2011 QCCQ 8120, 2011 QCCQ 8120
Opinion
Dubuc c. Guérin 2011 QCCQ 8120 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026992-108 DATE : Le 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL DUBUC et MAUDE POIRIER
Partie demanderesse c. JACQUES HÉROLD GUÉRIN et LISE HARVEY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Daniel Dubuc (Dubuc) et Maude Poirier (Poirier) réclament 6 042,17 $ aux défendeurs Jacques Hérold Guérin (Guérin) et Lise Harvey (Harvey), alléguant que ces derniers ont omis de leur dire la vérité sur l’état de la piscine et de la cheminée lors de l’inspection et de la vente de la résidence située au 31 Montcalm Sud, à Candiac, dont la prise de possession a eu lieu le 9 juin 2009. [ 2 ] Guérin et Harvey contestent la réclamation, plaidant avoir déclaré de bonne foi tout ce qu’il y avait à déclarer. [ 3 ] La preuve révèle que la résidence vendue a été construite en 1967. [ 4 ] La piscine a été installée en 1978, donc plus de 30 ans avant la vente. [ 5 ] La toile a été remplacée deux ou trois ans avant la vente. [ 6 ] Quant à la tuyauterie, elle a été remplacée en 1988.
Elle était donc âgée de plus de 20 ans au moment de la vente. [ 7 ] Dubuc et Poirier reprochent à Guérin et Harvey de leur avoir dévoilé seulement lors de l’ouverture de la piscine en mai 2009, que la tuyauterie faisait un bruit de bouffée d’air en continu. [ 8 ] Interrogé à ce sujet, Guérin reconnaît que depuis plusieurs années, la piscine pouvait faire ce bruit, mais qu’en resserrant les collets de la tuyauterie situés dans la remise à jardin, cela réglait complètement le problème et que la piscine était alors parfaitement fonctionnelle. [ 9 ] Cela explique la raison pour laquelle Guérin n’a pas pensé qu’il pouvait être nécessaire de dévoiler cette situation aux promettant-acheteurs lors du processus de vente, considérant notamment l’âge de la tuyauterie. [ 10 ] Il faut noter que la somme de 2 764,31 $ réclamée à
titre de coût des réparations représente pour l’essentiel des coûts de remplacement et d’installation du filtre pour piscine, ainsi que d’un générateur de sel. [ 11 ] En l’absence du témoignage d’un expert sur cette question, le lien entre ces coûts réclamés et la défectuosité reprochée n’est pas concluant. [ 12 ] Aussi, le Tribunal voit difficilement comment il pourrait accorder les frais réclamés pour ces équipements neufs, alors que la
piscine était âgée de plus de 30 ans et sa tuyauterie de plus de 20 ans. [ 13 ] Enfin, les réparations ont été effectuées par Dubuc et Poirier le 20 août 2009, sans mise en demeure préalable. [ 14 ] Cette absence d’envoi de mise en demeure préalable est fatale à l’exercice de leur recours. Ainsi en a décidé la Cour d’appel dans l'affaire Caron c.
Centre Routier inc. [1] , dont les principes doivent aussi être retenus dans le cas de réparations à être effectuées: "Je suis d'avis que, lorsqu'on dit que l'acheteur doit non seulement aviser le vendeur de l'existence d'un vice caché mais lui donner l'opportunité de vérifier si un tel vice existe, c'est pour donner au vendeur l'opportunité de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation, le cas échéant.
En d'autres termes, l'acheteur qui découvre que la chose achetée est affectée d'un vice caché doit mettre son vendeur en demeure de remédier à la situation avant de faire quelque réparation que ce soit . Décider autrement ouvrirait la porte à de véritables abus. Prenons l'exemple de l'acheteur qui achèterait un bien usagé. Quelque temps après son achat, s'il est insatisfait, l'acheteur pourrait faire réparer ou améliorer la chose et ensuite exiger du vendeur le remboursement de ces travaux.
Dans un tel cas, le vendeur n'aurait que bien peu de moyens de contester la nécessité des travaux et n'aurait plus l'opportunité d'effectuer les travaux à un coût moindre ." (soulignements ajoutés) [ 15 ] Concernant l’état de la cheminée, Dubuc et Poirier désirent obtenir une indemnité de 1 325 $ plus les taxes, représentant des coûts d’estimation et de remplacement de la couronne de béton et d’une rangée de briques au sommet de la cheminée. [ 16 ] Ils allèguent que Guérin et Harvey savaient que le remplacement de la couronne de béton et de la rangée de briques au faîte de la cheminée était nécessaire. [ 17 ] Sur cet élément, Guérin témoigne qu’environ un an avant la vente de l’immeuble, il a appris que la couronne de la cheminée était craquée. [ 18 ] Il a effectué des travaux de colmatage pour remédier à cette défectuosité, travaux qui, selon lui, sont suffisants et adéquats. [ 19 ] L’état de la couronne de la cheminée et les réparations qui y ont été effectuées constituent des éléments très apparents, facilement visibles par un examen visuel prudent et diligent lors d’une inspection.
On ne peut donc pas parler de vice caché [2] . [ 20 ] Le Tribunal est aussi d’avis qu’en l’absence de preuve par expert Dubuc et Poirier ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver de façon prépondérante qu’il était nécessaire de remplacer la couronne de la cheminée, bien que ces travaux, sans doute, constituent une amélioration à une cheminée âgée d’environ 40 ans. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande, avec les frais judiciaires de 148 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 juin 2011
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