2016 QCCQ 962, 2016 QCCQ 962
Opinion
R. c. Valcourt 2016 QCCQ 962 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-051103-101 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ÉRIC VALCOURT Accusé ______________________________________________________________________ Verdict sur le douzième chef ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éric Valcourt est accusé, au chef 12 porté à l’acte d’accusation dans la présente affaire, de possession sans autorisation d’une arme prohibée, à savoir un pistolet à décharge électrique. [ 2 ] Ce chef d’accusation n’ayant pas été abordé lors des plaidoiries des parties, le Tribunal leur a offert une opportunité supplémentaire de soumettre des arguments.
Le Tribunal a pris en délibéré son verdict sous ce chef, en attente de recevoir leurs arguments par écrit. [ 3 ] La poursuite et la défense ont soumis leur argumentation écrite les 6 janvier 2016 et 21 janvier 2016, respectivement. [ 4 ] Le Tribunal doit examiner dans l’ordre suivant les questions soulevées : 1 . La poursuivante a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable que M.
Valcourt est coupable, en vertu du paragraphe 92(2) du Code criminel ( C.cr .), d’avoir eu en sa possession une arme prohibée, à savoir un pistolet à décharge électrique, sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise ? 2 . Si le Tribunal en vient à la conclusion que la poursuivante ne s’est pas déchargée de ce fardeau, il doit ensuite déterminer si l’infraction prévue au paragraphe 91(2) C.cr. est moindre et incluse à celle prévue au paragraphe 92(2) . 3 . S’il en vient à la conclusion que tel est le cas, le Tribunal doit finalement déterminer si la culpabilité de M.
Valcourt a été démontrée hors de tout doute raisonnable quant à l’infraction incluse. Contexte [ 5 ] Le 16 décembre 2015, le Tribunal a déclaré l’accusé Éric Valcourt coupable d’avoir eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis, de la méthamphétamine, et du haschich (chefs 2, 3 et 4, respectivement). [ 6 ] M. Valcourt a également été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession une somme d’argent ne dépassant pas 5 000 $, sachant qu’elle avait été obtenue par la commission d’un acte criminel (chef 8). [ 7 ] M.
Valcourt a aussi été déclaré coupable d’avoir entreposé une arme à feu de façon négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui (chef 10). [ 8 ] Le Tribunal a acquitté M. Valcourt de l’infraction prévue au par. 95(2)
a) du Code criminel relativement à la possession sans autorisation d’une arme à autorisation restreinte chargée (chef 9). En effet, le Tribunal a conclu que la preuve circonstancielle présentée par la poursuivante pour démontrer que M.
Valcourt n’était pas titulaire des documents requis (autorisation ou permis et certificat d’enregistrement) ne constitue pas une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 9 ] Toujours à l’égard du chef 9, le Tribunal a refusé de considérer que l’infraction de possession sans autorisation d’une arme à feu prévue au par. 91(1) C. cr ., est moindre et incluse à celle de possession sans autorisation d’une arme à feu chargée prévue au par. 95(2) a). Le Tribunal s’est ainsi dissocié, avec respect, de la position adoptée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. c.
Cairns [1] . [ 10 ] Notant que le chef 12 soulève des questions similaires au chef 9, mais que les parties n’en ont pas traitées lors de leurs plaidoiries, le Tribunal leur a offert l’occasion de compléter leurs représentations à cet égard.
La poursuite et la défense ont soumis une argumentation écrite au soutien de leur position respective. [ 11 ] Le chef 12 de l’acte d’accusation énonce ce qui suit : « Le ou vers le 16 juillet 2010, à Gatineau, district de Hull, ont eu en leur possession une arme prohibée, à savoir : un pistolet à décharge électrique, sachant qu’ils ne sont pas titulaire d’un permis qui l’y autorise, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 92 (2) (3) du Code criminel . »
Position de la poursuivante [ 12 ] La poursuivante concède que le paragraphe 92(2) C. cr. requiert qu’elle fasse la preuve hors de tout doute raisonnable que M. Valcourt ne détenait pas de permis de possession d’arme. [ 13 ] L’infraction prévue au paragraphe 92(2), qui est demeurée inchangée depuis la date des événements [2] , prévoit ce qui suit : Possession non-autorisée d’autres armes – infraction délibéré 92(2)
Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise. Réserve
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de cette arme. [ 14 ] Si le Tribunal devait acquitter M. Valcourt de l’infraction prévue au paragraphe 92(2) C. cr., la poursuivante invoque qu’il devrait le déclarer coupable de l’infraction prévue au paragraphe 91(2) , laquelle prévoit ce qui suit [3] : Possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte 91(2)
Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise. Réserve
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu, du certificat d’enregistrement de cette arme. [ 15 ] L’article 117.11 concerne la charge de la preuve relativement à certaines infractions en matière d’armes à feu ; il prévoit ce qui suit [4] : Charge de la preuve 117.11 Dans toute poursuite intentée dans le cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105, c’est au prévenu qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement .
