2023 QCCQ 7586, 2023 QCCQ 7586
Opinion
Protection de la jeunesse — 234151 2023 QCCQ 7586 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-007080-228 DATE : 8 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2022 Enfant-défenderesse -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j. ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de Y, et de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgées respectivement de 2 et 1 ans. [ 2 ] Les parents sont présents. Ils sont représentés par avocate.
Ils contestent la demande d’hébergement en famille d’accueil à majorité pour Y. Ils contestent également le retrait de certains attributs de leur autorité parentale demandé par le Directeur. Les parents demandent un retour progressif de l’enfant à leur domicile. Subsidiairement, les parents souhaitent que le grand-père paternel soit autorisé à superviser les contacts qu’ils auront avec les enfants. [ 3 ] Quant à X, les parents nient le motif de compromission de risque sérieux d’abus physiques. Ils demandent le retour immédiat de l’enfant en milieu familial.
À défaut d’obtenir ce retour, ils proposent que l’enfant soit confiée au grand-père paternel qui pourrait les superviser. [ 4 ] Les enfants sont représentées par avocat. À la fin de l’audience, l’avocat des enfants prend position en faveur des demandes formulées par le Directeur. Contexte [ 5 ] Le 6 juillet 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de Y compromis en raison d’abus physiques alors qu’elle se trouvait sous la responsabilité de ses deux parents. [ 6 ] Y est retirée de son milieu familial alors qu’elle est âgée de cinq semaines.
Les examens médicaux effectués peu après son retrait démontrent que l’enfant a subi 27 fractures inexpliquées. L’enfant vit depuis en famille d’accueil. [ 7 ] Au moment de l’audience, malgré la décision du Tribunal, les parents ne sont toujours pas en mesure d’expliquer ce qui a causé les blessures à leur enfant.
Malgré la preuve d’expert réfutant toutes leurs explications, les parents maintiennent leur position depuis. [ 8 ] La durée maximale de placement concernant Y est écoulée. Le Directeur demande ainsi, conformément aux dispositions de
l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , de mettre en place un projet de vie permanent dans la famille d’accueil qui l’héberge depuis près de 2 ans. [ 9 ] Le Directeur demande que la sécurité et le développement de X soient déclarés compromis en raison du risque sérieux d’abus physiques que constituent ses parents à son endroit. Questions en litige 1. La sécurité et le développement de X sont-ils compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques ? 2. Quelles sont les mesures à appliquer pour la protection de X ? 3. Y doit-elle être confiée dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité ? 4.
Certains attributs de l’autorité parentale doivent-ils être retirés aux parents ? La preuve [ 10 ] C, famille d’accueil, est entendue. Elle s’occupe, avec son conjoint D, de Y depuis le 6 octobre 2021 . [ 11 ] Elle décrit l’enfant comme étant douce, calme, attentionnée et curieuse. Elle explore beaucoup. En plus de son conjoint, sa famille est constituée d’un autre enfant bientôt âgé de 3 ans. [ 12 ] Y est bien intégrée dans sa famille d’accueil ainsi que dans la famille élargie de celle-ci. [ 13 ] Y appelle sa famille d’accueil « maman et papa ». [ 14 ] Y se développe bien.
Madame C indique que l’enfant franchit les étapes lentement. Depuis le 25 décembre 2022, l’enfant marche, commence à courir. Quant au langage, il se développe tranquillement. [ 15 ] La famille d’accueil n’entretient pas de relation avec les parents depuis plus d’un an. C’est à la demande de la famille d’accueil que les communications ont été interrompues. La famille d’accueil considère que les parents tentaient de contrôler le quotidien de l’enfant dans la famille d’accueil. [ 16 ] La famille d’accueil dénonce la quantité de rendez-vous médicaux pour l’enfant. Des rendez-vous se tiennent presque chaque semaine.
L’enfant revient fatiguée de ces rendez-vous. Ils brisent la routine de l’enfant. [ 17 ] Vu la relation difficile entre la famille d’accueil et les parents, la famille d’accueil n’assiste à aucun rendez-vous médical. [ 18 ] Selon Madame C, les parents veulent décider de différents aspects de la vie de l’enfant notamment quant au choix des vêtements portés par l’enfant.
