2012 QCCQ 3162, 2012 QCCQ 3162
Opinion
Deschamps c. Montmorency Ford (1997) inc. 2012 QCCQ 3162 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-016918-098 DATE : 30 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENALD DESCHAMPS Demandeur c. MONTMORENCY FORD
(1997) INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation concernant un véhicule volé alors qu'il se trouvait sur le terrain de stationnement appartenant à la défenderesse. Questions en litige A. Quelle est la nature juridique du contrat intervenu entre les parties? B. Selon la nature du contrat, la défenderesse est-elle responsable des pertes subies par le demandeur suite au vol du véhicule? C.
Quel est le montant des dommages auxquels le demandeur a droit, le cas échéant? Les faits [ 2 ] Le 21 mars 2006, le demandeur Rénald Deschamps (" Deschamps ") [1] souscrit à une convention de transfert de bail par lequel il assume à
titre de locataire les obligations d'un contrat de location concernant un véhicule de marque Ford, modèle F-150 de l'année 2004, jusqu'à son échéance du 30 septembre 2006 (pièce P-1).
La preuve révèle que le véhicule est loué par Deschamps mais utilisé par son fils Yves Deschamps. [ 3 ] À l'origine, le locateur est la défenderesse Montmorency Ford (1997) inc. (" Montmorency ") qui a cédé ses droits à la Compagnie de Location Crédit Ford Canada (" Crédit Ford "). [ 4 ] Le dimanche 1 er octobre 2006, entre 21:30 heures et 22:30 heures, Deschamps accompagné de son fils Yves laisse le véhicule chez Montmorency : il le stationne sur un terrain situé à l'extérieur du terrain clôturé entourant l'établissement de celle-ci, puisque la barrière est fermée pour la fin de semaine. [ 5 ] Yves Deschamps dépose les clés du véhicule dans une boîte prévue à cette fin et située à côté de la porte du Centre de service de Montmorency.
[ 6 ] Le véhicule n'était plus assuré depuis le 11 septembre 2006. [ 7 ] Le véhicule disparaît avant l'ouverture des bureaux, le lundi 2 octobre. C'est lors d'une conversation téléphonique entre le représentant de Montmorency et Yves Deschamps cette journée-là que tous réalisent que le véhicule a vraisemblablement été volé. [ 8 ] Montmorency signale le vol au Service de police de Longueuil le mercredi 4 octobre.
Le policier dresse un rapport d'événement (pièce P-2) comportant notamment la déclaration de Stéphane Bélanger (" Bélanger "), directeur général de Montmorency, et la déclaration du demandeur Deschamps. [ 9 ] Crédit Ford, à qui appartiennent les droits sur le véhicule, poursuit Deschamps pour la valeur du véhicule et obtient jugement le 23 mars 2009 pour la somme de 26 300,00$ plus les intérêts (pièce P-3). [ 10 ] Le 31 août 2009, suite à des tentatives d'exécution, Deschamps et Crédit Ford conviennent d'un règlement hors cour (pièce P- 4) par lequel le demandeur paie à Crédit Ford la somme de 27 000,00$, en exécution complète et finale du jugement, en capital, intérêts et frais, montant qu'il réclame à Montmorency dans la présente action.
Prétentions des parties [ 11 ] Deschamps plaide qu'il a suivi les directives fournies par le représentant de Montmorency relativement à la remise du véhicule. La responsabilité de celle-ci est engagée parce que sa politique de retour de nuit des véhicules était inadéquate. [ 12 ] Montmorency plaide qu'il n'y a eu aucune entente avec Deschamps quant au retour du véhicule un dimanche, alors que l'établissement est fermé pour la fin de semaine. [ 13 ] Elle plaide subsidiairement n'avoir commis aucune faute ni négligence ou imprudence ayant pu permettre le vol du véhicule.
Droit applicable [ 14 ] Le demandeur a le fardeau d'établir par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions, dont notamment l'existence d'une entente intervenue avec Montmorency quant à la remise du véhicule : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
" [ 15 ] Montmorency plaide qu'aucune entente n'est intervenue et que Deschamps a laissé le véhicule sur un terrain adjacent au terrain clôturé de la défenderesse, à ses risques et périls. [ 16 ] Yves Deschamps affirme avoir communiqué avec Bélanger quelques jours avant le 30 septembre 2006, échéance du contrat de location, pour convenir du retour du véhicule pendant la fin de semaine.