Position de la défense [ 16 ] La défense prétend que l’infraction prévue au par. 91(2) n’est pas moindre et incluse à celle prévue au par. 92(2) C.cr . parce que, selon elle, le par. 92(2) requiert la connaissance, alors que le par. 91(2) ne comporte pas un tel élément de la mens rea .
[ 17 ] La défense invoque également que l’acte d’accusation ne comporte aucune accusation portée en vertu du par. 91(2) C.cr . Analyse 1 . La poursuivante a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable que M. Valcourt est coupable, en vertu du par. 92(2) C.cr ., d’avoir eu en sa possession une arme prohibée, sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise ? [ 18 ] Pour justifier un verdict de culpabilité sur le chef 12, en vertu du par. 92(2) C. cr., la poursuivante doit démontrer hors de tout doute raisonnable que M.
Valcourt avait le pistolet à décharge électrique en sa possession, et qu’il savait qu’il n’était pas titulaire d’un permis l’y autorisant. [ 19 ] Traitons tout d’abord de la preuve relative à la possession. [ 20 ] Lors de la perquisition effectuée dans la résidence de M. Valcourt le 16 juillet 2010, un pistolet à décharge électrique a été saisi dans un tiroir de la table de chevet de la chambre occupée par M. Sylvain Guarnaccia. [ 21 ] Mme Mélanie Fortin, ex-conjointe de M. Valcourt, a témoigné au procès pour la poursuivante. Elle a expliqué que, quelques semaines avant la perquisition, M. Valcourt, M.
Guarnaccia et elle-même ont été victimes d’une invasion de domicile. Les intrus ont ligoté Ms. Guarnaccia et Valcourt et se sont enfuis avec de l’argent, des bijoux et des drogues. [ 22 ] Afin de se protéger à l’avenir contre une autre attaque similaire, Ms. Valcourt et Guarnaccia ont entrepris ensemble, selon Mme Fortin, de se munir de plusieurs armes. Ainsi, M. Valcourt s’est procuré l’arme de poing qui fut saisie sous son oreiller dans la chambre des maîtres. M.
Valcourt a également fait l’acquisition d’une carabine de calibre 12, tel qu’en fait foi le contrat signé par lui en date du 14 juin 2010, lequel fut saisi dans sa chambre. (Voir la pièce P-44). [ 23 ] Sylvain Guarnaccia se serait procuré le pistolet à décharge électrique d’un ami. Selon Mme Fortin, M. Guarnaccia avait toujours cette arme avec lui dans la résidence, peu importe la pièce dans laquelle il se trouvait. [5] [ 24 ] Pour les motifs élaborés dans sa décision rendue le 16 décembre 2015, le Tribunal est d’avis que le témoignage de Mélanie Fortin est crédible et fiable.
Beaucoup de preuve matérielle corrobore son témoignage, dont le contrat signé par Éric Valcourt le 14 juin 2010 en vue de l’acquisition de la carabine de calibre 12. [ 25 ] Le fait que cette carabine soit retrouvée dans la chambre de Sylvain Guarnaccia corrobore le témoignage de Mme Fortin selon laquelle Éric Valcourt et Sylvain Guarnaccia ont acquis de concert les armes, dont le pistolet à décharge électrique, et qu’ils s’en partageaient la possession au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel . Selon Mme Fortin, toutes ces armes faisaient
partie du « plan d’attaque » élaboré par Ms. Valcourt et Guarnaccia ensemble pour prévenir une autre invasion de leur domicile. [6] [ 26 ] M. Valcourt n’a pas présenté de défense. [ 27 ] Le Tribunal est d’avis que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable que M. Valcourt avait le pistolet de décharge électrique en sa possession au sens du paragraphe 4(3) C.cr . [ 28 ] Abordons maintenant la preuve relative à la connaissance par l’accusé qu’il ne détenait pas de permis de possession d’arme. Cette preuve requiert, à la base, que la poursuivante démontre que M.
