2012 QCCQ 17747, 2012 QCCQ 17747
Opinion
Protection de la jeunesse — 126958 2012 QCCQ 17747 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-008529-083 DATE : 2 novembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée par madame A afin que soient modifiées les modalités de contacts prévues dans l'ordonnance rendue le 20 mai 2011. [ 2 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la situation de madame A s'est améliorée considérablement en raison du fait qu'elle a fait les efforts pour corriger son problème de toxicomanie et qu'elle maintient son abstinence. [ 3 ] Madame A a entretenu des contacts avec sa fille à raison de trois (3) heures par mois, et ces contacts se déroulaient de façon satisfaisante, madame étant en mesure de respecter le rythme de sa fille, cette dernière devant apprendre à la connaître puisqu'elle a été absente de sa vie pendant plusieurs années.
[ 4 ] Les parents de X ont repris leur relation et prévoient, dans un avenir prochain, reprendre vie commune. [ 5 ] Monsieur B a été entendu et se dit heureux de l'évolution de la situation et souhaite la réunion familiale. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de l'évolution de la situation de madame A et les données de ce rapport soutiennent le bien-fondé de la demande faite par la requérante, demande à laquelle la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant et suite au consentement des parties. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QUE la mère soit abstinente en tout temps en présence de l'enfant; - MAINTIENT quant au reste les conclusions de l'ordonnance rendue le 5 mars 2012 à l'exception de celles relatives aux contacts mère/enfant; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Valérie Vaillancourt pour la mère (casier 151) Date d’audience : 2012-11-02 /hp
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