2023 QCCA 93, 2023 QCCA 93
Opinion
Lepage c. Association des intervenants en dépendance du Québec (Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec) 2023 QCCA 93 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010476-221 , 200-09-010507-223 (200-06-000172-141) DATE : 23 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. N o 200-09-010476-221 DANIEL LEPAGE APPELANT – demandeur c.
ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC, (aux droits de l’ASSOCIATION DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIVIÈRE-DU-LOUP) et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DOMRÉMY-DE-LA-MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC) et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE L’ESTRIE) et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL , (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL – INSTITUT UNIVERSITAIRE) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE L’OUTAOUAIS) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI TÉMISCAMINGUE, (aux droits du CENTRE NORMAND) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES DE LA CÔTE-NORD, (aux droits du CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-NORD) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA HAUTE-GASPÉSIE)
et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE CHAUDIÈRE-APPALACHES) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL, (aux droits du CENTRE JEUNESSE DE LAVAL) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD DE LANAUDIÈRE) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DES LAURENTIDES) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉGÉRIE- OUEST, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION FOSTER et du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LE VIRAGE) et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE JONQUIÈRE) et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE QUÉBEC) et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – intervenant N o 200-09-010507-223 DANIEL LEPAGE APPELANT – demandeur c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC et ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC, (aux droits de l’ASSOCIATION DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIVIÈRE-DU-LOUP) et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DOMRÉMY-DE-LA-MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC) et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE L’ESTRIE)
et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL , (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL – INSTITUT UNIVERSITAIRE) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE L’OUTAOUAIS) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI TÉMISCAMINGUE, (aux droits du CENTRE NORMAND) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES DE LA CÔTE-NORD, (aux droits du CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-NORD) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA HAUTE-GASPÉSIE) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE CHAUDIÈRE-APPALACHES) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL, (aux droits du CENTRE JEUNESSE DE LAVAL) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD DE LANAUDIÈRE) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DES LAURENTIDES) et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉGÉRIE- OUEST, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION FOSTER et du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LE VIRAGE) et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, (aux droits du CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE JONQUIÈRE) et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE, (aux droits du CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE QUÉBEC) INTIMÉS – défendeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – intervenant ARRÊT
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux jugements interlocutoires rendus les 23 mars et 27 mai 2022 par l’honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Québec, lesquels accueillent partiellement les demandes de l’appelant pour être autorisé à modifier la demande introductive d’instance, tout en refusant certaines modifications à la demande introductive d'instance, ainsi que la demande de l’appelant en révision du jugement d’autorisation. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Cournoyer et Lavallée, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel dans le dossier 200-09-010476-221 ; [ 4 ] REJETTE l’appel dans le dossier 200-09-010507-223; [ 5 ] LE TOUT avec frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
M e Lahbib Chetaibi TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY M e Stéphane Michaud NUTRINOR COOPÉRATIVE Pour l’appelant M e Pierre Larrivée M e Marie-Christine Côté M e Anthony Delisle THERRIEN, COUTURE Pour les intimées l’AIDQ, CISSS et le CIUSSS M e André Buteau M e Sheila York M e Louis Bruneau GAUTHIER, JACQUES & DUSSAULT Pour l’intimée la Société de l’assurance automobile du Québec M e Jean-François Tardif LAVOIE, ROUSSEAU (JUSTICE – QUÉBEC) Pour le mis en cause, Procureur général du Québec Date d’audience : 24 novembre 2022 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre deux décisions dans lesquelles le juge lui refuse des modifications à sa demande introductive d’instance et au jugement d’autorisation : Lepage c.
Société de l'assurance automobile du Québec , 2022 QCCS 999 et 2022 QCCS 1932 . [ 7 ] La question en appel porte essentiellement sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge. Comme je l’expliquerai brièvement, il s’agissait d’une deuxième tentative d’obtenir les modifications, présentée, cette fois, lorsque la preuve était close de part et d’autre.