Valcourt ne détenait effectivement aucun permis.
La poursuivante concède qu’elle doit faire cette preuve. [7] [ 29 ] Au procès, la poursuivante a présenté une preuve strictement circonstancielle quant à l’absence de permis en regard des chefs 9 et 12. [ 30 ] La poursuivante, dans son argumentation écrite relativement au chef 12, n’ajoute aucun argument ni fait pertinent à ceux qu’elle a invoqués lors de ses plaidoiries orales relativement au chef 9 au sujet de l’absence d’autorisation requise. [ 31 ] En conséquence, pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans sa décision du 16 décembre 2015 relativement au chef 9, le Tribunal conclut que la poursuivante ne s’est pas déchargée de son obligation de démontrer hors de tout doute raisonnable que M.
Valcourt n’était pas détenteur d’un permis de possession d’arme prohibée au moment des événements. [ 32 ] M. Valcourt doit donc être acquitté de l’infraction portée en vertu au par. 92(2) C. cr . [ 33 ] Examinons maintenant s’il devrait être trouvé coupable d’une infraction moindre et incluse. 2 . L’infraction prévue au par. 91(1) est-elle incluse dans celle prévue au par. 92(2) C.cr . ?
[ 34 ] La poursuivante plaide que l’infraction prévue au par. 91(1) C.c.r. est moindre et incluse à celle prévue au par. 92(2) C.cr . Elle invite le Tribunal à déclarer M. Valcourt coupable de cette infraction. [ 35 ] Dans la présente affaire, il est d’un grand intérêt de déterminer si l’infraction prévue au par. 91(1) est incluse dans celle prévue au par. 92(2 ) C.cr . car, alors que la poursuivante n’a pas réussi à démontrer hors de tout raisonnable l’absence de permis quant à l’infraction principale, c’est à l’accusé que revient la charge de la preuve à cet égard quant à l’infraction prétendument incluse, par l’effet combiné du paragraphe 91(1) et de l’
article 117.11 C.cr . Or, l’accusé n’a présenté aucune défense. [ 36 ] La poursuivante se fonde principalement sur la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c Cairns [8] pour soutenir que l’infraction prévue au par. 91(1) est incluse dans celle prévue au par. 92(2 ) C.cr . [ 37 ] La poursuivante a invoqué la même décision à l’égard du chef 9 de l’acte d’accusation, portant sur l’infraction prévue au par. 95(2)a).
Selon elle, l’infraction prévue au par. 91(1) est aussi incluse dans l’infraction prévue au par. 95(2) C.cr . [ 38 ] Dans sa décision rendue le 16 décembre 2015, le Tribunal a déclaré, avec respect, ne pas adhérer au point de vue de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique sur le sujet, tel qu’exprimé, notamment, dans R . c Cairns [9] . [ 39 ] Les plaidoiries écrites des parties quant au chef 12 offrent l’occasion d’élaborer sur la question. [ 40 ] Examinons tout d’abord la notion d’infraction incluse.
L’infraction incluse [ 41 ] Le paragraphe 662a) C.cr . prévoit la possibilité pour un tribunal d’acquitter un accusé sur l’infraction qui lui a été imputée mais de le condamner sur une infraction incluse : 662
(1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable :
a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée ; […] [ 42 ] Dans l’arrêt R. c. G.R. [10] , la Cour suprême du Canada a indiqué que l’
article 662 C.cr . autorise les verdicts de culpabilité quant à des infractions incluses dans le cas seulement de trois catégories d’infractions :
a) les infractions incluses par la loi (comme, par exemple, celles qui sont mentionnées aux par. 662(2) à (6), et les tentatives de commettre une infraction, dont fait état l’art. 660) ;
b) les infractions qui sont nécessairement incluses dans la loi qui crée l’infraction imputée (comme, par exemple, les voies de fait simples dans une accusation d’agression sexuelle) ;
c) les infractions qui deviennent incluses par l’ajout de mots appropriés dans l’acte d’accusation pour décrire l’accusation principale (comme, par exemple, en ajoutant dans une accusation d’inceste la mention que la victime avait moins de 16 ans, de façon à inclure l’infraction de contacts sexuels). [ 43 ] En l’espèce, l’infraction prévue au paragraphe 91(1) serait incluse dans celle prévue au paragraphe 92(2) C.cr . conformément à la deuxième catégorie énoncée ci-haut. [ 44 ] Pour qu’une infraction soit incluse dans une autre infraction imputée, il doit être impossible de commettre ladite infraction imputée sans commettre l’infraction incluse.
