2018 QCCA 2025, 2018 QCCA 2025
Opinion
Roy c. Baribeau 2018 QCCA 2025 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009873-180 (200-22-083491-183) DATE : 30 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CAMILLE ROY et VINCENT ROY et ANNIE DESCHÊNES REQUÉRANTS – défendeurs – requérants sur la demande Wellington c. GLENN BARIBEAU INTIMÉ - demandeur et LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
INTIMÉE – intimée sur la demande Wellington JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler du jugement rejetant leur demande de type Wellington visant à forcer l’intimée à assurer leur défense dans le cadre du recours intenté par M.
Glenn Baribeau. [ 2 ] Il est maintenant bien établi que le jugement rejetant ce type de demande présentée en cours d’instance est appelable sur permission en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile [1] et qu’il est susceptible de causer un préjudice irrémédiable à l’assuré qui se voit privé de l’un des droits conféré par sa police d’assurance. [ 3 ] Je fais miens les commentaires de ma collègue Marie-France Bich : [9] L’obligation de défendre qui incombe à l’assureur n’est pas, pour l’assuré, un simple droit processuel. Il s’agit plutôt d’un droit substantiel, spécialement prévu par l’
article 2503 C.c.Q en matière d’assurance responsabilité (disposition d’ordre public selon l’
article 2414 C.c.Q .). La jurisprudence reconnaît clairement l’existence de ce droit substantiel, qui fait
partie de la couverture d’assurance et promet à l’assuré l’assistance de l’assureur en la forme d’une obligation de faire dont ce dernier est le débiteur et qui doit normalement être exécutée en nature.
Si l’assureur refuse de défendre l’assuré et qu’un tribunal avalise ce refus in limine litis , il y a perte irrémédiable d’un droit et, par ricochet, effet irrémédiable sur l’instance elle-même [2] . [ 4 ] En plus des critères prévus à l’article 31 C.p.c. la demande pour permission doit tenir compte du meilleur intérêt de la justice (article 9 C.p.c .) et du principe de proportionnalité (article 18 C.p.c ). [ 5 ] La réclamation de M. Baribeau s’élève à 37 000 $ incluant 10 000 $ en dommages exemplaires. Le jugement final ne sera donc pas appelable de plein droit [3] .
Le meilleur intérêt de la justice et le principe de proportionnalité nous incitent à laisser le débat se poursuivre sur le fond devant la Cour du Québec plutôt que de permettre l’appel alors que les moyens invoqués ne révèlent pas de véritables faiblesses du jugement de première instance. PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement prononcé le 18 septembre 2018 par le juge François LeBel, J .C.Q.; [ 7 ] LE TOUT, avec les frais de justice contre les requérants.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Jean Deschênes Deschênes, Doiron Pour les requérants Me Bruno Bellemare Bellemare avocats Pour l’intimé Glenn Baribeau Me Claudia Trudel Desjardins assurances générales inc. Pour l’intimée La Personnelle, Assurances générales inc. Date d’audience : 28 novembre 2018
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