2019 QCCA 1356, 2019 QCCA 1356
Opinion
R. c. Sauvé-Laliberté 2019 QCCA 1356 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006856-189 (760-01-090657-187) DATE : 13 août 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
RICHARD JR SAUVÉ-LALIBERTÉ INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre une décision de la Cour du Québec, district de Beauharnois (l’honorable Bertrand St-Arnaud), rendue le 31 août 2018, qui met fin à une ordonnance de sursis et prévoit l’incarcération de l’intimé de façon discontinue pendant 72 jours, soit le reliquat de la peine qui lui avait été initialement infligée. [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Rochette et Roy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier la durée de l’ordonnance de probation imposée le 31 août 2018 afin qu’elle ne s’applique que jusqu’à ce que l’intimé ait fini de purger en prison, à raison de deux jours par semaine, les fins de semaine, à compter du 8 septembre 2018, le reliquat (72 jours) de la peine d’emprisonnement qui lui avait été initialement infligée, les autres conclusions de la décision dont appel demeurant inchangées.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Patrick Cardinal DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante M. Richard Sauvé-Laliberté Absent et non représenté Intimé Me Tristan Desjardins Amicus curiae Assisté de Me Claude Baillargeon
CARETTE DESJARDINS Date d’audience : 21 juin 2019 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre une décision rendue le 31 août 2018 (honorable Bertrand St-Arnaud, Cour du Québec, district de Beauharnois), à la suite de divers manquements par l’intimé aux conditions d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis.
La décision met fin au sursis et prévoit l’incarcération de l’intimé de façon discontinue pendant 72 jours, soit le reliquat de sa peine initiale. [ 5 ] L’appel soulève la seule question de la légalité de cette décision. [ 6 ] L’intimé n’ayant plus d’avocat, et étant introuvable lorsque le pourvoi est venu pour audience une première fois le 24 janvier 2019, la Cour a désigné un avocat à
titre d’ amicus curiae pour défendre, si cela était possible, la légalité de la décision dont appel. À ce jour, l’intimé est toujours introuvable malgré les efforts du greffe de la Cour, de la poursuivante et des autorités policières pour le retrouver.
Les faits, les procédures et la décision dont appel [ 7 ] Le 30 mai 2018, l’intimé plaidait coupable à une infraction d’avoir eu en sa possession du cannabis en vue d’en faire le trafic et, le lendemain, le juge Robert Sansfaçon le condamnait à une peine d’emprisonnement avec sursis de 126 jours assortie de plusieurs conditions, suivie d’une probation de 12 mois. [ 8 ] Entre le 24 juillet et le 29 août 2018, six mandats d’arrestation sont lancés contre l’intimé pour divers manquements à l’ordonnance de sursis. [ 9 ] Le 31 août 2018, il est arrêté et comparaît par visioconférence devant le juge St-Arnaud. [ 10 ] L’audition portant sur les manquements à l’ordonnance de sursis se tient le même jour. [ 11 ] Un agent des Services correctionnels, Service de probation, témoigne, de même que l’intimé. [ 12 ] L’appelante demande qu’il soit mis fin au sursis, mais pas clairement, ou spécifiquement, que l’intimé soit incarcéré de façon continue jusqu’à la fin de sa peine.
La poursuite dit croire l’intimé quant au fait qu’il était au travail lorsque les divers manquements sont survenus, qu’il s’est pris en main et qu’il a changé par rapport à ce qu’il était au cours des années passées. [ 13 ] Quant au juge, il se dit impressionné par les efforts de l’intimé pour se trouver un emploi et par son assiduité au travail depuis plusieurs semaines.
Tout en étant conscient que la poursuite du sursis n’est pas une solution envisageable, il indique aux parties être à la recherche d’une solution qui éviterait d’annihiler les efforts de réinsertion de l’intimé dans la société. [ 14 ] L’avocate de l’intimé suggère alors de permettre à son client de purger le reliquat de la peine (72 jours) en prison les fins de semaine, ce qui lui permettrait de conserver son emploi. [ 15 ] L’appelante ne manifeste pas son désaccord à l’égard de la suggestion. [ 16 ] Le juge débute alors sa décision en signalant qu’il entend révoquer l’ordonnance de sursis.
