2010 QCCQ 19336, 2010 QCCQ 19336
Opinion
Protection de la jeunesse — 106520 2010 QCCQ 19336 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-008535-080 Ville A, le 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en révision de X, né le […] 1999. [ 2 ] Elle suggère de modifier la décision du 26 février 2010, ordonnant entre autres le placement jusqu'à la majorité de X en milieu substitut, afin, uniquement, de retarder l'intégration de ce jeune garçon dans une famille d'accueil qui est fixée au 26 août 2010. [ 3 ] Plus précisément, elle propose que X intègre définitivement une famille d'accueil vers la fin février 2011 ce que conteste la mère qui réaffirme avoir les capacités parentales requises pour s'occuper à temps plein de X et qui veut son retour auprès d'elle dès à présent. [ 4 ] Quant au jeune garçon, bien que son premier choix soit de vivre auprès de sa mère, il est ouvert à connaître une nouvelle famille d'accueil au cours de la présente année scolaire tout en demeurant au foyer de groupe A, là où il vit une stabilité qu'il veut privilégier pour les mois à venir. [ 5 ] Relativement au père, il est absent de la vie de son fils depuis plusieurs années. [ 6 ] Outre les admissions de X et de sa mère à quelques faits allégués ainsi que le témoignage de cette dernière et de la requérante, le rapport en vue de la révision, ceux des éducateurs [intervenant 2] ainsi que [intervenant 3], celui du psychologue de l'enfant, une expertise psychiatrique de la mère (docteur Michel Brochu, psychiatre) ainsi qu'un document de son médecin traitant (docteur Jacques Berthelot) sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la décision du 26 février 2010 s'inscrit dans un processus de «construction» d'un projet de vie permanent de X ailleurs qu'auprès de sa mère pour les motifs exposés aux décisions du 9 octobre 2008 et 26 février 2010. [ 8 ] C'est en conséquence à la lumière des besoins de X, de ce qu'il vit dans sa relation avec sa mère et dans son intérêt, le point cardinal de cette dernière décision, que ce jeune garçon est maintenu dans un espace neutre (foyer de groupe) pour récupérer de ce qu'il a vécu et pour le réassurer quant à son avenir.
[ 9 ] Ceci étant dit, il va de soi que limiter ses contacts avec sa mère s'inscrit aussi dans le prolongement de cet espace neutre pour aider X à s'apaiser davantage. [ 10 ] C'est dans ce contexte que la mère, qui présente certaines limites et qui vit avec les conséquences des carences manifestes de son enfance, explique de nouveau jusqu'à quel point elle est capable de s'occuper de X. [ 11 ] Toutefois, ses comportements et ses attitudes ne changent pas depuis la dernière décision en ce qu'elle ne comprend toujours pas les motifs initiaux de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse et encore moins ce qui conduit ce Tribunal à déterminer le milieu de vie de X ailleurs que chez elle pour l'avenir. [ 12 ] En effet, cette mère dit parfois comprendre ce qui lui est expliqué et parfois croire que la requérante la traite de malade mentale et rit d'elle. [ 13 ] En somme, l'incompréhension de la mère est complète. [ 14 ] À cela s'ajoutent de la confusion et de l'incohérence dans ses propos. [ 15 ] À
titre d'exemples uniquement, elle veut reprendre son garçon, mais mentionne qu'elle le déshérite (en plus de nier maintenant avoir dit ces propos). [ 16 ] Elle nie aussi être victime de violence de la part de son ami de cœur (oreille en sang et bandage vu par la requérante) et l'admet ce jour pour un événement de 2009 alors qu'il ne «la fesse pas». [ 17 ] Elle met fin à sa relation de quinze (15) ans avec lui le 26 septembre 2010 apprenant à ce moment qu'il soit marié alors que la requérante le sait depuis deux (2) ans, de la mère. [ 18 ] Enfin, elle dévoile l'existence de sa fille de 17 ans prénommée Y (d'origine [étrangère]) qui vit à ville A et avec qui elle veut habiter à l'été 2010.
Toutefois, elle la met à la porte de chez elle (ville
A) pour que cette Y retourne vivre à ville B (son domicile). [ 19 ] Bref, les versions contradictoires et nombreuses de la mère quant à plusieurs faits la concernant convainquent de l'absence de changement dans sa problématique. [ 20 ] Relativement à X, sa situation est probablement la meilleure qu'il soit depuis un certain temps en ce qu'il stabilise ses comportements tant en foyer de groupe qu'en milieu scolaire.
