2023 QCCQ 8780, 2023 QCCQ 8780
Opinion
Protection de la jeunesse — 234338 2023 QCCQ 8780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003920-232 DATE : 11 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2019 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et B et C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La famille est constituée de quatre enfants. Monsieur C est le père des deux plus jeunes, Y, 2 ans et X 4 ans. Monsieur D est le père de Z âgée de 7 ans. Cependant, il est déchu de son autorité parentale par un jugement de février dernier.
Quant à A âgé de cinq ans et demi, il est sans filiation paternelle établie. [ 2 ] Les enfants évoluent en famille d’accueil suivant une mesure provisoire prononcée en date du 8 février dernier.
Le risque de tort sérieux est alors établi par l’hygiène négligée des enfants, les nombreuses absences scolaires, l’exposition des enfants aux conflits, le milieu sale et encombré et de façon générale, la grande négligence vécue par les quatre enfants. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de négligence sur les plans physique, éducatif et de la santé. [ 4 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants en famille d’accueil pour les prochains six mois avec des contacts supervisés avec leur mère.
Quant aux contacts des cadets avec leur père, ils sont assujettis à trois rencontres préalables du père avec l’intervenante sociale. Il en va de même pour les contacts des deux aînés avec Monsieur C. Celui-ci a assumé un rôle parental pour eux. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs d’intervention et accepte les mesures proposées. Initialement, elle demande des contacts deux fois par semaine. En témoignage, il ressort qu’elle accepte le minimum d’un contact par semaine pour une durée d’une heure trente. Elle est invitée aux rendez-vous médicaux des enfants qui sont assez fréquents.
Son avocate invite le Tribunal à prévoir de la flexibilité dans l’organisation des contacts. [ 6 ] Le père des enfants cadets a intégré la ressource A. Il reconnaît les motifs d’intervention et ses propres difficultés. Il accepte les mesures proposées. [ 7 ] Le père de Z est représenté par avocat, mais il est absent. Comme il est déchu de son autorité parentale, il n’est plus une
partie
au dossier selon la définition de la Loi. Il était toutefois présent lors de la mesure provisoire et a tenu un discours centré sur les besoins de l’enfant. Son avocat précise qu’il souhaite se réimpliquer graduellement dans la vie de l’enfant et collaborer avec la Directrice. [ 8 ] L’avocate représentant les enfants se déclare en accord avec les motifs retenus et les mesures proposées. Elle souligne que le minimum de contacts d’une heure et demie pour la mère est approprié vu la preuve et le fait que la mère était intoxiquée lors de certaines visites.
Elle recommande que les quatre enfants puissent avoir des contacts avec Monsieur C, même s’il est le père reconnu uniquement des deux plus jeunes. Finalement, elle demande de préciser les soins de santé dans l’ordonnance pour éviter les délais compte tenu du motif de négligence sur le plan de la santé. [ 9 ] La négligence sur le plan physique est établie par l’état du logement de la famille. Le milieu est sale et encombré et des insectes sont présents. Les enfants n’ont pas de draps sur leur lit. Les parents des cadets et X dorment sur un matelas dans le salon.
Le personnel scolaire constate que les collations et les dîners sont parfois moisis dans les boîtes à lunch des aînés. Les enfants sont sales. Les vêtements ne sont pas appropriés aux saisons et pas toujours à la bonne taille. [ 10 ] La négligence sur le plan de la santé est établie par les retards à donner suite aux rendez-vous requis par l’état des enfants. Z et A se plaignent de maux de dents importants. A est à risque de perdre sa vision en trois dimensions et doit faire l’objet de suivis en ce sens.
Z se brosse les dents à l’école, car elle ne le fait pas à la maison et souffre de douleurs. [ 11 ] La négligence sur le plan éducatif est établie par les nombreuses absences scolaires des enfants aînés. D’ailleurs, le milieu scolaire pallie les difficultés parentales notamment en fournissant des collations et des repas. L’école a fourni certains vêtements à A, car les siens étaient trop petits ou non adaptés à la température. Les enfants cadets présentent des retards de développement. Les suivis scolaires ne sont pas faits. Z explique faire sa routine matinale seule car sa mère dort.