La famille d’accueil dénonce que l’enfant se fait changer de vêtements à chaque visite supervisée et à chaque rendez-vous médical. [ 19 ] La famille d’accueil doute de l’utilité de plusieurs des rendez-vous médicaux. [ 20 ] La famille d’accueil est disposée à s’impliquer à long terme auprès de l’enfant. [ 21 ] L’enfant évolue bien en milieu de garde. [ 22 ]
Malgré les inquiétudes soulevées par les parents, la famille d’accueil n’est pas inquiète concernant le langage de l’enfant ni de son développement en général. [ 23 ] Dès le départ, la famille d’accueil a été ciblée pour un engagement à long terme auprès de l’enfant, étant une famille d’accueil de type « banque mixte ». [ 24 ] Stéphanie Meloche, criminologue, est entendue. Elle a la charge d’assurer le suivi de la famille depuis plusieurs mois. Elle ne constate pas d’évolution quant à la reconnaissance du motif de compromission par les parents.
Il est impossible d’aborder le sujet avec les parents lors des rencontres. Les parents deviennent émotifs alors que le grand-père paternel met un frein aux discussions. [ 25 ] Les parents annulent des rencontres de suivi social. Aucune rencontre n’a été possible au cours des deux mois précédant l’audience. Le grand-père paternel participe aux rencontres de suivi social ainsi qu’à plusieurs visites supervisées.
Le grand-père a pu adopter des comportements inadéquats lors de certaines visites notamment en attaquant la crédibilité de la personne qui supervise et en dénigrant les services du Directeur. [ 26 ] Il est impossible de signer un plan d’intervention avec les parents. Ceux-ci ne reconnaissant pas le motif de compromission d’abus physiques. Il est également impossible pour l’intervenante de construire un lien de confiance avec les parents. Les parents s’opposent à toutes les interventions du Directeur. L’intervenante dit tenter de sensibiliser les parents aux besoins de l’enfant.
La mère cherche à contrôler toutes les situations. La mère ne donne pas les informations quant aux services reçus par l’enfant au Directeur. L’intervenante qualifie la collaboration des parents de minimale. Les parents utilisent les rencontres de suivi social afin d’exiger que le Directeur et la famille d’accueil leur rendent des comptes quant à la qualité des soins offerts à Y. [ 27 ] La communication entre la famille d’accueil et les parents est interrompue depuis plus d’un an. Les parents critiquent régulièrement les vêtements portés par l’enfant et la présence d’ecchymoses sur le corps de l’enfant.
L’intervenante constate ainsi que le suivi social est utilisé par les parents pour manifester leurs insatisfactions à l’égard de la famille d’accueil et du Directeur.
[ 28 ] Pour la suite, l’intervenante indique que les parents ne seront plus autorisés à changer les vêtements de l’enfant pendant la visite supervisée. Les parents profitent du changement des vêtements de l’enfant pour prendre différentes photos du corps de l’enfant. Les inquiétudes manifestées par les parents à l’endroit de la famille d’accueil font l’objet de remarques fréquentes de la mère en présence de l’enfant. L’intervenante craint que ce comportement place éventuellement l’enfant en conflit de loyauté. [ 29 ] Les parents arrivent préparés aux visites supervisées.
Ils ont le matériel requis ainsi que la nourriture. L’enfant reconnaît ses parents. Elle va vers eux. La mère laisse peu de place au père. Les parents sont en mesure de donner des soins de base adéquats lors des visites d’une durée de deux heures. Les parents sont assidus. À une occasion, l’intervenante rapporte que la mère a été irrespectueuse envers l’éducatrice qui supervise. Lors des rencontres de suivi social, le père a un rôle effacé. Il corrobore les informations transmises par la mère.
Il peut parfois intervenir pour calmer la mère. [ 30 ] Appelée à justifier sa recommandation d’hébergement de Y en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, l’intervenante mentionne que les délais de la loi sont écoulés, qu’elle ne constate pas d’évolution chez les parents et que l’enfant s’est attachée à sa famille d’accueil. Y évolue bien dans un milieu où elle a développé un attachement. [ 31 ] Quant aux parents, ils poursuivent leurs investigations pour démontrer l’inexistence des abus physiques subis par Y. L’intervenante dénonce la quantité de rendez-vous médicaux de l’enfant.