L’infraction incluse doit donc comporter tous les éléments de l’infraction imputée. [ 45 ] Examinons les éléments constitutifs des infractions prévues aux paragraphes 91(1) et 92(2) , respectivement, relativement à la possession d’une arme prohibée : Éléments constitutifs de l’infraction prévue au par. 92(2) Éléments constitutifs de l’infraction prévue au par. 91(2) 1. L’accusé est en possession d’une arme 1. L’accusé est en possession d’une arme 2. Il s’agit d’une arme prohibée 2. Il s’agit d’une arme prohibée 3. L’accusé n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise 3.
L’accusé n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise 4. L’accusé sait qu’il n’est pas titulaire d’un permis
[46] Ce tableau illustre que tous les éléments constitutifs de l’infraction prévue au paragraphe 91(2) sont compris dans celle prévueau paragraphe 92(2).[11] Il en résulte qu’il n’est pas possible de commettre l’infraction prévue au paragraphe 92(2) sans, du même fait,commettre celle prévue au par. 91(2) C.cr. [47] Avec respect, il semble que la défense se méprend sur le principe de l’inclusion lorsqu’elle fait l’affirmation suivante dans sonargumentation écrite : […] l’accusé soutient que l’article 91(2) de Code criminel n’est pas une infraction moindre et incluse à l’infraction prévue à l’article92(2) du Code criminel puisque l’article 92(2) du Code criminel requiert la connaissance que la personne n’est pas titulaire d’un permisde possession d’arme prohibée contrairement à l’article 91(2) du Code criminel qui ne contient pas cet élément de la mens rea.[12](L’emphase est dans l’original.) [48] En conclusion, il semble bien, à première vue, que l’infraction prévue au par. 91(2) est incluse dans celle prévue au par. 92(2)C.cr. [49] Les charges de preuves différentes pour ces deux infractions viennent cependant brouiller les cartes.
Abordons maintenant cettequestion. Les charges de preuve des paragraphes 92(2) et 91(2) [50] Avant 1995, tout le régime relatif aux armes à feu, prévu à cette époque aux articles 83 à 106.5 C.cr., faisait l’objet d’unrenversement de la charge de la preuve quant à l’existence de l’autorisation requise pour posséder une arme à feu. Ce renversement étaitprévu dans les termes suivants : 106.7
(1) Dans toute procédure engagée en vertu des articles 83 à 106.5, c'est à l'inculpé qu'il incombe de prouver que telle ou tellepersonne est ou était titulaire d'une autorisation d'acquisition d'armes à feu, d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis lorsque cettequestion se pose. [51] En 1988, la Cour suprême du Canada a reconnu dans l’arrêt R. c.
Schwartz[13] la validité constitutionnelle de cette dispositionen confirmant qu’elle ne contrevenait pas à la présomption d’innocence prévue à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits etlibertés (la Charte). [52] L’honorable juge McIntyre, s’exprimant pour la majorité, déclarait alors que le par. 106.7(1) C. cr. ne renversait pas la chargede la preuve relativement à un élément constitutif de l’infraction, mais créait plutôt une exemption pouvant être invoquée par l’accusépour être exempté de l’infraction lui étant imputée :
Malgré les termes qu'il emploie, le par. 106.7(1) n'impose pas la charge de la preuve à l'accusé. Le titulaire d'un certificatd'enregistrement ne peut être déclaré coupable aux termes du par. 89(1) . Il n'a pas à prouver l'existence ou l'inexistence d'un élément del'infraction ni même quoi que ce soit qui a trait à cette infraction.
Tout au plus, il peut être tenu de démontrer par la production ducertificat que le par. 89(1) ne s'applique pas à elle et qu'elle est exemptée à l'application de ses dispositions.[14] [53] Le juge McIntyre formulait les commentaires suivants au sujet de l’application de l’article premier de la Charte : Quoi qu'il en soit, le risque d'avoir à subir un contre-interrogatoire du moment qu'on se présente à la barre des témoins seraitrelativement mince étant donné que la seule question pertinente qui serait ordinairement examinée, serait celle de savoir si on a dûmentobtenu un certificat d'enregistrement.