Il demande ensuite la collaboration des parties pour déterminer comment procéder pour permettre à l’intimé de purger le reliquat de sa peine les fins de semaine. [ 17 ] Une discussion s’engage ensuite entre le juge et les parties, le premier parlant tantôt de « suspendre » l’ordonnance ( al. 742.6(9)
c) C.cr . ), tantôt d’y « mettre fin » ( al. 742.6(9)
d) C.cr . , les mots « annuler », « remplacer » et « révoquer » sont aussi utilisés). Finalement, le juge met fin à l’ordonnance de sursis et permet à l’appelant de purger le reliquat de sa peine d’emprisonnement (72 jours) de façon discontinue, les fins de semaine, à compter du 8 septembre 2018.
Le tout accompagné d’une ordonnance de probation d’une année pour couvrir les moments où l’intimé n’est pas en prison. [ 18 ] Le représentant du ministère public participe activement à la discussion, sans jamais s’opposer ni à la révocation du sursis ni à la décision du juge de permettre que le reliquat de la peine d’emprisonnement soit purgé de façon discontinue, les fins de semaine.
La question en litige et les arguments [ 19 ] L’appel ne soulève qu’une question : le tribunal qui conclut qu’un délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable, les conditions d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis peut-il, selon l’ al. 742.6(9)
d) C.cr . , mettre fin à cette ordonnance et, s’appuyant sur le paragr. 732(1) C.cr . , condamner le délinquant à purger le reliquat de sa peine d’emprisonnement de manière discontinue lorsque ce reliquat est de 90 jours ou moins?
[ 20 ] L’appelante plaide qu’une peine d’emprisonnement discontinu ne peut pas être imposée à l’égard d’un manquement à une ordonnance de sursis parce que le paragr. 742.6(9) C.cr . est incompatible avec le paragr. 732(1) C.cr . [ 21 ] Le paragr. 732(1) C.cr . exige que le délinquant ait été déclaré coupable d’une infraction pour permettre qu’une peine d’emprisonnement soit purgée de façon discontinue.
Or, plaide l’appelante, un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis n’entraîne pas de déclaration de culpabilité et partant, ne constitue pas une infraction. [ 22 ] Le paragr. 732(1) C.cr . exige également que le délinquant ait été condamné à un emprisonnement maximal de 90 jours pour permettre que celui-ci soit purgé de façon discontinue.
Or, soutient l’appelante, la durée de l’emprisonnement visé par l’ordonnance de sursis était de 126 jours et le fait qu’il ne restait que 72 jours à courir lors de la délivrance du premier mandat d’arrestation ne modifie en rien la durée initiale de la peine. [ 23 ] L’intimé n’a pas déposé d’exposé. [ 24 ] L’ amicus curiae soutient pour sa part que le fait que le manquement à une ordonnance de sursis n’est pas une infraction (puisque n’entraînant pas de déclaration de culpabilité) ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’application du paragr. 732(1) C.cr . dans le cadre d’une décision sur un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis prononcée en vertu de l’ al. 742.6(9)
d) C.cr . [ 25 ] L’analyse des paragraphes 732(1) et 742.6(9) C.cr . , à la lumière des objectifs du projet de loi ayant mené à leur adoption et des principes d’interprétation applicables, donnerait ouverture, selon l’ amicus curiae , à la possibilité d’un emprisonnement discontinu dans le cadre d’une décision rendue en vertu de l’ al. 742.6(9)
d) C.cr . La durée de l’emprisonnement à considérer pour l’application du paragr. 732(1) C.cr . serait nécessairement celle qui reste à purger lorsque le manquement est constaté. [ 26 ] Finalement, toujours selon l’ amicus curiae , il serait erroné d’inférer du libellé du paragr. 742.6(9) C.cr . que l’imposition d’un emprisonnement discontinu suivant la révocation de l’ordonnance de sursis est interdite. Analyse [ 27 ] Pour les raisons qui suivent, et avec égards pour la position contraire, j’estime que la position exprimée par l’ amicus curiae est celle qui doit prévaloir. [ 28 ] Le juge de première instance était en droit, selon moi, conformément à l’ alinéa 742.6(9)
d) C.cr ., de mettre fin à l’ordonnance de sursis et d’ordonner à l’intimé de purger le reliquat de sa peine d’emprisonnement (72 jours) de manière discontinue, les fins de semaine. [ 29 ]
Les paragraphes et alinéas 732(1) , 734(5) et 742.6(1) et
(9) C.cr . sont pertinents à l’analyse : 732
(1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison. […] 732
