2013 QCCQ 9720, 2013 QCCQ 9720
Opinion
Centre d'aide aux entreprises des Basses-Laurentides inc. c. Courtemanche 2013 QCCQ 9720 J.C. 1532 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE « Chambre civile » N° : 700-22-027021-129 DATE : 23 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre d’aide aux entreprises des Basses-Laurentides nc. Demanderesse c. André J.
Courtemanche Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesses est une société qui offre des services de financement aux entreprises. [ 2 ] Alléguant un cautionnement relatif à un prêt consenti à l’entreprise Muridal, la demanderesse réclame au défendeur la somme de 60,000$ plus intérêts. [ 3 ] Muridal est faillie et, en plus d’être caution, le défendeur en était l’âme dirigeante. [ 4 ] Le défendeur explique dans son plaidoyer les investissements de Muridal en recherche et développement (R & D), les dépôts de demandes de brevets et l’enregistrement de sept marques de commerce. [ 5 ] Les projets de R & D étaient financés par le défendeur, les profits réalisés par Muridal, les crédits d’impôt remboursables pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS & DE) et des prêts. [ 6 ] Investissement Québec (IQ) a autorisé une garantie de prêt.
En vertu de cette offre de garantie de prêt, la demanderesse devait obtenir une hypothèque sur l’universalité des créances et des comptes à recevoir présents et futurs grevant en premier rang les crédits d’impôt remboursables et les crédits d’impôt futurs de même qu’elle devait obtenir le cautionnement du défendeur. [ 7 ] Le cautionnement du défendeur devait être obtenu pour toute la durée de la garantie.
Comme la garantie devenait nulle le 31 janvier 2012, le défendeur plaide que son cautionnement devenait également nul. [ 8 ] Le certificat de prêt, qui a suivi l’offre de garantie de prêt, prévoyait que le contrat de prêt entre la demanderesse et Muridal devait contenir les dispositions du paragraphe 3.1.2 de l’offre de garantie de prêt, notamment l’obligation d’obtenir une hypothèque sur l’universalité des créances et comptes à recevoir (dont les crédits d’impô
t) et le cautionnement du défendeur. [ 9 ] Selon le certificat de prêt, il y avait un ordre de réalisation des sûretés : les sûretés réelles devaient être réalisées avant les sûretés personnelles. [ 10 ] Le contrat de prêt D-3 entre la demanderesse et Muridal stipule que l’offre de financement, l’offre de garantie D-1 et le certificat de garantie D-2 font
partie intégrante du contrat de prêt. [ 11 ] Muridal a fait cession de ses biens le 1 er juin 2011. [ 12 ] Selon les calculs du défendeur, les montants de crédits d’impôt pour RS et DE dus ou à être perçus des deux ordres de gouvernement dépassent largement les sommes que Muridal pouvaient devoir au fédéral et au provincial, que ce soit pour TVQ, TPS ou DAS. [ 13 ] Plus précisément, le défendeur prétend qu’un solde en faveur de Muridal de 66,133.86$ est dû par l’AR Q et devrait être disponible pour satisfaire la créance de 60 000$ de la demanderesse. [ 14 ] En conséquence, le défendeur plaide que l’action de la demanderesse est prématurée puisqu’elle doit réaliser les sûretés réelles avant les sûretés personnelles. [ 15 ] Le défendeur ajoute que si la demanderesse a omis ou négligé de réaliser les sûretés réelles et qu’en conséquence elle ne puisse plus subroger le défendeur dans ses droits, elle est forclose de poursuivre ce dernier.
[ 16 ] En plus de la preuve documentaire abondante, le Tribunal a entendu le défendeur, la syndic à la faillite de Muridal et des représentants de la demanderesse et de l’ARQ. [ 17 ] Au moment de l’audience, il a été impossible de déterminer si les agences gouvernementales concernées devaient des crédits d’impôt à Muridal (ou à sa syndic), et encore moins combien.
Non seulement n’avait-on pas les témoins qualifiés ou les documents pertinents et mis à jour, mais vu la faillite, les choses ont traîné : réclamations par la syndic auprès de l’une ou l’autre des agences gouvernementales, envoi par la demanderesse au procureur de l’ARQ le 5 février 2013, soit la veille de l’audience, d’une copie de l’hypothèque mobilière universelle. [ 18 ] Vu cette situation, avec l’accord des parties, le Tribunal a permis que des documents additionnels soient produits par la syndic et une reddition de compte par l’ARQ. [ 19 ] Également à cause de cette situation, le Tribunal a ordonné la production de plaidoiries écrites, et établi un échéancier à cet égard.
