opinion
Protection de la jeunesse — 199268 2019 QCCQ 9353 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015089-170 Ville A, le 5 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Demande en prolongation) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par la soussignée, le 29 octobre 2018. [ 2 ] Selon termes de ce dernier jugement, X était hébergée en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande la reconduction des mesures de protection pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] L’adolescente est donc maintenue en centre de réadaptation depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 6 ] La preuve révèle que les difficultés que manifeste toujours la jeune fille exigent son maintien en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’une année. [ 7 ] En effet, quoique de façon épisodique elle parvient à se comporter correctement, le plus souvent, ses problèmes comportementaux la placent en situation de danger. [ 8 ] Dans un premier temps, il faut savoir que ses emportements impulsifs l’amènent à fortement réagir à l’imposition de mesures d’encadrement.
Son grand besoin de liberté contribue à accroître sa vulnérabilité.
[ 9 ] Au cours de la dernière année, X a fugué du centre de réadaptation de façon répétitive. [ 10 ] Lorsqu’elle est en fugue, l’adolescente se place en situation de danger. [ 11 ] C’est ainsi qu’elle consomme drogue et alcool et fréquente des pairs eux aussi consommateurs.
De plus, elle est en contact avec certaines personnes impliquées dans les réseaux d’exploitation sexuelle. [ 12 ] À l’occasion de l’une de ses fugues, X a été victime d’une agression sexuelle. [ 13 ] On apprend, par ailleurs, que l’adolescente a connu des périodes de détention alors qu’elle était accusée de certains délits. [ 14 ] En raison des sérieux problèmes de l’adolescente, des mesures d’encadrement intensif ont dû être appliquées, cela pour de longues périodes. [ 15 ] À un autre chapitre, la preuve démontre que les relations entre la jeune fille et sa mère sont instables et parfois conflictuelles. [ 16 ] La situation personnelle de la mère demeure fragile, principalement sur le plan de la santé. [ 17 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ; il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 octobre 2018; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à sa fille pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière;
d) que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (médication pour son TDAH); [ 21 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que l’adolescente bénéficie d’un suivi en toxicomanie auprès du CRD-A;
h) que l’adolescente et sa mère autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Trottier pour l’adolescente Me Mathieu Thériault pour la mère /cb
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