2015 QCCA 1518, 2015 QCCA 1518
Opinion
Blondin c. Postmedia Network inc. 2015 QCCA 1518 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024503-146 (500-11-044511-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTS AVOCAT RITA BLONDIN ERIBERTO DI PAOLO M e camille bolté ( Brunet & Associés Avocats ) INTIMÉE AVOCAT POSTMEDIA NETWORK INC. Me DOMINIQUE MONET ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL ) En appel d'un jugement rendu le 13 mai 2014 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – Révision de la taxation d’un mémoire de frais Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 28 Début de la séance 9 h 29 Plaidoirie de Me Bolté 9h 49 Plaidoirie de Me Monet 10h 14 Réplique de Me Bolté 10 h 19 Suspension de la séance 10 h 33 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – Voir page 3 Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 2 octobre 2013, M. le juge Castonguay rejetait, avec dépens, sur requête en irrecevabilité selon les articles 165(4) et 54.1 C.p.c. , le recours des appelants visant à faire « établir et déterminer le montant de leurs dommages en vertu des articles 11 et 17 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , 1985 C-36 , amendée et autres ordonnances » [1] . [ 2 ] Le 12 mars 2014, le mémoire de frais des avocats de l’intimée était taxé à la somme de 183 662,68 $, ce qui inclut un honoraire additionnel de 181 469,48 $, selon l’
article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [2] . [ 3 ] Le 13 mai 2014 (les motifs écrits sont datés du 16 mai 2014) [3] , Mme la juge Fournier rejetait la requête des appelants en révision de ce mémoire de frais. La juge conclut que le jugement du 2 octobre 2013 a mis fin au litige « quant au droit des demandeurs de se prévaloir des articles 11 et 17 de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [ LACC ]. [ 4 ] En l’espèce, la taxation du mémoire de frais est le résultat de l’application des articles 26, paragraphe 2 (« si l’incident a pour effet de mettre fin au litige […] ») et 42 (« un honoraire additionnel de 1 % sur l’excédent de 100 000 $ ») du Tarif . [ 5 ] Il s’agit donc de déterminer si le jugement du 2 octobre 2013 a mis fin au litige qui oppose les parties. [ 6 ] Dans Centre universitaire de santé de l’Estrie c.
Informatique Rodan inc. [4] , M. le juge Beauregard, à l’opinion duquel souscrit M. le juge Forget, écrit que « [mettre] fin au litige aux termes de l’article 26 du tarif, c’est prononcer un jugement qui met réellement fin au litige de base » (paragr. 38).
[ 7 ] L’honoraire de 1 % prévu à l’article 42 du Tarif n’est dû que si le jugement rendu met définitivement fin au litige entre les parties [5] . [ 8 ] Un jugement qui constate que le litige doit être tranché ailleurs qu’en Cour supérieure, par exemple devant un arbitre, n’est pas un jugement qui met fin au litige. [ 9 ] En l’espèce, le jugement du 2 octobre 2013 ne met pas fin au litige.
Il constate, d’une part, que le véhicule procédural – un recours en Cour supérieure du Québec fondé sur les articles 11 et 17 de la LACC – n’est pas le bon (paragr. 45) et, d’autre part, que l’arbitre Sylvestre a toujours compétence pour quantifier la réclamation des appelants « à l’intérieur des paramètres qu’il a lui-même établis » (paragr. 55). [ 10 ] Dans ce contexte, l’intimée n’a pas droit à l’honoraire judiciaire associé à un jugement qui « a pour effet de mettre fin au litige » et donc, pas droit à l’honoraire additionnel prévu à l’
article 42 du Tarif . [ 11 ] L’honoraire judiciaire applicable est celui de l’article 24 du Tarif , classe IV , soit 650 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens, limités aux déboursés d’appel, plus 350 $ d’honoraire judiciaire; [ 13 ] CASSE le jugement dont appel; et, prononçant le jugement qui devait être prononcé en première instance : [29] ACCUEILLE la requête des demandeurs-requérants en révision du mémoire de frais, avec dépens; et [30] TAXE le mémoire de frais de la défenderesse Postmedia Network inc. à la somme de 1 193,20 $. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e camille bolté ( Brunet & Associés Avocats ) Pour les appelants Me DOMINIQUE MONET ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL ) Pour l'intimée Date d’audience : 17 septembre 2015
Loading document…