(1) Where the court imposes a sentence of imprisonment of ninety days or less on an offender convicted of an offence, whether in default of payment of a fine or otherwise, the court may, having regard to the age and character of the offender, the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, and the availability of appropriate accommodation to ensure compliance with the sentence, order (
a) that the sentence be served intermittently at such times as are specified in the order; and (
b) that the offender comply with the conditions prescribed in a probation order when not in confinement during the period that the sentence is being served and, if the court so orders, on release from prison after completing the intermittent sentence. […]
734. […]
(5) La période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est celle prévue à l’alinéa a) ou celle prévue à l’alinéa b), la plus courte étant à retenir :
a) le nombre de jours qui correspond à la fraction — arrondie à l’unité inférieure — dont : (
i) le numérateur est la somme du montant impayé de l’amende et des frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (7), (ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l’époque du défaut, dans la province où l’amende a été infligée;
b) la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou six mois, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. 734. […]
(5) The term of imprisonment referred to in subsection (4) is the lesser of (
a) the number of days that corresponds to a fraction, rounded down to the nearest whole number, of which (
i) the numerator is the unpaid amount of the fine plus the costs and charges of committing and conveying the defaulter to prison, calculated in accordance with regulations made under subsection (7), and (ii) the denominator is equal to eight times the provincial minimum hourly wage, at the time of default, in the province in which the fine was imposed, and (
b) the maximum term of imprisonment that the court could itself impose on conviction or, if the punishment for the offence does not include a term of imprisonment, five years in the case of an indictable offence or six months in the case of a
summary conviction offence. 742.6
(1) En ce qui touche les procédures visées au présent
article :
a) les dispositions des parties XVI et XVIII concernant la comparution forcée d’un prévenu devant un juge de paix s’appliquent avec les adaptations nécessaires, toute mention, dans ces parties, de la perpétration d’une infraction valant mention d’un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis;
b) les pouvoirs d’arrestation en cas de manquement à une condition d’une ordonnance de sursis sont, avec les adaptations nécessaires, les pouvoirs d’arrestation pour les actes criminels, le paragraphe 495(2) étant inapplicable;
c) malgré l’alinéa a), la procédure en cas de prétendu manquement est engagée : (
i) soit par la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement, (ii) soit par l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement, (iii) soit par le fait d’obliger le délinquant à comparaître au
titre de l’alinéa d);
d) si le délinquant est déjà détenu ou devant le 742.6
(1) For the purpose of proceedings under this section, (
a) the provisions of Parts XVI and XVIII with respect to compelling the appearance of an accused before a justice apply, with any modifications that the circumstances require, and any reference in those Parts to committing an offence shall be read as a reference to breaching a condition of a conditional sentence order; (
b) the powers of arrest for breach of a condition are those that apply to an indictable offence, with any modifications that the circumstances require, and subsection 495(2) does not apply; (
c) despite paragraph (a), if an allegation of breach of condition is made, the proceeding is commenced by (
i) the issuance of a warrant for the arrest of the offender for the alleged breach, (ii) the arrest without warrant of the offender for the alleged breach, or (iii) the compelling of the offender’s appearance in accordance with paragraph (d); (
d) if the offender is already detained or before
tribunal, sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);
e) si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, le fonctionnaire responsable, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);