Les dernières représentations ont été adressées au Tribunal le 24 avril 2013 d’où c’est la date de prise en délibéré. [ 20 ] Les documents et reddition de compte ainsi produits démontrent qu’il n’y a rien à recevoir à
titre de crédits d’impôt (RS et DE), vu les dettes de Muridal envers les deux paliers de gouvernement. [ 21 ] Les procureurs ont également reçu ces documents et ont eu l’occasion de plaider au regard de ces chiffres.
Ainsi, les parties admettent que les crédits d’impôt, une fois amputés de ce que dû par Muridal envers l’ARQ ou l’ARC donne un résultat neutre –zéro. [ 22 ] On est loin de la prétention du défendeur établissant le solde à un crédit de plus de 66000$ en faveur de Muridal. [ 23 ] Dans sa plaidoirie écrite, ayant ce solde à zéro, le procureur du défendeur argue qu’à la date de la faillite, Muridal avait des crédits RS & DE à recevoir de 126 591$ de l’ARQ et 155 409$ de l’ARC.
Mais c’est sans compter (comme le révèle la reddition de compte ou les documents fournis) les dettes de Muridal (TPS, TVQ, DAS, impôts, pénalités et intérêts) à cette même date, soit celle de la faillite. [ 24 ] De toutes les affaires citées par le défendeur, celle qui s’en rapproche le plus c’est le jugement Banque Nationale c. Buffone. (1). Le juge relève trois erreurs ou négligences du gérant de la banque ; mais une seule a causé préjudice.
Comme l’écrit Deslauriers, pour constituer une défense valable, le fait du créancier rendant impossible la subrogation doit causer un préjudice réel à la caution en la privant d’un recours vraiment efficace, tant sur le plan monétaire que sur le plan juridique (2). [ 25 ] En effet, ces dettes de Muridal – sauf peut-être quant aux intérêts – n’ont pas pu s’accroitre à partir du 1 er juin 2011, date de sa cession de biens.
Il est également faux de prétendre que les montants dus par l’ARC et L’ARQ à la date de la faillite peuvent avoir diminué par le seul écoulement du temps. [ 26 ] Tant les dettes de Muridal que les crédits d’impôt pouvant lui être dus, sont les mêmes aujourd’hui, tels que révélés par les documents produits et la reddition de compte, qu’au jour de la faillite. [ 27 ] Ainsi tombe un argument principal du défendeur : même si la demanderesse avait réclamé et mis ses énergies en temps utile pour réclamer les crédits d’impôt, que ce soit auprès de l’ARC, de l’ARQ ou de la syndic, elle aurait obtenu le résultat aujourd’hui constaté : RIEN. [ 28 ] Autre argument du défendeur : la demanderesse n’a pas signifié l’hypothèque mobilière sur les crédits RS et DE à l’ARC et à l’ARQ ; il prétend que cela lui a causé un préjudice. [ 29 ] D’abord, soulignons que l’hypothèque avait bel et bien été publiée au RDPRM.
Aucun délai n’est spécifié pour signifier (3). [ 30 ] Le juge Bernard Godbout écrit que la cession d’une universalité de créances présentes et à venir est opposable aux tiers, dont le syndic, si elle a été publiée par une inscription au RDPRM (1642 C.c.Q. ) (4). Il s’agissait également dans Satcom de crédits d’impôts. Le juge souligne que, pour être opposable à l’ARC et à l’ARQ, une copie ou un extrait de l’acte d’hypothèque doit leur être «remis», ce qui peut être fait même après la date de la faillite (5). L’ARC et l’ARQ étaient bien au courant de cette hypothèque. [ 31 ] La signification est tardive ici.
Mais, cette tardivité n’a rien fait perdre à Muridal, à la syndic, ni à la caution. L’ARC et l’ARQ n’ont payé à personne d’autre. Et elles n’auraient rien payé de toute façon, les ajustements finaux et la reddition de compte démontrant qu’elles n’avaient rien à payer à Muridal. Absence de préjudice. [ 32 ] S’il est vrai que la demanderesse devait d’abord réaliser les sûretés réelles avant les sûretés personnelles, son omission ou sa négligence à le faire ne cause ici aucun préjudice à la caution.
L’eût-elle fait que le résultat – zéro- n’eût pas avantagé le défendeur. [ 33 ] Le défendeur reproche également à la demanderesse de ne pas s’être occupée de l’inventaire, voire de ne pas se l’être appropriée pour y réaliser sa garantie hypothécaire. [ 34 ] La
Loi sur la faillite et l’insolvabilité accorde des pouvoirs discrétionnaires au syndic (128 (3) ; 129 (1) ; 130). La syndic a disposé de l’inventaire : il a été vendu avec d’autres actifs et rien dans la preuve ne permet de ventiler quelle part du prix obtenu (250 000$) est attribué à l’inventaire. [ 35 ] D’ailleurs, la preuve d’inventaire est bien mince : il n’y a que le témoignage du défendeur.
