2023 QCCQ 9928, 2023 QCCQ 9928
Opinion
Roy c. Syndicat des condos Ste-Rose 2023 QCCQ 9928 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE LAVAL LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703248-201 DATE : 14 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Brigitte Roy
Partie demanderesse c. Syndicat des Condos Ste-Rose
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Madame Roy allègue que son unité privative aurait été endommagée par une infiltration d’eau qui provenait des étages supérieurs dans la nuit du 6 au 7 mars 2017.
Elle réclame au Syndicat des condos Sainte-Rose (le Syndicat) 15 000,00 $ pour dommages et intérêts, troubles et inconvénients, dommages moraux et dommages punitifs. [ 2 ] Or, le Syndicat et les témoins entendus sont catégoriques : il n’y a eu aucun dommage aux espaces communs et/ou aux unités privatives en 2017. Question en litige • Madame Roy a-t-elle démontré de façon prépondérante que son unité privative a été endommagée par une infiltration d’eau dans la nuit du 6 au 7 mars 2017 ?
Analyse [ 3 ] Pour réussir, Madame Roy doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. [1] Comme le souligne le juge Thibodeau [2] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [3] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [4] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [5] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [6] » [ 4 ] Bref, si la preuve de Madame Roy n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, sa réclamation doit être rejetée. [7] [ 5 ] Or, en l’espèce, seule Madame Roy soutient qu’un sinistre est intervenu en mars 2017. Par contre, les autres témoins entendus sont catégoriques : ils habitaient d’autres unités privatives,
ils étaient présents à cette date et ils n’ont constaté aucun sinistre. Le Syndicat confirme égalementqu’il n’y a eu aucune réclamation de cette nature en 2017. [6] Quant au témoignage de Madame Roy, celui-ci est plutôt confus et généralementdécousu. [7] De plus, elle ne présente aucun élément matériel de preuve contemporain auxévénements qu’elle dénonce. À
titre d’exemple, ce n’est que 6 ans plus tard qu’elle retient lesservices d’un entrepreneur pour évaluer des travaux qui pourraient être requis (la Soumission).[8]Or, la Soumission ne précise aucunement l’origine d’une éventuelle infiltration, sa date ou lesdémarches entreprises au cours des 6 dernières années pour mitiger les dommages. Par ailleurs, lesphotographies produites par Madame Roy ont été prises en mai 2023.
Elles ne permettent pas deconclure qu’un sinistre a eu lieu en mars 2017, l’origine de celui-ci, les dommages occasionnés àcette époque, les dommages actuels ou les mesures entreprises pour corriger la situation. [8] Par ailleurs, aucun témoin expert n’a témoigné lors du procès. Aucune expertise n’a étéproduite lors du procès. Or, une expertise aurait pu éclairer le Tribunal et l’aider dansl’appréciation d’un éventuel sinistre et préciser la date.
En effet, le rôle de l’expert consiste àproposer une conclusion scientifique qui, en raison de la technicité des faits, dépasse lesconnaissances et l'expérience du juge.[9] [9] Enfin, Madame Roy rapporte à plusieurs reprises des propos tenus par des personnesabsentes lors du procès.
Or, comme le Tribunal l’a souligné à l’audience, ce type de preuve n’estpas recevable[10] puisque sa force probante est très faible, pour ne pas dire inexistante.[11] Eneffet, l’exactitude de ces propos n’est pas établie notamment puisque ces personnes n’ont pastémoigné.[12] Ils constituent donc du ouï-dire et ne sont pas admissibles en preuve.[13] [10] Bref, alléguer un fait n'équivaut pas à prouver ce fait.
Accepter ce point de vue seraitadmettre qu'il suffit d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie et prouvée.[14] [11] Dans les circonstances, Madame Roy n’a pas démontré de façon prépondérante que sonunité privative a été endommagée par une infiltration d’eau dans la nuit du 6 au 7 mars 2017. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la Demande ; Condamne Brigitte Roy à payer à Syndicat des Condos Ste-Rose les frais de justice de 261,00$ __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 30 octobre 2023 [2] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c.
Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 . [7] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 . [10] Proulx c. 9216-3369 Québec inc. (Groupe Protektor), 2021 QCCQ 5549 ; Henia c. Hadhri, 2021 QCCQ 5004 [11] Mohammadpour c. Efraim, 2021 QCCQ 5299 . [12] Construction APP inc. c. Mercier, 2021 QCCQ 4662 .
[13] Lenis Gonzales c. Shamah Auto inc., 2021 QCCQ 5168 .
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