2017 QCCQ 7292, 2017 QCCQ 7292
Opinion
Belley c. 9006-3520 Québec inc. 2017 QCCQ 7292 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-018493-163 DATE : 5 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ BELLEY -et- 2890399 CANADA INC. -et- FIDUCIE FAMILIALE ARMAND BELLEY Demandeurs c. 9006-3520 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse une mauvaise installation de l’égout de leur résidence et qui serait la cause, en mars 2016, d’un refoulement. Conséquemment, ils lui réclament 13 394,78 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité, faisant valoir que la cause du refoulement résulte de travaux exécutés par les demandeurs. LES FAITS [ 3 ] Fiducie familiale Armand Belley est propriétaire d’un immeuble, dont les occupants sont les demandeurs André Belley et son fils Sébastien. [ 4 ] En mars 2016, Sébastien Belley descend au sous-sol et constate alors la présence d’eau sur le plancher de béton du sous-sol et alerte immédiatement son père.
Or, celui-ci qui est alors à l’extérieur du pays mandate la firme Expert Drains pour venir constater et corriger la situation. [ 5 ] Le même jour, Yves Brassard, technicien de la firme Expert Drains se rend sur les lieux et s’affaire à déboucher le drain de la résidence qui se dirige vers la fosse septique.
Il utilise alors une caméra pour connaître la cause du bouchon et constate la présence d’un bas-fond au drain situé à plus ou moins 20 pieds des murs de fondation de la résidence et conséquemment, il recommande le remplacement complet du drain. [ 6 ] François Leclerc, responsable de la firme Expert Drains, témoigne de la situation des lieux à partir des notes de son technicien.
Selon son témoignage, deux causes peuvent expliquer la présence d’un bas-fond au drain de la résidence, soit l’affaissement du sol à la construction ou l’effet du gel postérieurement à la construction, mais dans les deux cas, cela résulte d’une faute de l’entrepreneur qui a exécuté les travaux. [ 7 ] Il ne croit pas que l’érection d’un muret postérieurement à la réalisation des travaux de l’installation septique ait pu contribuer à l’enfoncement du drain. [ 8 ] Les demandeurs informent donc la défenderesse de la situation et puisque celle-ci néglige d’intervenir, ils font procéder aux travaux correctifs au coût total de 6 594,68 $. [ 9 ] Aussi, ils réclament de la défenderesse la somme de 5 978,78 $ pour les travaux de réparation à l’intérieur de la maison, ainsi qu’une somme de 800 $ à
titre d’inconvénients. [ 10 ] Le représentant de la défenderesse Steve Leblanc œuvre dans le domaine de l’excavation depuis 25 ans. Il témoigne de la réalisation des travaux en 2009 et énonce que les demandeurs auraient subi rapidement les inconvénients d’un refoulement si le drain avait été construit avec une pente ascendante. Conséquemment, il attribue la cause de l’affaissement du drain à l’exécution de travaux d’un muret et d’une entrée d’asphalte réalisés par les demandeurs, postérieurement à ses travaux.
[ 11 ] À l’audience, il est accompagné du technicien en génie civil Marc Raby, de la firme Ingénotech. [ 12 ] Marc Raby témoigne s’être rendu sur les lieux pour examiner la situation et après avoir considéré le tout, il est d’avis que le drain a été érigé selon les lois, les règlements et les règles de l’art. Il impute l’affaissement du drain à la construction postérieure d’un muret de soutènement à proximité de cette conduite. En effet, le poids important du muret a pu provoquer une compression du matériel en place et provoquer le bas-fond de la conduite.
D’ailleurs, le bas-fond se manifeste à l’endroit même où est situé le muret de soutènement et à une même distance de celui-ci. [ 13 ] Enfin, il met en doute le témoignage de Sébastien Belley quant à l’ampleur du refoulement à l’intérieur de la résidence, puisqu’un bouchon dans la conduite n’aurait jamais pu provoquer autant d’eau à l’intérieur de la résidence. ANALYSE [ 14 ] La nature du contrat intervenu entre les parties en est un d’entreprise prévu à l’
article 2098 du Code civil du Québec . [ 15 ] Un tel contrat engendre un certain nombre d’obligations pour l’entrepreneur, dont notamment celle de réaliser un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l’art [1] . En matière d’installation de drains, il est généralement reconnu que l’entrepreneur a une obligation de résultat et que si l’absence de résultat est démontrée, il revient alors à l’entrepreneur de prouver une cause d’exonération, soit le cas fortuit, la faute d’un tiers ou encore la faute du client. [ 16 ] La
partie demanderesse a démontré l’affaissement de la conduite et conséquemment, il revient à la
partie défenderesse d’expliquer une cause qui lui est étrangère. [ 17 ] À cet égard, la défenderesse témoigne que cette cause relève de la construction d’un muret de soutènement à proximité de la conduite. Or, à la lumière de la preuve présentée, le Tribunal n’est pas d’accord. [ 18 ] Le muret a été construit en 2009 et si son érection avait causé l’affaissement de la conduite, la
partie demanderesse en aurait subi des refoulements dans les mois suivants.
En effet, Marc Raby, technicien en génie civil et appelé à témoigner pour le compte de la défenderesse, est d’avis que si l’affaissement s’était déroulé dès les premiers mois de la construction, les demandeurs en auraient subi rapidement les inconvénients. [ 19 ] Le Tribunal retient plutôt le témoignage du représentant d’Expert Drains voulant que l’affaissement de la conduite ait été causé par l’effet du gel/dégel, puisqu’elle n’avait pas été suffisamment été protégée contre cet effet. [ 20 ] Le Tribunal conclut donc que la défenderesse est responsable des dommages occasionnés.
À cet égard, le Tribunal accorde aux demandeurs la somme de 5 464,20 $ qu’il en a coûté pour refaire le drain.
Cependant, le Tribunal rejette la somme de 403,05 $ qui constitue une amélioration à la situation, tout comme il rejette les sommes de 6,84 $, 5,56 $, 159,13 $, 325,95 $ et 229,95 $ qui constituent des dépenses engagées en 2012, donc prescrites. [ 21 ] En effet, la demanderesse disposait d’un délai de trois ans pour réclamer ces sommes et ne l’ayant pas fait à l’intérieur de ce délai, elle est mal venue de les réclamer de la défenderesse. [ 22 ] De même, le Tribunal n’accorde aucun montant aux demandeurs pour les dommages intérieurs, puisque la preuve révèle que le refoulement n’a jamais eu la portée que la
partie demanderesse déclare avoir subi. À cet égard, il est impensable qu’il y ait eu deux pouces d’eau dans le sous-sol, alors que celle-ci a été ramassée à l’aide d’une chaudière et d’une moppe sans l’utilisation d’une pompe. Aussi, le Tribunal accorde foi au témoignage de monsieur Raby voulant qu’un affaissement d’une conduite d’eau sur une distance de 20 pieds ne puisse provoquer autant d’eau dans son sous-sol. [ 23 ] Le Tribunal rejette aussi la somme de 800 $ qui est réclamée à
titre d’inconvénients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 5 464,20 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 5 octobre 2016; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande au montant de 200 $, ainsi que ceux de la mise en demeure au montant de 21,32 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 27 mars 2017 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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