Bélanger lui a alors indiqué qu'il pouvait laisser la voiture sur le terrain adjacent au terrain clôturé, dans un espace prévu à cette fin, et laisser les clés du véhicule dans la boîte placée à côté de la porte d'entrée du Centre de service. [ 17 ] De son côté, Bélanger déclare n'avoir qu'un souvenir vague d'une conversation avec Yves Deschamps au sujet du retour du véhicule. Il est plutôt inhabituel qu'un locataire laisse un véhicule à la fin du bail pendant la fin de semaine, alors que l'établissement est fermé.
Il doit le faire lorsque les bureaux sont ouverts, puisque le locataire assiste à l'inspection visuelle, fournit des informations et signe les documents de retour du véhicule. Il n'exclut cependant pas totalement la possibilité d'un retour de véhicule la fin de semaine. [ 18 ] Le 4 octobre 2006, selon le rapport complémentaire annexé au rapport d'événement des policiers (pièce P-2), il avait déclaré ce qui suit : " Modus operandi : M. Bélanger m'informe que l'un de leurs clients, m. Rénald Deschamps terminait son contrat de location pour un camion Ford F-150 samedi le 2006-09-30. Comme entendu, M.
Deschamps a stationné le véhicule dans la cour du garage Montmorency Ford, juste derrière la station d'essence Shell. Par la suite, m. Deschamps aurait déposé les clés du véhicule dans une boîte spécifique aux clés de véhicules dont la fente est placée à l'extérieur… " (Le Tribunal souligne) [ 19 ] Cette déclaration de Bélanger, faite quelques jours après sa conversation téléphonique avec Yves Deschamps, confirme les propos de ce dernier.
Selon toute probabilité, il y a eu entente entre Montmorency et Deschamps permettant à ce dernier de retourner le véhicule de location pendant la fin de semaine, de le laisser à un endroit précis et de laisser les clés dans la boîte prévue à cet effet. [ 20 ] Selon Deschamps, le contrat intervenu est un contrat de dépôt à
titre gratuit, défini par l'
article 2280 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") :
" Art. 2280 Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le dépôt est à
titre gratuit; il peut, cependant, être à
titre onéreux lorsque l'usage ou la convention le prévoit. " [ 21 ] Les obligations du dépositaire sont d'agir avec prudence et diligence : " Art. 2283 Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant. " [ 22 ] Le dépositaire doit remettre le bien qui lui a été confié (art. 2285 et 2286), et advenant la perte du bien résultant notamment d'un vol, il faut distinguer s'il s'agit d'un dépôt à
titre gratuit ou à
titre onéreux : " Art. 2289 Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve la force majeure. " [ 23 ] Dans le cas du dépôt à
titre gratuit, le demandeur a le fardeau de prouver la faute du dépositaire, pour être indemnisé de sa perte. [ 24 ] Dans leur traité portant sur La Responsabilité Civile, les auteurs Baudouin et Deslauriers [2] qualifient d'obligation de moyens l'obligation relative à la conservation d'un bien : " Le débiteur d'une obligation de moyens ou de diligence promet seulement de prendre les meilleurs moyens pour fournir un résultat au créancier, sans toutefois assurer celui-ci de sa réussite.
Ainsi, le débiteur qui s'engage à conserver un bien exécute-t-il fidèlement son obligation en y apportant les soins d'un gardien normalement prudent et diligent… On retrouve principalement l'obligation de moyens dans les contrats portant sur la conservation d'un objet ( art. 2283 et 2317 C.c.Q. ) et dans les contrats de service.
" [ 25 ] Dans le traité portant sur Les Obligations , les auteurs Baudouin et Jobin [3] décrivent ainsi l'obligation de moyens et les conséquences sur le fardeau de preuve : " L'obligation de moyens est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu d'agir avec prudence et diligence en vue d'obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois assurer le créancier de l'atteinte du résultat. […] Le créancier pour établir la faute du débiteur doit donc démontrer que l'inexécution du contrat est due au fait que le débiteur n'a pas utilisé tous les moyens raisonnables pour tenter d'obtenir le résultat escompté.
Le débiteur peut tenter de s'exonérer soit en démontrant absence de faute, soit en prouvant une force majeure ou encore le fait de la victime elle-même. […]
En cas de doute, le Tribunal doit donner raison à un demandeur, si l'obligation est de résultat, au défendeur, s'il s'agit d'une obligation de moyens. " [ 26 ] Quant à la conduite de la personne raisonnable placée dans la même situation, autrefois décrite comme " le bon père de famille ", la Cour d'appel décrit ainsi dans l'affaire Ouellet Motor Sales Ltd c.