Il s'implique dans plusieurs activités qui lui plaisent, prend sa médication qui est changée depuis juin 2010 et passe des moments de qualité avec sa mère qu'il voit une (1) fois aux trois (3) mois (sauf à quelques occasions au cours desquelles il se rend chez elle à vélo pour 5 à 10 minutes). [ 21 ] Enfin, lui qui demandait à vivre jusqu'à sa majorité en foyer de groupe à l'hiver 2010, montre dorénavant une ouverture à connaître une nouvelle famille d'accueil, à l'apprivoiser et à l'intégrer de façon progressive dans les mois à venir sans avoir à changer de milieu de vie ni d'école. [ 22 ] Le Tribunal croit que X a raison en partie, car il faut aussi éviter de l'institutionnaliser. [ 23 ] Or, il demeure que si les délais sont trop courts pour l'intégration dans une famille d'accueil (dont les coordonnées demeureront confidentielles afin de préserver ce milieu de vie des parents), les audiences devant la soussignée se multiplieront créant de l'anxiété chez lui et de l'espoir pour sa mère. [ 24 ] C'est pourquoi la soussignée estime que l'article 62 de la loi est la solution à ce dilemme en ce que les séjours plus ou moins prolongés (pour un maximum de quinze (15) jours) sont des options envisageables en tout temps pendant l'application de la décision le maintenant en foyer de groupe alors que l'intégration définitive dans les soixante (60) jours précédant la fin de cet hébergement s'ajoute à de telles options. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal invite la Directrice de la protection de la jeunesse à s'approprier des dispositions de cet
article d'ici la fin du placement en foyer de groupe de X qu'il fixe au 15 août 2011. [ 26 ] Quant aux contacts de la mère avec X, il est pertinent de répéter qu'ils s’inscrivent dans une réalité clinique particulière à X et que la fréquence établie à défaut d'entente entre la mère, l'enfant et la requérante en est le reflet. [ 27 ] Quant au lieu de ces contacts en précisant qu'ils peuvent se faire en milieu désigné, le domicile de la mère n'en est donc pas exclu. [ 28 ] Enfin, il est opportun également de suspendre les contacts père-fils (tout comme le suivi social pour lui) considérant l'absence du père dans la vie de X depuis maintenant tant d’années.
Il appartiendra dorénavant à cet homme de réviser la situation s’il entend reprendre contact avec son fils. [ 29 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis et à faire droit en
partie aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 30 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL :
[ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 33 ] Révise la décision rendue le 26 février 2010; [ 34 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au […] 2017 :
a) Que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu'au 15 août 2011;
b) Qu’ à compter de cette date, il soit confié à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfant et de la jeunesse;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa mère;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère si requis dans son cas et pour la période jugée nécessaire;
e) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre la requérante, la mère et l'enfant, ou à défaut, qu’elles soient en milieu désigné et en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois aux trois (3) mois, pour une durée de deux (2) heures en tenant compte du désir de X;
f) Que, dans l'intérêt de l'enfant, soient suspendus ses contacts avec son père;
g) Que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
h) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées, notamment : 1. qu'elle collabore avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur;
i) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé notamment ceux requis par son état dont un suivi pédopsychiatrique et psychologique, le temps jugé nécessaire et si requis par les professionnels consultés et qu’il en suive les recommandations;
j) Que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles;
k) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré à la mère en ce qui a trait aux soins de santé, aux activités sociales et scolaires ainsi que toutes démarches dans le but d’obtenir un passeport et un permis de conduire;
l) Confie tel exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 35 ] Recommande à la mère d'autoriser l’intervenante chargée du suivi social à avoir accès à l’information la concernant auprès des professionnels consultés. [ 36 ] Recommande qu'elle maintienne son suivi médical. [ 37 ] PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 4 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours d’au plus quinze (15) jours dans une famille d'accueil, pourvu que le séjour s’inscrive dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant. [ 38 ] PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant dans une famille d'accueil dans les soixante (60) derniers jours de la présente décision. [ 39 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Jean Poulin, pour M e Valérie Daigle, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie Lafond, pour l’enfant M e Dominic Pagé, pour la mère (#189) Date d’audience : 17 novembre 2010 /lb
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