Des rendez-vous médicaux se tiennent à une fréquence d’environ toutes les deux semaines. Certains des rendez-vous durent plusieurs heures. L’enfant réagit désormais de manière négative aux rendez-vous qui s’avèrent intrusifs pour elle. L’intervenante juge contraire à l’intérêt de Y de poursuivre les investigations médicales à son endroit. L’intervenante considère que les parents exagèrent les besoins médicaux de l’enfant, que la condition médicale de l’enfant n’est pas inquiétante.
L’intervenante dénonce également que la plupart des rendez-vous sont pris sans consulter le Directeur ou la famille d’accueil. [ 32 ] L’enfant évolue bien en milieu de garde. [ 33 ] Les parents exigent que des vérifications soient faites régulièrement pour des marques présentes sur le corps de l’enfant.
Malgré les vérifications faites par le Directeur auprès de la famille d’accueil, les parents doutent toujours des explications fournies. [ 34 ] Pour la suite, l’intervenante propose de réduire la fréquence des contacts à une heure par deux semaines. Cette fréquence permettra de maintenir le lien créé entre Y et ses parents. Elle envisage de les réduire à nouveau si les parents ne changent pas leur comportement. [ 35 ] Quant à la possibilité que le grand-père paternel puisse jouer un rôle dans la présente situation, l’intervenante mentionne que sa position demeure inchangée.
Il adopte les mêmes hypothèses que les parents. Il n’est pas en mesure de reconnaître que l’enfant a été victime d’abus physiques par les parents. [ 36 ] Les parents refusent de remettre la carte d’assurance maladie ou une copie de celle-ci à la famille d’accueil. [ 37 ] L’intervenante considère que les parents prennent parfois des décisions qui sont contraires à l’intérêt de Y. Les parents maintiennent leur refus à ce que la famille d’accueil participe aux rendez-vous médicaux de l’enfant. En 18 mois, l’intervenante dénombre 45 rendez-vous médicaux pour Y.
La famille d’accueil n’a pas été autorisée à participer à aucun des rendez-vous. Trois autres rendez-vous sont à venir et l’intervenante remet en question leur nécessité notamment quant aux suivis en ergothérapie et physiothérapie vu les progrès constatés récemment dans le développement de l’enfant. [ 38 ] L’intervenante rapporte que l’enfant ne semble pas présenter de séquelles des abus physiques subis. [ 39 ] Elle se dit préoccupée par l’essoufflement et le découragement de la famille d’accueil face aux nombreux rendez-vous médicaux et visites supervisées de l’enfant.
La famille d’accueil se sent comme une donneuse de soins plus que comme le parent substitut de l’enfant. [ 40 ] Selon l’intervenante, toutes les investigations médicales en cours ne sont plus utiles. Le Directeur demande au Tribunal d’intervenir pour cesser ces investigations médicales. L’intervenante croit que la mère priorise ses besoins au détriment de ceux de l’enfant. [ 41 ] Quant aux besoins actuels de l’enfant, l’intervenante indique qu’elle est sur une liste d’attente pour le programme « A ». [ 42 ] [Intervenante 2], stagiaire pour le Directeur, est entendue.
Elle assiste aux derniers rendez-vous médicaux de l’enfant. Elle constate que l’enfant est en détresse. Elle crie. Elle fait de longues crises de grande intensité. Elle indique devoir effectuer deux à trois heures de transport pour chacun des rendez-vous médicaux de l’enfant qui se tiennent à Ville A. [ 43 ] Elle constate que certaines informations ne sont pas communiquées entre les différents professionnels de la santé lors des rendez-vous auxquels elle a assisté. Rien d’anormal n’a été soulevé par les professionnels de la santé concernant l’enfant. [ 44 ] [Intervenante 3], travailleuse sociale, est entendue.
Elle a la charge de l’évaluation du signalement reçu pour X en lien avec un risque sérieux d’abus physiques. X est signalée dès sa naissance vu les abus physiques découverts sur Y. [ 45 ] L’intervenante se retrouve dans la même situation que sa collègue quant à la non-reconnaissance des parents du motif de compromission. [ 46 ] L’intervenante croit que plusieurs enjeux sont liés au processus criminel en cours. Le père a d’ailleurs tenu des propos indiquant qu’il craint de s’incriminer. X évolue, depuis le début de son intervention dans une famille d’accueil d’urgence.
L’enfant a dû faire l’objet de différentes interventions médicales notamment pour traiter une plagiocéphalie. Elle est en attente de recevoir des soins quand aux freins de la langue et de la lèvre supérieure.
