2012 QCCA 1194, 2012 QCCA 1194
Opinion
Ménard c. R. 2012 QCCA 1194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-003763-073 (765-01-015303-064) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCATS FRANÇOIS MÉNARD Me Martin Latour Me Maude Pagé-Arpin LABELLE BOUDRAULT CÔTÉ & ASS. INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Stéphane Godri PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2006 par l'honorable Marc Bisson de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Richelieu. NATURE DE L'APPEL : Peine- homicide involontaire Greffier : Robert Osadchuck Salle: Louis-H.-Lafontaine AUDITION 10 h 11 Début de l'audition. 10 h 11 Argumentation de Me Latour. 10 h 34 Argumentation de Me Godri. 10 h 52 Suspension. 11 h 33 Reprise. 11 h 33 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Cour a permis la production d'une preuve nouvelle, dont l'affidavit du procureur de l'appelant à l'époque, confirmant qu'il était acquis pour l'appelant et pour la poursuite que la peine suggérée serait purgée concurremment à la peine d'emprisonnement à perpétuité que purgeait déjà l'appelant. Or, l'article 120.2 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prohibe cette application. L'enregistrement du plaidoyer n'étant pas antérieur à la déclaration de culpabilité de meurtre, les périodes d'inégibilité sont consécutives et non concurrentes. [ 2 ] Par ailleurs, l'appelant ne demande pas le retrait de son plaidoyer de culpabilité. Il ne veut pas subir un procès.
Il plaide toutefois que puisque les procureurs ignoraient l'existence de l'article précité, dont il résulte une période d'inégibilité minimale de 18 ans, la sentence devrait être modifiée pour réduire la peine de dix-sept ans à une sentence d'entre 6 et 9 ans, ce qui réduirait la période d'inégibilité totale à 14 et 15 ans respectivement. [ 3 ] La Couronne, par ailleurs, concède que les procureurs, tant en poursuite qu'en en défense, croyaient erronément que les périodes d'inégibilité à la libération conditionnelle seraient calculées concurremment et non consécutivement.
Elle plaide toutefois que la solution est de retirer le plaidoyer, et non que la Cour d'appel intervienne au niveau de la sentence. [ 4 ] La Cour estime au contraire que le juge de première instance, n'étant pas alerté au problème que soulève maintenant l'appelant, n'a pu prendre en considération un facteur pertinent, soit que le temps d'épreuve serait en réalité de 18 ans, et non, selon que l'appel du verdict de meurtre au 2 e degré réussisse ou non, de 12 ans ou, au minimum, de 8 ans et demi. [ 5 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d'intervenir et de modifier la sentence pour réduire l'incarcération à 9 ans, sans obligation pour l'accusé d'en purger au moins la moitié avant d'être admissible à une libération conditionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel; [ 7 ] SUBSTITUE à la peine imposée une peine d'emprisonnement de 9 ans, les autres ordonnances demeurant inchangées. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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