[ 8 ] Je précise également que l’issue de cet appel répond aux faits très particuliers de l’affaire. Sans affirmer qu’il s’agit d’un cas limite, il faut reconnaître que la dynamique plutôt inusitée à la source du problème persiste au moins depuis 2019 et cela participe à l’évaluation du juge. La réponse à la seconde demande de modification est tributaire des circonstances. Tenant compte de tout le contexte et du pouvoir discrétionnaire important accordé au juge pour trancher ces demandes, de surcroît après que la preuve est close, je crois qu’il faut déférer à la décision du juge.
Je retiens que ce dernier préside cette affaire, introduite en 2014, depuis l’autorisation du recours en 2015. [ 9 ] Si l’appel concerne deux décisions distinctes et successives, les motifs du juge pour rejeter les demandes sont en définitive les mêmes. Il incorpore explicitement dans son second jugement les motifs énoncés dans le premier.
À mon avis, cela justifiait le rejet des deux demandes et, par conséquent, pour alléger le texte, je traiterai de la demande, au singulier, pour inclure les deux jugements et les deux appels. [ 10 ] Pour comprendre la dynamique et les décisions, il faut retracer les grandes étapes du dossier. Je reviendrai sur le premier refus et l’appel de celui-ci en 2019.
J’aborderai ensuite l’effet de cette décision sur la suite des procédures, la conférence de gestion de décembre 2021, pour finalement discuter du second refus et des appels, ce qui m’amènera à en proposer le rejet. * [ 11 ] En avril 2015, l’appelant a été autorisé, par jugement, à exercer une action collective contre les intimés en lien avec les dispositions du Code de la sécurité routière , RLRQ, c. C-24.2 .
Celles-ci prévoient un mécanisme d’évaluation pour la délivrance du permis de conduire à la suite d’une révocation survenue en raison d’une déclaration de culpabilité du titulaire à certaines infractions criminelles liées, notamment à la conduite automobile. [ 12 ] Deux des questions communes du recours étaient donc de savoir si 1) la SAAQ avait agi fautivement en adoptant le système d’évaluation; et 2) l’AIDQ (autrefois l’ACRDQ et les CRD) avait agi fautivement en appliquant ce système. L’appelant souhaitait modifier ces questions et le jugement d’autorisation en conséquence.
Le premier refus [ 13 ] Au cours des procédures, l’appelant obtient des procès-verbaux de réunions entre les intimés et prétend qu’ils démontrent que chacun des intimés est responsable à la fois de l'adoption et de l’application du système d'évaluation. [ 14 ] Par conséquent, en mars 2019, l’appelant demande de modifier sa procédure afin, entre autres, de « préciser les reproches adressés à chacun des défendeurs aux protocoles d’évaluation » : Lepage c.
Société de l'assurance automobile du Québec , 2019 QCCS 1195 , paragr. 13 et 40 . [ 15 ] Le juge note la teneur de cette modification : [42] Par ces modifications, M. Lepage cherche à faire état que la SAAQ et l’AIDQ auraient commis une faute additionnelle au regard des protocoles d’évaluation. En ce qui concerne la SAAQ, à qui il reprochait d’avoir agi fautivement dans l’élaboration des protocoles d’évaluation, il avance qu’elle aurait également commis une faute dans leur application.
Quant à l’AIDQ, à qui il imputait une faute dans l’application des protocoles d’évaluation, il allègue qu’elle aurait aussi commis une faute dans leur élaboration.
Société de l'assurance automobile du Québec, 2019 QCCS 1195 , paragr. 42 [ 16 ] La demande a été débattue et rejetée une première fois par le juge parce qu’elle ajoutait un élément de faute supplémentaire non prévu, que les théories de cause des intimés seraient modifiées de façon substantielle, que de nouveaux témoins seraient ajoutés, qu’une remise s’ensuivrait pour la préparation et que ce retard serait inacceptable : Société de l'assurance automobile du Québec , 2019 QCCS 1195 , paragr. 44-50 . L’appel du premier refus [ 17 ] Cette première décision a été confirmée par notre Cour : Lepage c.
