2012 QCCA 1159, 2012 QCCA 1159
Opinion
Lapointe c.
R. 2012 QCCA 1159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002821-127 (150-01-033643-116) (150-01-033644-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 21 juin 2012 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANT AVOCAT SYLVAIN LAPOINTE SYLVAIN MORISSETTE, stagiaire POUR Me CHARLES CANTIN (AV6653) (Cantin, Bouchard) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHAËL BOURGET (AB0D10) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de faits 9 h 00 Discussion; 9 h 02 Observations de monsieur Morissette; Observations de la juge; 9 h 04 Monsieur Morissette poursuit; 9 h 10 Observations de Me Bourget; Observations de la juge;
9 h 14 Me Bourget poursuit; 9 h 18 Réplique de monsieur Morissette; 9 h 21 Suspension; 9 h 30 Reprise; 9 h 31 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec du 10 mai 2012, district de Chicoutimi (l'honorable Micheline Paradis), qui l'a reconnu coupable des accusations suivantes : 1. Le ou vers le 13 juillet 2011, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a sciemment proféré, transmis ou fait recevoir une menace de causer la mort ou des lésions corporelles aux employés de Services Canada, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 13 juillet 2011, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 150-01-025029-084, 150-01-025030-082, 150-01-027646-091 et 150-01-027647-099 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l'ordonnance, soit: garder la paix, avoir une bonne conduite et respecter l'ordre public, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 733.1(1) du Code criminel . [ 2 ] Dans ces motifs d'appel, il invoque que la juge de première instance aurait erré dans son appréciation de la preuve. Or, il n'appartient pas à une cour d'appel de réapprécier celle-ci à moins que le verdict ne soit déraisonnable au regard de la preuve. [ 3 ] Le requérant n'a pas fait cette démonstration prima facie . Quant à son argument selon lequel la juge n'aurait pas respecté les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt R c. Clemente [1] , en ne faisant pas l'analyse du contexte, il ne peut être retenu.
Les motifs de la juge, bien que succincts, font voir qu'elle a tenu compte de l'ensemble de la preuve et du contexte pour prononcer son verdict. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. JULIE DUTIL, J.C.A.
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