2014 QCCQ 9215, 2014 QCCQ 9215
Opinion
Avantage concessionnaire Scotia inc. c. Robidoux 2014 QCCQ 9215 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-004050-139 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AVANTAGE CONCESSIONNAIRE SCOTIA INC. Demanderesse c.
GUY ROBIDOUX Défendeur et demandeur en garantie -et- AUTOMOBILE JACQUES DIONNE 1992 INC. -et- JACQUES DIONNE -et- TD AUTO FINANCE Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Guy Robidoux, réclame des défendeurs Jacques Dionne et Automobile Jacques Dionne 1992 inc., la somme de 10 000 $, dont 5 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients et 5 000 $ pour avoir manqué à leurs obligations que leur impose la
Loi sur la protection du consommateur . [ 2 ] Les défendeurs en garantie ont fait cession de leurs biens et le 14 novembre 2013, la Cour supérieure a autorisé le défendeur à continuer les procédures contre eux [1] . [ 3 ] Les défendeurs n'ont pas comparu et l'audition s'est déroulée par défaut. [ 4 ] En 2010, le défendeur achète un véhicule automobile de la défenderesse en garantie, Automobile Jacques Dionne 1992 inc. [ 5 ] Le financement de la transaction est réalisé à l'aide d'un contrat de vente à tempérament cédé à la demanderesse Avantage Concessionnaire Scotia inc. pour lequel le défendeur s'engage à effectuer des versements périodiques. [ 6 ] De fait, le défendeur prend possession de son véhicule automobile et effectue ses paiements périodiques auprès de la demanderesse. [ 7 ] En 2011, le défendeur en garantie, Jacques Dionne, également propriétaire de la défenderesse, Automobile Jacques Dionne 1992 inc., suggère au défendeur de refinancer son véhicule auprès de TD Auto Finance (Canada) inc. de façon à ce qu'il puisse bénéficier d'un meilleur taux d'intérêt. [ 8 ] Le défendeur acquiesce et le défendeur en garantie s'occupe de la documentation relative à ce nouveau financement. [ 9 ] Le défendeur croit alors que la demanderesse, Avantage Concessionnaire Scotia inc. sera entièrement payée par TD Auto Finance auprès de qui il effectue maintenant ses nouveaux paiements périodiques. [ 10 ] Mais voilà que tel n'est pas le cas.
Alors que TD Auto Finance a remis la somme complète aux défendeurs en garantie, pour que ceux-ci la remettent à la demanderesse Avantage Concessionnaire Scotia inc., il appert que les défendeurs en garantie ont conservé cette somme au détriment du défendeur. Puisque la demanderesse n'est pas payée, elle saisit le véhicule du défendeur, lequel en sera privé pendant plusieurs mois. [ 11 ] Comme conséquence de la privation de son véhicule, le défendeur réclame 5 000 $.
[ 12 ] La preuve de ses inconvénients est ténue, mais le Tribunal demeure convaincu que cette situation n'a pas été sans conséquence pour lui. [ 13 ] Le Tribunal use donc de son pouvoir discrétionnaire et fixe le montant des dommages à la somme de 2 000 $. [ 14 ] Par ailleurs, il appert que les défendeurs en garantie ont manqué aux obligations que leur impose la
Loi sur la protection du consommateur . [ 15 ] Ils lui ont faussement représenté la nature du second contrat qu'ils lui font signer, afin d'obtenir un financement auprès de TD Auto finance (Canada) inc.
En effet, alors que le défendeur était convaincu qu'il s'agissait d'un refinancement, les défendeurs en garantie ont plutôt préparé un contrat de vente à tempérament fictif, leur permettant de recevoir de TD Auto Finance (Canada) inc. la somme complète, alors qu'elle devait servir à rembourser intégralement la demanderesse. [ 16 ] Il s'agit d'une pratique interdite et notamment proscrite par les articles 228, 229 et 230 de ladite loi. [ 17 ] Le Tribunal conclut qu'il y a lieu de condamner les défendeurs en garantie à payer une somme de 5 000 $ à
titre de dommages exemplaires. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs en garantie, Automobile Jacques Dionne 1992 inc. et Jacques Dionne, à payer au défendeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 juin 2013; [ 21 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Kay Wolfe Falaise Brousseau, Falaise, Belley-Lemieux, Levasseur et Lacoursière, Avocates Procureure du défendeur Guy Robidoux Date d’audience : 15 septembre 2014
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