2016 QCCQ 6455, 2016 QCCQ 6455
Opinion
Protection de la jeunesse — 162805 2016 QCCQ 6455 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007775-143 DATE : 17 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2014 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance prononcée le 1 er avril 2015 et de confier l’enfant, X, dans une famille d’accueil de proximité, en l’occurrence la famille de sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité, le […] 2032 et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 2 ] Le père, dûment informé de l’audience, est absent.
La Directrice informe le Tribunal qu’il a reçu signification de la procédure le 8 mars 2016. Le Tribunal permet une signification à l’intérieur du délai de 10 jours. [ 3 ] Par ailleurs, la mère et la procureure de l’enfant se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 4 ] La décision dont révision confie l’enfant à la grand-mère maternelle, et ce, dans le contexte où la mère présente des difficultés personnelles en lien avec des problèmes de santé mentale. [ 5 ] Quant au père, il collabore à l’intervention et bénéficie de visites supervisées avec son fils, auxquelles il ne participe pas de façon régulière. L’ordonnance dont révision doit permettre de stabiliser cette situation.
PREUVE ET ANALYSE [ 6 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère quitte le domicile de la grand-mère maternelle et reprend le mode de vie qui a déjà été le sien en lien avec de la consommation de drogues et d’un travail à
titre d’escorte. [ 7 ] La relation entre la mère et la grand-mère maternelle devient, à certains moments, plus tendue en raison des comportements de la mère. [ 8 ] Le père a cessé d’exercer ses droits d’accès le 9 décembre 2015 et informe la Directrice qu’il n’entend plus s’impliquer dans la vie de l’enfant. [ 9 ] Quant à l’enfant, il fréquente une garderie où il évolue bien.
Il bénéficie de contacts avec sa mère au domicile de la grand-mère maternelle jusqu’en novembre 2015 et de certains contacts chez le grand-père maternel. [ 10 ] À compter du mois de juillet 2015, la mère présente des comportements inquiétants. Elle quitte régulièrement le domicile et fait des crises de colère. Elle admet avoir repris la consommation et travailler à
titre d’escorte. Parallèlement, la mère est en mesure de reconnaître sa fragilité au plan de la santé mentale.
[ 11 ] Au cours des mois de l’ordonnance, elle tentera de se sortir de la spirale dans laquelle elle est impliquée, mais il est difficile de mesurer le succès de ses démarches. [ 12 ] Depuis le 1 er février 2016, elle dit avoir pris un appartement seule pour s’éloigner de son milieu et avoir requis de nouveau les services du CLSC. [ 13 ] Il est manifeste que la dernière mesure n’a pas permis à la mère de se reprendre en main et que, tant pour le père que pour elle, la situation s’est détériorée. [ 14 ] Heureusement, la grand-mère maternelle est disponible pour l’enfant et en mesure de lui fournir un milieu de vie adéquat et approprié à ses besoins.
Par ailleurs, elle est manifestement en mesure de protéger l’enfant contre les difficultés auxquelles il pourrait être confronté en raison des problèmes de la mère. [ 15 ] Le Tribunal n’entend pas prononcer une ordonnance d’hébergement en famille d’accueil puisque celle-ci en est une de proximité et par conséquent, le Tribunal confiera l’enfant à la grand-mère maternelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er avril 2015; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 20 ] PREND ACTE que la grand-mère maternelle, madame C, a été reconnue famille d’accueil de proximité; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités incluant le degré de supervision; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités incluant le degré de supervision, étant convenu que le père ne sera pas parti à cette entente; [ 23 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant ne se retrouve jamais seul en présence de ses deux parents; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution des mesures; [ 27 ] LE TOUT jusqu’au […] 2032. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold, procureure pour la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure pour l’enfant Me Alexandre Germain, procureur pour le père
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