Standard Tobacco Co. [4] les critères qui doivent en guider l'appréciation : " À cet égard, il convient de rappeler que le "bon père de famille" n'est pas l'homme qui prévoit toujours tous les obstacles susceptibles de se dresser entre lui et l'accomplissement de son devoir et qui ne manque jamais d'être en état de les vaincre; c'est celui dont la prudence est à la mesure de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles et qui, pour empêcher que ceux-ci ne se réalisent, prend les mesures qu'il est raisonnable d'adopter dans les circonstances, eu égard aux difficultés que leur adoption peut présenter et à l'importance de l'intérêt qu'il a à sauvegarder.
" [ 27 ] Pour évaluer la faute du dépositaire, il faut donc tenir compte des circonstances particulières de chaque cas et de la prévisibilité raisonnable de la survenance du sinistre. Analyse et décision [ 28 ] Le Tribunal ayant conclu qu'une entente est intervenue entre Deschamps et Montmorency quant au retour du véhicule durant la fin de semaine du 30 septembre 2006, il s'agit maintenant de déterminer la nature du contrat intervenu. [ 29 ] Deschamps plaide qu'il s'agit d'un contrat de dépôt à
titre gratuit, ce que conteste Montmorency : pour conclure ainsi, il manque un élément essentiel, soit l'obligation de Montmorency de restituer le véhicule à Deschamps. [ 30 ] Or, la preuve révèle que Montmorency acceptait d'agir comme intermédiaire entre le locataire Deschamps et le locateur Crédit Ford pour les formalités du retour de location, dont notamment l'inspection du véhicule et l'obtention de la signature du locataire sur les documents de retour de location. Montmorency s'engageait à remettre le véhicule à Crédit Ford pour et à l'acquit de Deschamps.
Le contrat de dépôt s'inscrit donc dans le cadre de cette entente. [ 31 ] Il appartenait à Deschamps de démontrer une faute de la part de Montmorency.
[ 32 ] Selon le témoignage non contredit du demandeur Deschamps et de son fils Yves, la fente de la boîte à clés était suffisamment large pour pouvoir permettre à quelqu'un d'y introduire un crochet et de retirer les clés qui s'y trouvaient.
La photo de la boîte telle qu'elle était au moment des événements, produite par Deschamps (pièce P-5B), supporte cette affirmation. [ 33 ] De plus, la mention " clés dépôt de nuit " apparaissant sur la boîte indique clairement que les clés qui peuvent s'y trouver sont nécessairement celles des véhicules stationnés à l'extérieur du terrain adjacent au terrain clôturé de Montmorency. [ 34 ] La preuve révèle qu'à la suite des incidents, à une date non précisée, Montmorency a changé le système de dépôt de nuit.
Il y a maintenant une fente à même le mur à côté de la porte d'entrée du Centre de service : on y insère les clés qui glissent à l'intérieur de la bâtisse, et ne peuvent être récupérées de l'extérieur. Il s'agit certainement d'une démarche visant à accroître la mesure de protection.
Cet élément ne peut à lui seul constituer la preuve de la faute de la défenderesse, mais le Tribunal peut en tenir compte, avec l'ensemble de la preuve présentée, pour juger de la diligence de la défenderesse au moment des événements. [ 35 ] Montmorency fait valoir qu'elle avait mis en place des mesures adéquates pour assurer la sécurité de son établissement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, notamment un fort éclairage et l'embauche de gardiens de nuit et de jour : ceux-ci doivent obligatoirement effectuer une ronde complète et régulière des alentours de la bâtisse. [ 36 ] Il s'agit certes de mesures importantes mais qui ne pouvaient pallier aux risques que présentait la boîte de dépôt de nuit des clés, telle qu'elle se trouvait au moment des événements.
En effectuant sa ronde, le gardien de nuit devait immanquablement se trouver du côté opposé de la bâtisse à celui où se trouve la boîte de dépôt de nuit, et malgré tout l'éclairage en place ne pouvait voir ce qui s'y passait. [ 37 ] De l'avis du Tribunal, il était prévisible qu'un voleur puisse insérer un crochet dans la boîte de dépôt, en retirer des clés puis se rendre sur le terrain adjacent et y voler un véhicule stationné, sans être surpris par le gardien de nuit. [ 38 ] Par conséquent, Montmorency est fautive et doit répondre de sa négligence. [ 39 ] En ce qui a trait aux dommages, le Tribunal les évalue à 26 300,00$, soit le montant de la condamnation en capital, en vertu du jugement du 23 mars 2009 (pièce P-3).
Le demandeur ne peut cependant recouvrer ni les intérêts ni les frais, puisqu'ils constituent des dommages indirects. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse Montmorency Ford (1997) inc. à payer au demandeur la somme de 26 300,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de l'assignation; [ 42 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Lara Boghossian Procureur de la demanderesse
Me Amélie Thériault Procureur de la défenderesse
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