De toute façon, aux termes de l'art. 13 de la Charte et suivant les arrêts Dubois c. La Reine, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 350, et R. c. Mannion, (CSC), [1986] 2 R.C.S. 272, dans lesquels cette Cour aappliqué cette disposition, le contre-interrogatoire ne pourrait être réutilisé contre l'accusé dans le cadre d'autres procédures, de sortequ'il ne se verrait exposé à aucun danger à cet égard. Ce qui importe davantage cependant est le fait que l'inquiétude est plus théoriqueque réelle, puisque la simple existence d'un certificat valide ferait normalement obstacle à des poursuites criminelles.
Il est pour lemoins improbable qu'un accusé soit jamais forcé de comparaître à la barre des témoins à seule fin de produire son permis. À mon avis,le fait qu'un accusé soit tenu de venir à la barre des témoins pour produire son certificat ne revêt pas une très grande importance et nejustifie certainement pas qu'on conclut à l'inconstitutionnalité du par. 106.7(1). (C’est nous qui soulignons.)[15] [54] Des modifications législatives au régime relatif aux armes à feu ont considérablement changé la donne depuis que cette décisiona été rendue en 1988.
En particulier, le régime a été élargi en 1995 pour inclure, en plus des armes à feu, une longue liste d’autres armesoffensives. [55] En plus, toutes les infractions punissables par une peine d’emprisonnement de 10 ans ne font plus, à présent, l’objet d’unrenversement de la charge de la preuve, ce qui distingue la situation actuelle de celle qui prévalait en 1988.
C’est au poursuivant qu’ilincombe désormais de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’était pas titulaire d’une autorisation pour toutes lesinfractions qui ne sont pas listées à l’article 117.11 C.cr. prévoyant le renversement de la charge de la preuve. [56] Ainsi, l’infraction de possession d’arme prohibée prévue au par. 92(2) C.cr., punissable par un maximum de 10 ansd’emprisonnement, impose à la poursuivante de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’était pas détenteur d’un permis, etqu’il le savait.
Par contre, l’infraction de possession d’arme prohibée prévue au par. 91(2) C.cr., punissable par un maximum de 5 ansd’emprisonnement, prévoit que c’est à l’accusé de démontrer qu’il était détenteur d’un permis. [57] Ces infractions visent toutes deux la possession illicite d’une arme prohibée. Elles ne diffèrent qu’au niveau de la connaissanceet de la charge de la preuve.
[ 58 ] Considérer que l’infraction prévue au par. 92(2) inclut celle prévue au par. 91(2) C.cr . placerait l’accusé dans une situation pour le moins inhabituelle.
En effet, relativement à l’accusation sous 92(2) C.cr ., c’est à la poursuivante qu’incombe la charge de démontrer que l’accusé n’a pas de permis et il est loisible à l’accusé de ne présenter aucune défense, (comme ce fut le cas dans la présente affaire). [ 59 ] Par contre, s’il avait à se défendre de l’accusation prétendument incluse, l’accusé se verrait dans l’obligation de prendre la barre au procès portant sur l’infraction imputée afin d’éviter une condamnation quant à l’infraction incluse. [ 60 ] L’accusé serait alors placé dans la situation pour le moins paradoxale d’avoir à choisir entre garder le silence, et courir le risque d’être condamné pour l’infraction incluse, ou prendre la barre et ainsi s’exposer à un contre-interrogatoire portant non-seulement sur l’infraction incluse mais également sur tous les éléments constitutifs de l’infraction imputée dont, entre autres, sa connaissance de l’existence ou non d’un permis. [ 61 ] Pour ces raisons, le Tribunal en vient à la conclusion que, lorsque le législateur a choisi, en 1995, de prévoir une charge de preuve différente d’une infraction à l’autre au sein de la
Partie III du Code criminel , il a fait en sorte que les infractions qui incombent une charge de la preuve à l’accusé ne soient plus incluses dans les infractions plus sérieuses ne prévoyant pas un tel déplacement de la charge de la preuve. [ 62 ] Le même raisonnement s’applique à l’égard des autres infractions qui ont été exclues de l’application de l’article 117.11, dont notamment l’article 95 visé par le chef 9 de l’acte d’accusation. [ 63 ] Le Tribunal note qu’on relève dans la jurisprudence plusieurs exemples d’actes d’accusation comprenant à la fois des accusations visant les infractions prévues aux articles 92 et 95 et, dans des chefs distincts, des infractions moindres prévues aux paragraphes 91(1) et (2) . [16] [ 64 ] Une telle approche permet à l’accusé de comprendre pleinement les accusations auxquelles il fait face, conformément aux principes rappelés par la Cour suprême du Canada dans R . c .
