2011 QCCQ 8557, 2011 QCCQ 8557
Opinion
Desrosiers c. Déménagement et entreposage Aarion 2011 QCCQ 8557 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027990-119 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN DESROSIERS -et- JOANNE FORTIER Parties demanderesses c. DÉMÉNAGEMENT ET ENTREPOSAGE AARION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Déménagement et entreposage Aarion, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 25 février 2011; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8) offerte par les demandeurs Gaétan Desrosiers et Joanne Fortier; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Gaétan Desrosiers et Joanne Fortier réclament la somme de 451,50 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 15 février 2011 : "1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Je conteste la surcharge qui n'avait pas été convenue ni mentionnée au préalable, mais chargée néanmoins sur ma carte de crédit. Cette surcharge m'a été communiquée verbalement par téléphone par la suite suivant mes interrogations. En fonction du nombre d'heures impliqués (4.25), et du tarif horaire convenu ($95/h), le montant prélevé aurait du être 455.73 vs 907.23$. Je n'ai jamais réussi à obtenir de facture. 2. Les faits se sont produits le 5 octobre 2010, à St-Bruno-de-Montarville, Québec. 3. Le montant de la demande est de 451,50 $. 4. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. 5. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Gaétan Desrosiers et Joanne Fortier ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de leur demande pour la somme réclamée de 451,50 $ prélevée indûment sur une carte de crédit par la
partie défenderesse Déménagement et entreposage Aarion; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la somme de 451,50 $ prélevée indûment par la
partie défenderesse sur la carte de crédit ne correspond en rien aux ententes contractuelles intervenues avec cette dernière; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Déménagement et entreposage Aarion à payer aux demandeurs Gaétan Desrosiers et Joanne Fortier la somme de 451,50 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis la mise en demeure du 17 novembre 2010, avec les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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