2011 QCCQ 7460, 2011 QCCQ 7460
Opinion
Protection de la jeunesse — 111914 2011 QCCQ 7460 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-007627-078 […], le 2 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en révision de la décision du 5 juillet 2010 au dossier de X, né le […] 1998.
À cette décision, il est prévu, entre autres, l'hébergement du jeune garçon en centre de réadaptation et divers contacts avec son père applicables selon certaines modalités jusqu'au 1 er novembre 2011. [ 2 ] Toutefois, la requérante suggère que ces contacts soient modifiés pour diverses raisons et qu'ils soient limités de façon importante surtout pendant la détention du père ainsi que son séjour en maison de transition. [ 3 ] Le père et X contestent les conclusions de la requête.
En résumé, ils veulent se voir régulièrement et être en mesure de se parler fréquemment. [ 4 ] La mère, qui vit [à l’étranger], est absente. Dès à présent, il est pertinent de préciser que X n'a pas de contact avec sa mère. Toutefois, un de ses frères aurait ses coordonnées téléphoniques.
Le Tribunal insiste pour que la requérante soit en mesure de les obtenir et indique au père, qui donnerait des nouvelles de X à la mère, de transmettre ces coordonnées à la requérante le plus rapidement possible. [ 5 ] Outre les admissions du père et de l'adolescent, par l'entremise de leur avocat respectif, ainsi que le témoignage de l'éducatrice de rencontre de X, qui s'exprime aussi devant la soussignée tout comme la requérante d'ailleurs, le rapport de cette dernière est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le 29 octobre 2010 le père plaide coupable en Chambre criminelle à plusieurs chefs d'accusations.
Ceux-ci sont, plus spécifiquement, en lien avec des abus physiques dont certains de ses enfants sont victimes de sa part et des abus sexuels qu'il a fait subir à sa fille. [ 7 ] Il est donc condamné à 43 mois d'emprisonnement. Il vit depuis le 7 février 2011 au Centre de détention A où X peut voir son père, mais au parloir des détenus uniquement. Enfin, le père « risque fortement de perdre sa résidence permanente au Canada et une
enquête sera effectuée pour savoir si son retour dans son pays lui causerait préjudice ». [ 8 ] Or, puisque la présence d'un tiers est requise lors des contacts père-fils vu une décision de ce Tribunal, que le père et l'adolescent doivent être ramenés à l'ordre lorsqu'ils ne s'expriment pas en français et que dans leurs propos ce tiers doit s'assurer de l'absence de promesses du père à l'égard de X, des contacts entre eux ailleurs qu'au parloir seraient à privilégier.
Toutefois, cela ne semble pas possible malgré les démarches effectuées par la requérante. [ 9 ] En réalité, il faut savoir que le père continue à entretenir l'espoir chez X qu'ils vivront bientôt ensemble. Il lui précise donc qu'en juillet 2011 (au tiers de sa peine) il sortira. [ 10 ] Ceci est grave, car X, qui idéalise beaucoup son père, comprend difficilement l'impact des gestes de ce dernier dans la vie d'un adolescent comme lui ainsi que les motifs d'intervention de ce Tribunal et de la requérante.
Il ne veut pas non plus s'investir ailleurs affectivement et collabore peu au suivi social. [ 11 ] Au surplus, il réagit aux contacts avec son père en s'inquiétant pour lui. Il se fragilise donc davantage.
En effet, il faut savoir que X a besoin d'accompagnement, de beaucoup d'encadrement et d'un cadre clair et très structuré pour que son fonctionnement général soit adéquat. [ 12 ] Heureusement depuis octobre 2010, il améliore celui-ci et montre une ouverture à aller vérifier si en famille d'accueil il pourrait s'y investir pour l'avenir. [ 13 ] C'est dans ce contexte que la limitation importante de contacts père-fils est suggérée. [ 14 ] La preuve soumise soutient, en
partie uniquement, cette approche. [ 15 ] En effet, empêcher tous les contacts physiques jusqu'en novembre 2011 entre X et son père pourrait tout aussi bien donner comme résultat le contraire de ce qui est favorisé soit la stabilité de X.
Puisque ce dernier fait des efforts importants pour tenter de comprendre sa situation le maintien de trois (3) contacts d'ici la fin de l'application de la décision de juillet 2010 pourrait à tout le moins, un peu le rassurer si cela est possible. [ 16 ] Au cas contraire, ce Tribunal est disponible pour entendre toute requête qui suspendrait de tels contacts physiques. [ 17 ] Quant aux appels téléphoniques à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de vingt (20) minutes, vu l'état du dossier de X, la détention du père et que cela se déroule bien de cette façon actuellement, rien dans la preuve ne justifie de modifier cette façon de faire malgré les demandes du père et du fils. [ 18 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE la décision rendue le 5 juillet 2010; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 1 er novembre 2011 :
a) Que, dans l'intérêt de l’adolescent, soient maintenues ses relations avec son père, selon entente entre les parties, ou à défaut, selon les modalités suivantes : 1. contacts physiques : en milieu désigné et en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'un (1) contact en mai, un (1) en août et un (1) en novembre, d'une durée de trois (3) heures, si l’adolescent le désire; 2. contacts téléphoniques : à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de vingt (20) minutes (avec la possibilité d’en ajouter un si la situation le permet) et sous supervision dans tous les cas. [ 23 ] MAINTIENT les autres dispositifs de la décision rendue le 5 juillet 2010 par la soussignée à l’exception de ceux qui sont incompatibles avec la présente. [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laurence Bergeron, pour Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Proulx, pour l’adolescent M e Bruno Bouffard, pour le père (#135) Date d’audience : 29 avril 2011 /lb
Loading document…