2017 QCCQ 7501, 2017 QCCQ 7501
Opinion
Protection de la jeunesse — 173231 2017 QCCQ 7501 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-49-000075-177 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ ORDONNANCE (Art. 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Attendu que le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse concernant l’enfant afin de prolonger la mesure de protection immédiate requérant qu’elle soit confiée à sa mère pour une période n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; [ 3 ] Considérant que le père tient des propos délirants depuis plusieurs semaines; [ 4 ] Considérant que deux interventions policières ont été nécessaires en ce qui concerne les idées de persécution du père; [ 5 ] Considérant que le père a un grave problème de consommation d’alcool et de drogue dure; [ 6 ] Considérant que le père s’est livré à des voies de fait sur son père alors que l’enfant était présent; [ 7 ] Considérant que le Tribunal fait le constat de la nécessité d’une telle mesure et en reconnaît le bien-fondé; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 10 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement et :
a) CONFIE l’enfant à sa mère;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus ; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 26 mai 2017
Loading document…