2021 QCCQ 9008, 2021 QCCQ 9008
Opinion
Garneau c. Brousseau 2021 QCCQ 9008 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702482-177 DATE : 22 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ MARIE-ÈVE GARNEAU Demanderesse c. NADINE BROUSSEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Ève Garneau réclame 8 000 $ à Nadine Brousseau à
titre de remboursement de montants prêtés ou de paiements de dettes. [ 2 ] À sa contestation, Mme Brousseau plaide avoir payé en totalité les sommes prêtées ou avancées, notamment par la transmission d’une traite bancaire du 9 octobre 2014 au montant de 6 000 $. [ 3 ] Aussi, Mme Brousseau ajoute qu’au cours de son union avec Mme Garneau, elle a payé plusieurs dépenses courantes. [ 4 ] Le Tribunal doit donc procéder à une réconciliation des sommes prêtées ou avancées par Mme Garneau à Mme Brousseau, en tenant compte des montants que cette dernière a payé. [ 5 ] Au procès, Mme Garneau établit, avec preuve documentaire à l’appui, les sommes suivantes qu’elle prête ou avance à Mme Brousseau : 6/02/14 3 000,00 $ chèque 30/06/14 2 200,00 $ chèque 110,00 $ essence 14/05/14 au 24/07/14 4 000,00 $ carte Canadian Tire 15/05/14 100,00 $ essence 9/06/14 1 000,00 $ Hydro-Québec 13/06/14 1 327,42 $ Hydro-Québec 180,00 $ vétérinaire 341,90 $ paiement d’une contravention TOTAL : 12 259,32 $ [ 6 ] Pour sa part, Mme Brousseau établit les paiements suivants à Mme Garneau : 6/02/14 100,00 $ 3/04/14 250,00 $ 21/04/14 200,00 $ 8/05/14 200,00 $ 26/05/14 200,00 $ 9/10/14 6 000,00 $ TOTAL 6 950,00 $
[ 7 ] Au procès, Mme Brousseau ajoute avoir payé d’autres montants, mais est incapable d’en faire la preuve. Le Tribunal lui explique que la charge de la preuve lui revient à cet égard et qu’à défaut de produire une preuve documentaire relative à des paiements, il ne pourra en tenir compte. [ 8 ] Par ailleurs, Mme Brousseau conteste les paiements de 4 000 $ que fait Mme Garneau à Canadian Tire, puisqu’elle soutient que de nombreuses dépenses étaient communes.
Cependant, Mme Brousseau est incapable de détailler ces dépenses prétendument communes, faisant en sorte que le Tribunal ne peut tenir compte de son seul témoignage à cet égard. [ 9 ] En conséquence, selon la preuve présentée de part et d’autre, le Tribunal conclut que Mme Garneau établit le bien-fondé de sa réclamation jusqu’à concurrence de 5 309,32 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE Nadine Brousseau à payer à Marie-Ève Garneau 5 309,32 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code Civil du Québec , à compter du 15 février 2021, date de la connaissance par Mme Brousseau des procédures en la présente instance; CONDAMNE Nadine Brousseau à payer à Marie-Ève Garneau 185 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 20 septembre 2021
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