f) le mandat d’arrestation peut être délivré par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge d’une cour de juridiction criminelle ou un juge de paix, quel que soit par ailleurs le juge, tribunal ou juge de paix qui a prononcé la peine, et les dispositions en matière de délivrance de télémandats s’appliquent avec les adaptations nécessaires, le manquement à une condition d’une ordonnance de sursis étant assimilé à un acte criminel. […]
(9) Le tribunal peut, s’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis :
a) ne pas agir;
b) modifier les conditions facultatives;
c) suspendre l’ordonnance et ordonner : (
i) d’une part, au délinquant de purger en prison une
partie de la peine qui reste à courir, (ii) d’autre part, que l’ordonnance s’applique à compter de la libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions facultatives;
d) mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement. a court, the offender’s appearance may be compelled under the provisions referred to in paragraph (a); (
e) if an offender is arrested for the alleged breach, the peace officer who makes the arrest, the officer in charge or a judge or justice may release the offender and the offender’s appearance may be compelled under the provisions referred to in paragraph (a); and (
f) any judge of a superior court of criminal jurisdiction or of a court of criminal jurisdiction or any justice of the peace may issue a warrant to arrest no matter which court, judge or justice sentenced the offender, and the provisions that apply to the issuance of telewarrants apply, with any modifications that the circumstances require, as if a breach of condition were an indictable offence. […]
(9) Where the court is satisfied, on a balance of probabilities, that the offender has without reasonable excuse, the proof of which lies on the offender, breached a condition of the conditional sentence order, the court may (
a) take no action; (
b) change the optional conditions; (
c) suspend the conditional sentence order and direct (
i) that the offender serve in custody a portion of the unexpired sentence, and (ii) that the conditional sentence order resume on the offender’s release from custody, either with or without changes to the optional conditions; or (
d) terminate the conditional sentence order and direct that the offender be committed to custody until the expiration of the sentence. L’existence d’une infraction [ 30 ] Le ministère public plaide que le paragr. 732(1) C.cr . ne peut pas s’appliquer puisque, selon le paragr. 742.6(9) C.cr . , le délinquant qui a enfreint, sans excuse raisonnable, une condition de l’ordonnance de sursis n’est pas pour autant « coupable d’une infraction ».
Il ne s’agit pas pour le tribunal de tenir le délinquant coupable d’une infraction et de lui infliger une peine en conséquence, mais plutôt de décider s’il y a lieu de modifier la façon de purger la peine d’emprisonnement qui lui a déjà été imposée. [ 31 ] Le paragraphe 732(1) C.cr . prévoit qu’une peine discontinue peut être imposée au délinquant coupable d’une infraction et condamné à un emprisonnement maximal de 90 jours « pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif/ whether in default of payment of a fine or otherwise ». [ 32 ] À l’instar d’un manquement à une condition d’une ordonnance de sursis, le défaut de paiement d’une amende ne constitue pas une infraction.
Pourtant, le législateur prévoit qu’une peine d’emprisonnement discontinue peut être imposée lorsqu’un délinquant n’a pas respecté les conditions de paiement de l’amende, et ce, même si le défaut de paiement ne constitue pas en soi une infraction. [ 33 ] Il doit en aller de même, selon moi, du manquement à une condition d’une ordonnance de sursis constaté en vertu du paragraphe 742.6(9) C.cr . [ 34 ] La transposition est d’autant plus justifiée ici que le législateur prévoit déjà au paragraphe 742.6(1)
f) C.cr . in fine que, pour les fins de délivrance des mandats d’autorisation et de télémandats, « le manquement à une condition d’une ordonnance de sursis étant assimilé à un acte criminel/ as if a breach of condition were an indictable offence ».
[ 35 ] De la même façon, le législateur prévoit au paragr. 732(1) C.cr . qu’une peine d’emprisonnement discontinue peut être imposée au délinquant déclaré coupable d’une infraction et condamné à un emprisonnement maximal de 90 jours « pour un autre motif/ or otherwise ».