G.R . Ainsi, « pour que le procès soit équitable, il est essentiel que l’accusé connaisse l’accusation ou les accusations qu’il doit repousser . »
De plus, « le risque couru sur le plan juridique doit donc être facile à évaluer à la lecture de l’acte de procédure officiel . » [17] [ 65 ] La défense a soulevé cette question dans son Argumentation écrite : « L’accusé n’a pas à se décharger de son fardeau de preuve ni à offrir une défense sur l’ article 91(2) du Code criminel puisqu’il n’a jamais été accusé de cette offense (sic) . » [18] [ 66 ] Un acte d’accusation comprenant à la fois une infraction portée en vertu du par. 92(2) et une infraction portée en vertu du par. 91(2) a par ailleurs l’avantage de permettre à un accusé de demander des procès séparés sur ces deux chefs en vertu du par. 591(3) C.cr . s’il devait se trouver devant le même dilemme que celui mis à jour dans la présente affaire. [ 67 ] Tel que mentionné précédemment, la poursuivante fonde principalement [19] ses arguments sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans R . c.
Cairns , rendu en 2007. [ 68 ] Bien que la règle du stare decisis ne s’applique pas à l’égard de décisions des cours d’appel d’autres provinces, ces décisions ont une force de conviction morale. [ 69 ] Cependant, avec respect, le Tribunal est d’avis que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R . c. Cairns n’a abordé qu’au passage la question de l’inclusion. Cette décision portait principalement sur l’interprétation de l’
article 117.11 C.cr . Ce n’est qu’à la toute fin de ses propos sur le sujet que la Cour a statué brièvement sur la question de l’inclusion, non sans relever que sa décision entraînait une situation « ironique » pour l’accusé : All the elements of s. 91(1) are encompassed in s. 95. The difference, somewhat ironically from the appellant's perspective , is that the reverse onus under s. 117.11 applies to s. 91(1) with the result that in this case the appellant bore the onus of proving that he was the holder of a licence and registration. (C’est nous qui soulignons.) [ 70 ] Dans l’arrêt subséquent R. c.
Veranski [20] , une décision portant sur la sentence, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique mentionne sa décision antérieure dans Cairns , sans plus. [ 71 ] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal, respectueusement, n’adhère pas à la position mise de l’avant par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.
Il est d’avis que l’infraction prévue au paragraphe 91(2) n’est pas incluse dans celle prévue au par. 92(2) C.cr . [ 72 ] En conséquence, il ne sera pas nécessaire d’aborder la troisième question en litige présentée plus haut. [ 73 ] Le Tribunal note que la décision Cairns a peu été discutée dans des décisions subséquentes.
Le Tribunal ne connaît pas de précédent québécois sur le sujet. [ 74 ] Le Tribunal note aussi, en terminant, que les circonstances du présent procès sont exceptionnelles. [ 75 ] Tout d’abord, il est rare que la poursuivante n’arrive pas à se décharger de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’un accusé n’est pas détenteur des autorisations requises pour détenir une arme. Généralement, cette preuve est de routine et l’
article 117.12 C.cr . en facilite la démonstration. Les faits inhabituels dans la présente affaire découlent de ce que la poursuivante a, semble-t-il, omis de considérer la question du permis pendant la présentation de la preuve. C’est le Tribunal qui a, le premier, soulevé cette problématique pendant les plaidoiries de la poursuivante. [ 76 ] Ensuite, la pratique adoptée dans certaines juridictions [21] de porter les accusations en vertu de l’article 91, 92 et 95 dans des chefs distincts évite toute ambiguïté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé sur le douzième chef. __________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. Me Marie-Claude DaoustProcureure aux poursuites criminelles et pénalesMe Nathalie FerlandProcureure de l’accusé [14] R. c. Schwartz, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 443, par. 83
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