2019 QCCA 1657, 2019 QCCA 1657
Opinion
Société d'assurance automobile du Québec c. D.V. 2019 QCCA 1657 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028372-191 (500-17-099149-174) DATE : 30 septembre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC REQUÉRANTE – mise en cause c. D... V...
INTIMÉ – demandeur et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC mis en cause – défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante, la Société d’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») demande la permission de se pourvoir à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Moore) daté du 30 avril 2019, accueillant le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé, D... V..., annulant une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») et lui renvoyant le dossier pour qu’une nouvelle audition soit tenue. *** [ 2 ] M.
V... a été victime d’un accident d’automobile. Il soutient être victime, depuis, de douleurs constantes, notamment à la tête, ainsi que d’une perte de sensibilité. Les médicaments traditionnels s’étant, selon lui, révélés inefficaces pour le soulager de la douleur, il s’est fait prescrire du cannabis thérapeutique. [ 3 ] Il demande à plusieurs reprises à la SAAQ de lui rembourser le coût du cannabis qu’il utilise, mais se heurte chaque fois à un refus. Le service de révision de la SAAQ confirme ces décisions au motif que le cannabis ne se retrouve pas sur la liste des médicaments remboursables. [ 4 ] M.
V... conteste cette décision devant le TAQ, soutenant que le refus de la SAAQ constitue une violation de ses droits protégés par les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [1] . [ 5 ] Le TAQ rejette sa contestation au motif essentiellement qu’il n’a pas démontré que le cannabis est le seul remède à sa disposition pour contrer les conséquences négatives [qu’il] subit du fait de l’accident. Vu cette conclusion, il ne tranche pas l’argument constitutionnel. [ 6 ] Il se pourvoit en contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour supérieure, qui lui donne raison.
Appliquant la norme de la décision raisonnable, le juge conclut que l’article 48 du Règlement sur le remboursement de certains frais [2] prévoit que le coût d’un médicament est remboursable dès lors qu’il est engagé pour une raison médicale. Ainsi le TAQ, à son avis, transforme ce critère lorsqu’il exige que M.
V... démontre d’abord que le cannabis est le seul remède à sa disposition. [ 7 ] Il renvoie donc le dossier devant le TAQ pour qu’une nouvelle audition soit tenue devant une autre formation. [ 8 ] Devant moi, la SAAQ, appuyée par la Procureure générale du Québec, soutient que le juge de la Cour supérieure a lui-même commis une erreur révisable en appel en faisant fi de l’article 6 du Règlement concernant la liste des médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments [3] , notamment de son paragraphe 6.2. *** [ 9 ] L’article 48 du règlement sur le remboursement de certains frais se lit : 48.
Les frais engagés pour l’achat de médicaments sont remboursables lorsqu’ils sont engagés pour une raison médicale découlant de
l’accident. Les médicaments remboursables sont les suivants : 1 ˚ ceux énumérés dans la Liste des médicaments apparaissant à l’annexe 1 du règlement concernant la liste des médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments (
chapitre A-29.01 , r.3); 2 ˚ ceux visés aux points 6.2 et 6.3 de cette Liste.
Dans le cas des frais engagés pour l’achat de médicaments en dehors du Québec, ils sont remboursés selon les modalités prévues au deuxième alinéa en appliquant des équivalences au besoin. [ 10 ] L’article 6.2.1 du Règlement concernant la liste des médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments se lit quant à lui : 6.2 Cas, conditions et circonstances 6.2.1 Conditions Un médicament non inscrit à la présente liste ou un médicament d’exception prescrit pour une indication thérapeutique non énoncée à cette liste au regard de ce médicament, fait exceptionnellement l’objet de garanties du régime général d’assurance médicaments lorsqu’aucun autre traitement pharmacologique inscrit à la présente liste ou aucun autre traitement médical dont le coût est assumé en vertu de la
loi sur l’assurance maladie ( L.R.Q.,
chapitre A-29 ) ne peut être envisagé parce que le traitement est contre-indiqué, non toléré de façon significative ou rendu inefficace en raison de la condition clinique de la personne admissible. [ 11 ] La SAAQ et la PGQ se méprennent quant à l’objet du recours entrepris par M. V.... Les procédures qu’il a déposées semblent d’ailleurs être à l’origine de cette confusion. [ 12 ] Il a toutefois clairement exprimé sa position à l’audience devant moi : dès lors que le cannabis est requis pour traiter des dommages découlant d’un accident d’automobile, le refus de le rembourser viole ses droits constitutionnels.
Ainsi, il ne demande pas de bénéficier du régime d’exception prévu à l’article 6.2.1, ce qui exigerait qu’il démontre qu’aucun autre traitement n’est disponible, mais bien plutôt d’obtenir le remboursement du cannabis qu’il consomme sans avoir à faire cette démonstration. [ 13 ] L’argument de la SAAQ, dans ce contexte, n’est manifestement pas fondé puisque M.
V... ne tente pas de se prévaloir du droit que lui reconnaît le paragraphe 6.2.1 du Règlement . [ 14 ] Bref, j’estime que l’appel que la SAAQ et la PGQ souhaitent être autorisées à déposer est voué à l’échec et qu’ainsi il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 16 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Danielle Marseille BOISVERT GAUTHIER Pour l’appelante Me Julius Grey Me Geneviève Grey GREY & CASGRAIN Pour l’intimé Me Thi Hong Lien Trinh MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJLAJ) Date d’audience : 19 septembre 2019
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