L’aînée peut également assumer des responsabilités face à sa fratrie. A prononce seulement quelques mots. Il est dans une classe de développement et en attente d’une évaluation pour clarifier un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. [ 12 ] Les parents vivent avec une problématique de dépendance. Plusieurs interventions policières ont lieu au domicile compte tenu de conflits conjugaux. Le père doit actuellement respecter un interdit de contact avec la mère suivant des accusations.
Or, il se trouve régulièrement au domicile. [ 13 ] Depuis l’audience sur mesures provisoires, la mère et le père des cadets se séparent. La mère vit avec un nouveau conjoint au domicile de ce dernier. Elle confirme alors la présence de violence conjugale, de consommation de cocaïne et de trafic de la part du père. [ 14 ] Le père a reconnu aux intervenantes « avoir touché le fond du baril ». Il a consommé et vendu du crack avec la mère. Il y avait beaucoup de va et vient dans leur logement. L’intervenante a remarqué que la mère est déjà venue aux rendez-vous médicaux alors qu’elle était intoxiquée.
C’est arrivé également lors d’un contact supervisé. Comme les enfants n’étaient pas en danger et semblaient heureux de voir leur mère, l’intervenante n’a pas mis fin au contact. [ 15 ] Depuis leur hébergement, les enfants ont reçu les soins de santé requis par leur état. L’hygiène dentaire des enfants est catastrophique. Une anesthésie générale s’avère nécessaire pour les réparations d’une dizaine de caries pour A et Z. Même X doit se faire extraire des dents de lait, également sous anesthésie générale. [ 16 ] Les enfants ont intégré des familles d’accueil différentes suivant l’ordonnance provisoire.
Actuellement, Y et A se trouvent dans la même famille d’accueil à Ville A. Y a dû être déplacé car il demeurait dans une famille d’accueil de dépannage. A était ravi de voir arriver son petit frère. [ 17 ] X est hébergée dans une famille d’accueil régulière à Ville B. Quant à Z, elle est en famille d’accueil à Ville C. Cependant, du support est prodigué au milieu de vie, car la fillette frappe l’enfant de la famille d’accueil, ce qui remet en question leur engagement avec elle si ce comportement se maintient. La famille d’accueil ne veut pas abandonner Z et celle-ci bénéficie de répit de fin de semaine.
Z et A ont pu maintenir leur scolarisation au même établissement en dépit de leur hébergement. [ 18 ] La mère veut recevoir de l’aide notamment du coaching pour mieux faire les choses avec les enfants. Elle est ouverte à faire une thérapie pour sa consommation. Elle s’engage à ne pas être intoxiquée pendant les contacts avec les enfants. [ 19 ] Le père est d’accord pour remettre ses rapports d’étape de [la ressource A] aux intervenants. Il reconnaît avoir besoin d’aide. [ 20 ] Les enfants ont souffert d’une grande négligence.
Les parents étaient trop pris par leurs propres difficultés de dépendance, leurs conflits et leurs activités illégales pour prioriser les enfants. Leurs besoins de base n’étaient pas comblés. Les enfants reçoivent actuellement réponse à leurs besoins dans leur milieu substitut. Les délais maximaux de placement courent et les parents doivent se mobiliser très rapidement pour régler leurs problèmes personnels.
Le Tribunal les encourage en ce sens. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)i) : négligence sur le plan physique; • 38b)1)ii) : négligence sur le plan de la santé;
• 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PREND ACTE que la mère est invitée à participer à tous les rendez-vous médicaux concernant l’enfant; [ 27 ] RECOMMANDE que les contacts entre la mère et l’enfant puissent être augmentés de façon ponctuelle, par exemple lors des journées pédagogiques et que les besoins individuels de chaque enfant soient pris en considération dans l’élaboration du calendrier de contact; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et suivant trois rencontres préalables et consécutives entre le père et la Directrice; [ 29 ] RECOMMANDE que les contacts entre la fratrie soient favorisés; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment des soins médicaux, dentaires et en optométrie et suivre les recommandations des professionnels; [ 33 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 34 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Beauregard Avocate des quatre enfants M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de la mère Monsieur C Père de Y et X Date d’audience : 11 avril 2023
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