Société de l'assurance automobile du Québec , 2019 QCCA 1981 (ci-après « Lepage 2019 »), et je crois utile de m’attarder brièvement sur celle-ci puisque l’appelant y voit explicitement, sinon implicitement, un droit à la modification demandée. [ 18 ] La Cour d’appel revient sur les motifs du rejet de la première demande et elle n’y voit aucune erreur.
Elle confirme ce que le juge concluait, à savoir que la demande ne changeait pas la nature du recours, mais qu’elle conduisait « les intimés à présenter de nouveaux témoins et les oblige[ait] à demander une remise de l’audition du fond de l’action collective alors prévue neuf semaines plus tard, ce que le juge trouv[ait] inacceptable » : Lepage 2019 , paragr. 2. [ 19 ] Après avoir souligné la discrétion considérable du juge gestionnaire et avoir noté que ce dernier en avait la responsabilité depuis les débuts, la Cour rappelle qu’il est le mieux placé pour trancher la question et que, sous réserve de l’exercice déraisonnable de ce pouvoir discrétionnaire, son intervention n’est pas justifiée.
Elle conclut que l’appelant n’avait pas démontré que l’intervention était possible : Lepage 2019 , paragr. 3-4 et 11. [ 20 ] Enfin, dans son arrêt, elle rappelle qu’une décision interlocutoire ne lie pas le juge du fond et ajoute que, si la preuve change, une nouvelle demande peut être présentée au juge : [6] En l’espèce, si la preuve administrée au procès permet de mieux départager le rôle des intimés dans l’élaboration ou l’application des protocoles d’évaluation qui sont au cœur du litige, il sera toujours temps de réajuster les procédures si besoin est, de faire le point sur le rôle respectif des intimés dans cette affaire et d’évaluer la responsabilité de chacun d’entre eux selon le rôle qu’il a véritablement.
Lepage 2019 , par. 6. [ 21 ] Devant le premier juge et devant la Cour, les parties ont débattu de la portée de ce paragraphe et du fait qu’il autoriserait ou non la modification projetée. [ 22 ] Or, j’ouvre immédiatement une parenthèse. Ce paragraphe n’énonce aucune règle nouvelle ou exceptionnelle; il s’agit d’une règle connue et établie qu’une
partie peut toujours invoquer : J.C. c. Douville , 2022 QCCA 958 , paragr. 47 , reprenant les propos de la Cour suprême dans Société Radio Canada c. Manitoba , 2021 CSC 33 , paragr. 53-54 . Ce paragraphe 6, qui semble fortement impressionner l’appelant, n’était nullement une autorisation à l’avance de présenter sa demande de modification, voire d’autoriser cette même demande, mais le constat de l’état du droit. Je ferme la parenthèse. La suite des procédures [ 23 ] Après cette décision, je le rappelle, rendue le 13 septembre 2019, l’appelant savait plusieurs choses.
D’abord, il savait que le juge avait exercé judiciairement sa discrétion en lui refusant sa demande, notamment en raison de son caractère tardif et des conséquences qu’elle entraînait.
Il savait aussi que la présentation de témoins pour y répondre obligerait le report de l’audition de quelque neuf mois et que cela était inacceptable aux yeux des tribunaux. [ 24 ] Plus important, l’appelant savait, bien que ce soit une évidence, que la modification souhaitée n’existait pas, qu’elle n’apparaissait d’aucune manière dans le dossier et qu’elle ne revivrait que s’il pouvait la justifier par une preuve. [ 25 ] De plus, il connaissait dès lors les conséquences pour la suite des procédures s’il la demandait : les intimés appelleraient de nouveaux témoins pour parfaire leur défense et il en découlerait alors un délai.