Aucune évaluation méritant ce nom, aucune expertise ni aucun expert entendu, alors qu’il s’agit d’une question d’opinion ; à moins qu’on produise au moins des factures ou autre documentation quant au coût d’acquisition de cet inventaire. Le Tribunal n’a pas non plus entendu quelque preuve quant à la quantité, la qualité, la description, la nomenclature ni l’état de cet inventaire. [ 36 ] Non seulement rien dans la preuve ne vient étayer ce chiffre de 159 000$ avancé par le seul témoignage du défendeur (prix
d’acquisition ? valeur marchande ? prix de disposition ?) mais le Tribunal ne connait pas non plus la part de cet inventaire dans la disposition faite par la syndic, si ce n’est que la syndic avance le chiffre de 10,000$ [ 37 ] A ce dernier égard, la demanderesse ne pouvait agir à la place de la syndic. La vente des biens de Muridal relevait de la discrétion de cette dernière. De plus, alors qu’elle posait ce geste, la syndic était au courant de l’hypothèque mobilière universelle de la demanderesse. Mais, quant à la majeure
partie des actifs ainsi vendus, la syndic a dû reconnaître des créances garanties prenant rang avant celle de la demanderesse. [ 38 ] Les articles 1531 et 2365 C.c.Q. prévoient : 1531. Le débiteur solidaire qui, par le fait du créancier, est privé d’une sûreté ou d’un droit qu’il aurait pu faire valoir par subrogation, est libéré jusqu’à concurrence de la valeur de la sûreté ou du droit dont il est privé. 2365.
Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s’opérer utilement en faveur de la caution, celle-ci est déchargée dans la mesure du préjudice qu’elle en subit. [ 39 ] L’exception de subrogation existe.
Mais encore faut-il que la caution se voit, par la faute ou négligence du créancier, privé d’un droit ou qu’elle subisse un préjudice. [ 40 ] Même si le Tribunal arrivait à la conclusion que la demanderesse aurait dû agir ou qu’elle a omis ou négligé de poser les actes nécessaires à la réalisation des sûretés réelles, tout geste ou tentative de la demanderesse : - n’aurait pas réalisé quelque somme quant aux crédits d’impôt, ces crédits étant à zéro. - n’aurait pu agir au lieu et place de la syndic - n’aurait pu réaliser un inventaire (dont ou n’a pas la preuve de valeur) pour lequel, en bonne partie, elle devait céder un rang préférentiel à d’autres créanciers également garantis. [ 41 ] En somme la prépondérance de preuve veut que la demanderesse n’ait rien fait perdre au défendeur, ne l’a privé d’aucun recours, ne lui a causé aucun préjudice. [ 42 ] Reste un point soulevé par le défendeur : la fin ou l’extinction de son cautionnement au 31 janvier 2012. [ 43 ] Dans un premier temps, la demanderesse a effectué sa réclamation auprès de Investissement Québec avant le 31 janvier 2012.
Mais elle a alors l’obligation de réaliser le cautionnement. [ 44 ] Le code civil prévoit : 2364.
Lorsque le cautionnement prend fin, la caution demeure tenue des dettes existantes à ce moment, même si elles sont soumises à une condition ou à un terme. [ 45 ] Ainsi, le défendeur doit répondre des dettes existantes au 31 décembre 2012. [ 46 ] Non seulement la demanderesse a-t-elle bien établi la créance et son montant (60 000$), mais le défendeur a admis ce solde. [ 47 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 60,000.00$, avec intérêts au taux de 9.75% l’an depuis la signification de la requête introductive (24 mai 2012). [ 49 ] Avec dépens. __________________________________ CLAUDE H.
CHICOINE, J.C.Q. Me Jean-Sébastien Michaud, SÉQUIN RACINE Procureur de la
partie demanderesse Me Michel E. Paquin Procureur de la
partie défenderesse
Date d’audience : 6 février 2013
(1) J.E. 95-83 (C.S.)
(2) Jacques DESLAURIERS, Précis du droit des sûretés , Wilson & Lafleur, page 53
(3) Archambault c. Banque d’Hamilton 29 R.L. 272 (C.S.)
(4) Dans l’affaire : Satcom Télécom et Mallette syndics et Finexcorp 2007 QCCS 2820 , paragraphes 50 à 54 et 73
(5) Ibid. paragraphe 74
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