2017 QCCQ 9613, 2017 QCCQ 9613
Opinion
Protection de la jeunesse — 173946 2017 QCCQ 9613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002262-175 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le […] 2000 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 MAI 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 17 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’elle présente et d’une situation de négligence sur le plan de la santé. [ 2 ] Les parents admettent que la sécurité et le développement de leur fille sont compromis pour les motifs allégués à la demande et, de façon libre et éclairée, les parties s’entendent sur les mesures permettant de mettre fin à la situation de compromission. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties reconnaissent certains
faits démontrant que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et soumettent un projet d’entente qu’ils s’engagent à respecter. Ce consentement des parties est exprimé de façon libre et éclairée. [ 4 ] Les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits ainsi que l’intérêt de l’adolescente. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38
f) et 38 b) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] ENTÉRINE le projet et déclare exécutoire l’entente sur les mesures applicables ci-annexée et en conséquence ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes:
a) Que l’adolescente soit confiée à sa mère;
b) QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés ;
c) QUE l’adolescente bénéficie d’un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté ;
d) QUE l’adolescente poursuive son suivi avec l’intervenante sociale de La Chambrée et qu’elle respecte les recommandations de l’intervenante consultée ;
e) QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période ;
f) QUE l’adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période ;
g) CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
h) ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Joanie Labrecque Tremblay (adolescente) Me Sophie Bergeron (mère) Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 23 mai 2017 /mjb
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