Puisque ce scénario s’était réalisé en 2019 et que le refus d’accorder la modification avait été jugé légitime, à moins d’un changement de position des intimés, l’appelant devait tenir compte de ce délai et de l’impact sur la suite des procédures. La conférence de gestion de 2021 [ 26 ] L’appelant fait grand cas de la conférence de gestion tenue en décembre 2021 : E.A., vol. 3, p. 756-760. Cette conférence se tient près de deux ans après Lepage 2019 . On constate aisément que rien n’a évolué depuis 2019. Les questions qui y sont abordées ne reçoivent pas de réponses claires.
On y discute des imprécisions des fautes reprochées et des craintes de devoir appeler d’autres témoins. [ 27 ] S’il est vrai que l'appelant « annonce ses couleurs » et donc son intention de demander une modification afin de reprocher l'élaboration du protocole à l'AIDQ (E.A., vol. 3, p. 759, 14 h 07), je rappelle qu’à aucun moment cette intention ne s’est concrétisée avant la fin de la preuve.
Ensuite, il est vrai de dire, comme le maintient la SAAQ, qu’aucune de ces discussions ne concerne la possibilité de lui reprocher un rôle dans l’application. [ 28 ] Au moment de cette conférence de gestion, le procès devait commencer dans un peu plus d’un mois, soit le 7 ou 8 février suivant (E.A., vol. 3, p. 759, 13 h 33). Le procès-verbal met en évidence que, malgré le temps passé depuis Lepage 2019 , l'appelant ne peut toujours pas préciser les fautes qu’il reproche aux intimés dans l’ élaboration et dans l’ application du système d’évaluation.
Le juge doit lui ordonner de les préciser en lui rappelant que les intimés ont le droit de se préparer. [ 29 ] L’appelant prétend que la consultation des procès-verbaux de réunions conjointes des intimés appuie sa modification et ces documents sont effectivement discutés. Les intimés cherchent à comprendre l’utilité de ces centaines de procès-verbaux de même que la façon dont l’appelant entend les utiliser et les déposer en preuve.
Sur ce dernier point, des difficultés concernant l’admissibilité en preuve de leur contenu sont annoncées par les intimés et, surtout, l'appelant est prévenu, encore, que si le contenu est utilisé, l’intimée SAAQ « voudra contre-interroger les personnes présentes lors des réunions » (E.A., vol. 3, p. 759, 14 h 23).
L’intimée AIDQ partage cette position et « veut s'assurer notamment qu'il n'y ait pas de reproches formulés contre [elle] sur l'élaboration du protocole » (E.A., vol. 3, p. 759, 14 h 27). [ 30 ] L’appelant tient alors une position mouvante, affirmant « qu'il n'y a pas de reproches relativement au contenu des procès-verbaux [mais] qu'il commencera à travailler sur le dossier et que, s'il est nécessaire de faire des précisions, elle [la procureure de l’AIDQ] en sera informée » (E.A., vol. 3, p. 759, 14 h 07).
Cette déclaration, sept ans après le début du dossier, est en soi surprenante. [ 31 ] Puis, l’appelant affirme que les « procès-verbaux pourraient être rattachés aux allégations de la demande introductive d'instance » (E.A., vol. 3, p. 759, 14 h 07). Encore, pour justifier ses modifications, l'appelant « déclare qu'il n'a pas l'intention de déposer de preuve supplémentaire, car tout est au dossier pour reprocher l'élaboration du protocole. Il précise qu'il y a mieux que la preuve, car il y a des admissions.
Il annonce qu'il modifiera sa demande introductive d'instance, lors de l'audition, pour reprocher aussi à l'AIDQ l'élaboration du protocole » (E.A., vol. 3, p. 759, 14 h 34). [ 32 ] Au terme de ce court débat, comme je l’ai mentionné, le juge ordonne à l’appelant « d'identifier les reproches, s'il y en a, dans les procès-verbaux qui ont été déposés, relativement aux fautes qui auraient été commises par les défendeurs au plus tard le 17 janvier 2022 concernant les fautes qui auraient été commises » (E.A., vol. 3, p. 759, 14 h 34). [ 33 ] Le 17 janvier 2022, l’appelant répond qu’il n’a pas « de reproches spécifiques aux procès-verbaux » et qu’il « ne s'agit donc que des éléments de preuve documentaire auxquels pourront référer les parties pour appuyer leurs positions respectives dans le litige » (E.I. p. 199).