Ce libellé me semble indiquer une volonté du législateur de conférer aux tribunaux une large discrétion quant au contexte dans lequel une peine discontinue peut être imposée. [ 36 ] Les paragraphes 732(1) et 742.6(9) C.cr . ont été ajoutés au Code criminel en 1996 avec l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence [1] . [ 37 ] Cette loi modifiait en profondeur la
partie XXIII du Code criminel portant sur la détermination de la peine énonçant expressément, et pour la première fois, les objectifs et principes propres à la détermination de la peine – dont celui de « favoriser la réinsertion sociale des délinquants/ to assist in rehabilitating offenders » ( art. 718
f) C.cr . ) – et reflétant la volonté du législateur canadien de réduire le recours à l’emprisonnement comme sanction et d’élargir l’application des principes de justice corrective [2] . [ 38 ] Dans l’arrêt Gladue , la Cour suprême enseigne que « [c]hacune des dispositions de la
partie XXIII, […], doit être interprétée dans son contexte global, compte tenu des dispositions qui l’entourent » [3] . [ 39 ] Dans ce contexte, il me semble difficile de soutenir que les paragraphes 732(1) et 742.6(9) C.cr . – qui découlent tous deux du projet de loi C-41 – puissent être incompatibles. [ 40 ] Selon la méthode moderne d’interprétation des lois, « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » [4] . [ 41 ] En l’espèce, le sens ordinaire et grammatical des mots « pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif/ whether in default of payment of a fine or otherwise » va certes dans le sens d’une volonté législative de permettre aux tribunaux d’ordonner l’emprisonnement discontinu dans d’autres contextes que celui d’une peine conséquente à une véritable infraction. [ 42 ] Le recours à cette méthode contextuelle d’interprétation est d’autant plus pertinent ici que le libellé plutôt hermétique du paragraphe 732(1) C.cr . ne constitue certes pas un modèle de rédaction législative. [ 43 ] Enfin, l’
article 12 de la Loi d’interprétation [5] énonce que « tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet/ Every enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and
interpretation as best ensures the attainment of its objects . » [ 44 ] Le paragraphe 732(1) C.cr . doit donc être interprété de la manière la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet, qui est assurément de donner aux juges un outil de plus pour punir ou dissuader les délinquants, tout en facilitant leur réinsertion sociale. [ 45 ] À cela s’ajoute, comme le rappelle l’ amicus curiae , qu’en cas d’ambiguïté quant au sens à lui donner, le paragraphe 732(1) C.cr . doit être interprété de manière favorable à l’accusé, vu le principe d’interprétation des lois pénales voulant que toute telle ambiguïté soit résolue en sa faveur [6] . [ 46 ] Dans R. v.
Pierre [7] , en appel devant un juge de la Cour suprême de Colombie-Britannique d’une décision rendue selon l’alinéa c ) (et non d ), comme en l’espèce) du paragr. 742.6(9) C.cr . , le tribunal conclut à l’illégalité d’une peine discontinue de 90 jours (trois fois 30 jours), au motif qu’un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis ne constitue pas une « infraction » au sens du paragr. 732(1) C.cr .
Le juge ne se penche cependant ni sur la portée des mots « pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif/ whether in default of payment of a fine or otherwise », ni sur l’interaction possible des paragr. 732(1) et 742.6(9) C.cr . à la lumière de l’intention du législateur au moment de les insérer dans le Code criminel [8] .
La durée de l’emprisonnement excède 90 jours [ 47 ] Le ministère public soutient que le juge de première instance ne pouvait pas conclure à une peine discontinue puisque la durée de l’emprisonnement visé par l’ordonnance de sursis était de 126 jours, soit au-delà des 90 jours prévus au paragraphe 732(1) C.cr . [ 48 ] À mon avis, et toujours avec respect pour l’opinion contraire, cette lecture du paragr. 732(1) C.cr . me semble inexacte dans le présent contexte. [ 49 ] Le législateur prévoit que l’emprisonnement discontinu peut être imposé « pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif/ whether in default of payment or otherwise ».
La durée de l’emprisonnement à considérer est donc nécessairement celle qui reste à purger lorsque le défaut de paiement ou, comme en l’espèce, le manquement aux conditions de l’ordonnance de sursis est constaté. [ 50 ] Si le législateur permet au tribunal d’imposer un emprisonnement discontinu d’une durée maximale de 90 jours « pour un autre motif/ or otherwhise » – dont un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis – il va de soi, me semble-t-il, que la durée à considérer ne peut pas être celle qui débute avant que cet « autre motif » ne survienne. [ 51 ] De même, lorsqu’il est question du défaut de paiement d’une amende, il faut déterminer si la période d’emprisonnement prévue au paragraphe 734(5) C.cr . est égale ou inférieure à 90 jours au moment du défaut de paiement pour décider si l’emprisonnement discontinu peut être imposé.
