2013 QCCQ 952, 2013 QCCQ 952
Opinion
Gauthier c. Montcalm Decarufel (Georges Decarufel et George Vallière) 2013 QCCQ 952 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125525-107 DATE : Le 14 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARIE GAUTHIER -et- ALEXANDRA TCHERNIAKOVA […], Montréal (Québec) […] Demandeurs c.
MONTCALM DECARUFEL, aussi connu sous le nom de Georges Decarufel et George Vallière, […]Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 février 2013, le procès devait avoir lieu dans cette affaire où les demandeurs réclament 7 000$, soit une
partie de la rémunération à laquelle ils allèguent avoir droit pour diverses ventes effectuées dans le contexte d'une entente intervenue avec le défendeur. [ 2 ] Les demandeurs réclamaient initialement 11 520 $ au défendeur.
Pour respecter la juridiction de la Cour du Québec lorsqu'elle siège en Division des petites créances, ils ont réduit leur réclamation à 7 000 $ et renoncé à réclamer la différence. [ 3 ] Bien que convoqué par le greffe de la Cour du Québec et appelé à au moins deux reprises avant le début de l'audition au fond, le défendeur ne s'est pas présenté à son procès. [ 4 ] En conséquence, les demandeurs étant présents et prêts à procéder, le Tribunal les a autorisés à procéder en l'absence du défendeur. [ 5 ] De la preuve orale et documentaire présentée, le Tribunal, en l'absence de toute contestation, conclut que les demandeurs ont satisfait à leur fardeau de prouver les éléments essentiels de leur réclamation. [ 6 ] Les demandeurs, sur la base d'une rémunération à commission, ont été engagés par le défendeur en vue de faire du démarchage auprès d'une clientèle bien ciblée (personnes âgées dont les revenus sont inférieurs à 24 000 $) désireuse de faire effectuer certaines rénovations ou améliorations dans leur résidence.
Les travaux étaient subventionnés jusqu'à un montant maximal de 3 000 $. [ 7 ] Les demandeurs ont ainsi recruté trente-deux nouveaux clients. Pour deux d'entre eux, le défendeur a payé aux demandeurs les sommes qui leur étaient dues. [ 8 ] La preuve non contredite révèle que les demandeurs, à quelques occasions, ont eu des discussions avec le défendeur au sujet du paiement des montants restant impayés. Ce dernier leur a fait plusieurs promesses de paiement, sans pour autant qu'il s'exécute par la
suite. [ 9 ] Dans les circonstances, simplement sur la base de la prépondérance de la preuve, il y a lieu d'accueillir la réclamation des demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la réclamation du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 29 juillet 2010, et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 12 février 2013
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