Les intimés répliquent le 21 janvier 2022 et prennent « acte que [l’appelant] entend référer à ces procès-verbaux “pour appuyer [ses] positions”, à savoir les allégations contenues à sa Demande introductive d'instance […] » (E.I. p. 204). [ 34 ] L’appelant ne réagit pas et, concrètement, il n’annonce aucune demande de modification à venir qui pourrait influencer la compréhension des intimés. [ 35 ] À la fin de cette conférence de gestion, en décembre 2021 et après la lettre des intimés du 21 janvier 2022, l’appelant savait toujours que les intimés requéraient des précisions et que, s’il modifiait sa demande, cela entraînerait l’appel de nouveaux témoins en
plus d’un retard prévisible et important pour mener à terme le procès. Le second refus [ 36 ] Fort de cette expérience, pour une raison qui demeure floue, l'appelant attend plutôt que la preuve soit close de part et d’autre pour formuler sa demande de modification. [ 37 ] Devant ce tableau, le même qu’en 2019, le juge la refuse, notamment parce que l’appelant a attendu à la fin de la preuve pour la formuler. Selon le juge, cela est contraire au devoir de coopération prévu à l’article 20 C.p.c. . [ 38 ] Mais il y a plus.
Le juge explique que si la modification ne dénature pas le litige amorcé, elle change substantiellement la manière d’y faire face pour les intimés. Elle oblige la réouverture des débats pour compléter la preuve et ajoute un délai de 6 à 12 mois à cette affaire, qui a commencé en 2014.
Cela est inacceptable et contraire aux intérêts de la justice. [ 39 ] Enfin, le juge constate aussi que la preuve qui permet de départager le rôle des défendeurs dans l’élaboration et l’application des protocoles d’évaluation est incomplète et que, par conséquent, « cet arrêt [ Lepage 2019 ] ne peut venir au secours » de l’appelant. [ 40 ] Il me semble que le juge réfère ici aux procès-verbaux qui sont déposés sans, toutefois, faire preuve de leur contenu.
En effet, le 16 février, soit bien avant la fin de la preuve de l’appelant, le juge avait pris la peine de lui préciser que des témoins étaient nécessaires pour mettre en preuve le contenu des procès-verbaux : E.A. p. 2972 (p. 2515-2516 de la transcription). Cela dit, le troisième moyen de l’argumentaire de l’appelant se fonde néanmoins sur ces documents qui ne sont pas, en droit, une preuve complète : E.A. p. 9. [ 41 ] Il me semble que la conclusion, affirmant que la preuve est incomplète, trouve appui dans les faits du dossier. Les présents appels [ 42 ] Dans les deux appels, les moyens sont les mêmes.
La question en litige est l’exercice de la discrétion judiciaire du juge qui rejette les deux demandes de modifications. La norme d’intervention est stricte et la Cour ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe ou d’un usage déraisonnable de la discrétion judiciaire : voir notamment Lepage 2019, paragr. 3; Charles c. Boiron Canada inc ., 2019 QCCA 1339 , paragr. 50 et A.B. c. Leblanc , 2019 QCCA 811 , paragr. 20 . [ 43 ] L’appelant prétend que Lepage 2019 lui a donné la possibilité, voire l’autorisation, de modifier sa procédure. Avec égards, cette position est intenable en fait et en droit.
La Cour n’a pu autoriser une modification pour le futur, à un moment laissé à la discrétion de l’appelant, simplement si la preuve le permettait, sans égards aux circonstances et aux conséquences, voire peut-être, sans la permission du juge. Clairement, ce n’est pas ce qu’elle a fait. J’ai expliqué qu’elle rappelait uniquement une règle de droit bien connue. [ 44 ] Par ailleurs, il faut constater que la légitimité de motifs identiques a été généralement confirmée par la Cour d’appel dans Lepage 2019 .