Or, cela est impossible lors de l’imposition de l’amende puisque la durée de l’emprisonnement pour défaut de paiement n’est pas tributaire du montant de cette amende, mais plutôt du montant impayé.
[ 52 ] Pour ces raisons, je conclus que, dans le contexte d’une décision portant sur un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis, la durée de la peine d’emprisonnement se calcule à la date du manquement. [ 53 ] En l’espèce, il restait 72 jours à purger, soit moins que la limite de 90 jours posée par le paragraphe 732(1) C.cr . [ 54 ] Certains pourraient dire que, dans le contexte de l’alinéa d ) du paragr. 742.6(9) C.cr ., le tribunal ne condamne pas le délinquant à l’emprisonnement au sens du paragr. 732(1) C.cr . (« condamne à un emprisonnement/ imposes a sentence of imprisonment »), il ne fait qu’ordonner son incarcération jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement qui lui avait déjà été imposée [9] . [ 55 ] À mon avis, ce serait faire une lecture indûment littérale et restrictive du paragraphe 732(1) C.cr . , compte tenu des objectifs poursuivis par le législateur en permettant aux contrevenants, sous certaines conditions, de purger leur peine d’emprisonnement de façon discontinue aux moments prévus par le tribunal.
Je ne vois pas pourquoi le délinquant qui enfreint les conditions d’une ordonnance de sursis, alors qu’il lui reste 90 jours et moins à purger, devrait être privé de cette possibilité lorsque le tribunal, après avoir considéré les différentes options prévues au paragr. 742.6(9) C.cr . , met fin à l’ordonnance de sursis et ordonne son incarcération jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement. [ 56 ] Il reste donc maintenant à déterminer si l’ al. 742.6(9)
d) C.cr. interdit l’imposition d’un emprisonnement discontinu à la suite de la révocation totale d’une ordonnance de sursis. L’emprisonnement discontinu et l’alinéa 742.6(9)
d) C.cr. [ 57 ] Le ministère public plaide que l’emprisonnement discontinu ne fait pas
partie des mesures qui peuvent être prises par le tribunal après avoir conclu à un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis. [ 58 ] L’ alinéa 742.6(9)
d) C.cr. prévoit que le tribunal peut « mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement/ terminate the conditional sentence order and direct that the offender be committed to custody until the expiration of the sentence ». [ 59 ] Adopté dans le cadre d’une loi qui avait notamment pour objet de favoriser la réinsertion sociale des délinquants, l’ alinéa 742.6(9)
d) C.cr. n’interdit pas l’incarcération discontinue jusqu’à ce que l’intégralité de la peine d’emprisonnement ait été purgée. L’objectif de cet alinéa est manifestement de faire en sorte que le délinquant purge le reliquat de sa peine en détention. Or, cet objectif n’est pas compromis par l’emprisonnement de façon discontinue. [ 60 ] En l’espèce, le juge de première instance a ordonné à l’intimé de purger en prison l’intégralité de la peine qu’il lui restait à purger, soit 72 jours, mais de façon discontinue, les fins de semaine. En procédant ainsi, le juge n’a, selon moi, contrevenu ni à la lettre ni à l’esprit de l’ alinéa 742.6(9)
d) C.cr. , puisque l’intimé sera bel et bien incarcéré jusqu’à la fin de sa peine d’emprisonnement. Il n’aura plus droit au sursis.
Il sera incarcéré pendant les 72 jours correspondant exactement au reliquat de sa peine, ni plus ni moins, mais deux jours à la fois. [ 61 ] Certains tribunaux ont statué que l’emprisonnement discontinu ne pouvait s’appliquer en cas de manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis parce que cela requiert le prononcé d’une ordonnance de probation, que le paragraphe 742.6(9) C.cr. ne prévoit pas une telle ordonnance et, enfin, qu’un tel manquement ne peut pas entraîner l’imposition d’une nouvelle peine [10] . [ 62 ] Cette interprétation, et cela dit avec égards pour l’opinion contraire, me paraît indûment restrictive. [ 63 ] Premièrement, il faut bien comprendre qu’au moment où le juge ordonne que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement, il a déjà mis fin à l’ordonnance de sursis et, par conséquent, aux conditions obligatoires et autres auxquelles celui-ci devait se conformer tant que le sursis était en place.
Il faut donc mettre en place des conditions pour assurer l’encadrement du délinquant lorsque ce dernier ne sera pas incarcéré. [ 64 ] Deuxièmement, l’ alinéa 742.6(9)
d) C.cr. exige que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine qui lui avait été initialement infligée. Il n’interdit pas le recours à une ordonnance de probation. [ 65 ] Troisièmement, il me semble hardi d’affirmer que l’ alinéa 742.6(9)
d) C.cr. ne permet pas l’emprisonnement discontinu au motif qu’un tel emprisonnement requiert de prononcer une ordonnance de probation, que cette disposition ne prévoit pas. [ 66 ] Les dispositions de la
partie XXIII doivent être interprétées les unes par rapport aux autres, à la lumière des objectifs de la loi qui ont mené à leur adoption en 1996 et des principes d’interprétation législative applicables en cette matière. Or, le paragr. 732(1) C.cr. prévoit à son alinéa b ) que l’emprisonnement discontinu doit être accompagné d’une ordonnance afin de prévoir les conditions auxquelles le délinquant doit se conformer pendant le temps où il est hors de la prison. [ 67 ] S’appuyant sur l’effet combiné des paragraphes 732(1) et 742.6(9)
d) C.cr. , le juge de première instance pouvait donc ordonner l’emprisonnement discontinu de l’intimé et accompagner cette mesure d’une ordonnance prévoyant les conditions obligatoires et facultatives auxquelles il devrait se conformer selon l’ alinéa 732(1)
b) C.cr. Le fait que l’ alinéa 742.6(9)
d) C.cr. ne mentionne pas une ordonnance de probation ne constitue donc pas, selon moi, un obstacle à la solution retenue par le juge de première instance. [ 68 ] Ayant choisi de mettre fin à l’ordonnance de sursis ( al. 742.6(9)
d) C.cr. ), le juge se devait d’ordonner l’incarcération de l’intimé afin qu’il purge le reliquat de sa peine. Toutefois, puisqu’il restait moins de 90 jours d’emprisonnement à purger dans la collectivité (72 jours) au moment du manquement aux conditions de l’ordonnance de sursis, il a ordonné que ce reliquat soit purgé de façon discontinue, deux jours à la fois, les fins de semaine, pendant 36 semaines. Ce faisant, il n’imposait pas une nouvelle peine à l’intimé, il ne faisait que modifier la manière dont la peine initialement infligée devait être purgée.
Il n’a pas erré non plus en prononçant une ordonnance de probation pour encadrer l’intimé lorsqu’il ne serait pas en prison puisque l’ alinéa 732(1)
b) C.cr. l’obligeait à prononcer une telle ordonnance. L’ordonnance de probation prononcée n’entrait pas en conflit avec l’ordonnance de sursis puisque celle-ci avait été
révoquée. [ 69 ] L’ amicus curiae souligne cependant que le juge a erré en imposant à l’intimé une ordonnance de probation d’une année puisque celle-ci se trouve ainsi à s’appliquer au-delà du temps requis pour qu’il purge en prison, à raison de deux jours par semaine, les fins de semaine, le reliquat (72 jours) de la peine d’emprisonnement qui lui fut initialement infligée. Au-delà de cette période, l’ordonnance de probation équivaut à une ordonnance de probation rendue en vertu de l’alinéa 731(1)
b) et constitue une peine additionnelle, ce que le libellé du paragraphe 742.6(9) C.cr. ne permet pas. [ 70 ] À mon avis, l’ amicus curiae a raison. [ 71 ] Pour toutes ces raisons, je propose d’accueillir l’appel à la seule fin de modifier la durée de l’ordonnance de probation imposée le 31 août 2018 afin qu’elle ne s’applique que jusqu’à ce que l’intimé ait fini de purger en prison, à raison de deux jours par semaine, les fins de semaine, à compter du 8 septembre 2018, le reliquat (72 jours) de la peine d’emprisonnement qui lui avait été initialement infligée, les autres conclusions de la décision dont appel demeurant inchangées. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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