Cela n’est pas déterminant, bien entendu, mais on peut certainement y voir que cette dernière décision créait un fardeau additionnel pour la seconde demande puisque, en définitive, si rien n’a changé depuis 2019, rien ne justifie une autre conclusion. Je le répète, cela n’est pas déterminant, mais je me serais attendu à ce que l’appelant démontre que les circonstances au soutien du premier refus ont clairement changé.
Avec égards, l’appelant ne l’a tout simplement pas fait, ni en l’instance ni en appel. [ 45 ] En effet, aucun argument ne me convainc que des témoins additionnels n’étaient pas nécessaires en raison de la modification. Les intimés affirment, depuis 2019 au moins, que des témoins additionnels seront requis pour se défendre. Il n’appartient pas à un tribunal, sauf dans les cas évoqués à l’article 19 C.p.c. , de décider du contraire. Ce n’est pas le cas ici.
Le contexte, la preuve et les débats soutiennent la conclusion du juge. [ 46 ] Enfin, comme le juge, je suis d’opinion que l’appelant a agi de façon contraire aux principes directeurs de la procédure.
Même si le juge commet une erreur en mentionnant que l’appelant n’avait pas annoncé son intention de faire une demande de modification, cela n'est pas déterminant et ne règle pas la question en faveur de l'appelant. [ 47 ] Dans les circonstances de ce dossier, je suis d’accord avec le juge qu’il est inacceptable que l’appelant ait attendu que la preuve soit close pour formuler sa demande, ce qui est contraire aux intérêts de la justice.
Il ne fait aucun doute que l’appelant comprenait qu’il devait la formuler pour la faire revivre et qu’il en connaissait aussi les conséquences prévisibles sur la suite des procédures. En fait, il savait tout cela depuis 2019, au moins. [ 48 ] Cela étant, il ne démontre pas que sa conduite en est une qui favorise les principes directeurs de la procédure. Une
partie ne doit pas agir d’une manière déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi, et doit coopérer notamment en informant les autres parties, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal : art. 20 C.p.c. [ 49 ] Les demandes qui retardent le déroulement des procédures peuvent être refusées parce que contraires à l’intérêt de la justice : Khader c. SNC-Lavalin inc ., 2021 QCCA 1296 , paragr. 55 . [ 50 ] Comme le rappelle la Cour, il existe des limites à la souplesse : [55] [u]ne
partie ne peut donc pas réinventer sa théorie de la cause à répétition ou encore à la dernière minute, car la
partie adverse a le droit de savoir sur quel pied danser, c’est-à-dire de connaître en temps utile ce qu’on lui reproche, de manière à pouvoir se défendre adéquatement, en fait comme en droit. [56] Bref, le « contrat judiciaire » qui s’établit entre les parties du fait de leurs échanges pré-procès, contrat dont la Cour a déjà écrit qu’il n’était pas une camisole de force, peut sans doute être peaufiné, complété ou même revu, mais non pas si cela doit rompre l’équilibre entre les parties. Khader c. SNC-Lavalin inc ., 2021 QCCA 1296 , paragr. 55-56 (notes omises)
[ 51 ] Des modifications proposées tardivement, à contretemps, qui portent atteinte à l'équilibre des droits des parties, sont parmi celles qui peuvent être qualifiées de contraires à l'intérêt de la justice : Emballages Starflex inc. c. Agence du revenu du Québec , 2016 QCCA 1856 , paragr. 8 ; Duchesneau c. Duplessis , 2013 QCCA 1349 , paragr. 6 ; 9055-8305 Québec inc. c.
Aliments Martel inc ., 2006 QCCA 952 , paragr. 4 . [ 52 ] Enfin et au surplus, vu la façon dont l’appelant a mené ses procédures, façon que l'on peut au mieux qualifier de confuse tant sur les faits que sur le droit, je ne crois pas que la Cour ait des motifs d’intervenir dans la décision du juge qui a utilisé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire. [ 53 ] Je propose de rejeter les deux appels, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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