[ 47 ] La relation entre les parents et la famille d’accueil est bonne. Les parents connaissent la famille d’accueil puisqu’elle a temporairement pris soin de Y au début de son placement. La famille d’accueil est en mesure de recadrer les parents. La présence de cette famille d’accueil semble moins menaçante pour les parents que celle de Y. Les parents tolèrent la présence de la famille d’accueil aux rendez-vous médicaux de X contrairement à la situation de Y.
La famille d’accueil peut également faire du coaching auprès des parents. [ 48 ] Dans le cours de son évaluation, la collaboration des parents est jugée minimale par l’intervenante vu la non-reconnaissance du motif de compromission. Elle rapporte que les parents sont toujours présents, que la mère confronte beaucoup les interventions du Directeur. La mère n’a pas fourni l’ensemble des informations quant aux services qu’elle a reçus de l’organisme « A ». Lors des visites, l’intervenante constate que la mère veut tout contrôler, qu’elle laisse peu de place au père.
Elle est en mesure d’admettre que le lien se construit entre X et ses parents en raison des deux visites d’une heure trente par semaine. L’attitude de la mère est meilleure à son endroit qu’avec les autres intervenants du Directeur. Vu la non-reconnaissance des parents du motif de compromission, elle juge impossible de retourner l’enfant en milieu familial. Le déplacement de l’enfant est inévitable pour sa prise en charge à long terme. Le grand-père et l’oncle paternels ont manifesté leur disponibilité.
Vu leur absence de reconnaissance du risque que constituent les parents à l’endroit de l’enfant, leur proposition n’a pu être retenue. Elle constate que tant le grand-père que l’oncle paternels ne reconnaissent pas les abus physiques dont Y fut victime et maintiennent le même discours que les parents. La famille élargie fait alliance avec les parents. Ils adoptent un discours semblable à celui des parents. [ 49 ] L’intervenante suggère de réduire la fréquence des contacts entre X et ses parents.
Elle croit nécessaire de continuer à travailler la reconnaissance des parents du motif de compromission, mais admet que le pronostic s’avère sombre. Elle constate que les parents sont capables de décoder et de répondre de manière adéquate aux besoins des enfants. Les parents sont assidus et adéquats lors des visites. L’intervenante n’a pas accepté les demandes des parents d’augmenter les contacts puisque cette augmentation doit être précédée d’une reconnaissance du motif de compromission. [ 50 ] La possibilité de confier les deux enfants dans une même famille d’accueil a été étudiée.
Devant la position affirmée par la famille d’accueil de Y, cette voie ne peut être empruntée. L’intervenante s'interroge sur l’utilité de maintenir le lien entre les sœurs qui sont actuellement jumelées lors des contacts supervisés. [ 51 ] Le grand-père paternel est entendu. Il confirme assister à plusieurs rencontres de suivi social ainsi qu’à plusieurs visites supervisées avec les enfants. Questionné à cet effet, le grand-père est incapable de dire que les parents ont maltraité Y. Il pense toujours que la négligence des parents ou un accident ont pu entraîner les fractures constatées chez Y.
Il est impossible pour lui d’envisager que les parents ont volontairement blessé l’enfant. [ 52 ] Il se propose d’exercer un contrôle et une surveillance des parents à partir de chez lui ou en accueillant les parents et les enfants chez lui. Il s’engage à respecter toutes les ordonnances du Tribunal. Le grand-père réagit de manière négative au fait que les enfants seront séparés. Le grand-père mentionne finalement qu’il croit que les rendez-vous médicaux de Y se déroulent à l’initiative des professionnels de la santé et non pas des parents. [ 53 ] La mère est entendue.
Elle se dit inquiète des ecchymoses présentées par Y. Elle soumet d’ailleurs au Tribunal de nombreuses photos du corps de l’enfant prises lors des rendez-vous médicaux ou des visites supervisées. [ 54 ] La mère doute des explications fournies par la famille d’accueil et le Directeur quant à certaines des ecchymoses constatées chez l’enfant notamment quant à celle au front de l’enfant en février 2023.
La mère se dit, à ce sujet, incapable de croire la version donnée par la famille d’accueil. [ 55 ] La mère croit que l’enfant a un retard de langage. [ 56 ] La mère confirme que l’enfant a de nombreux rendez-vous médicaux. La mère dit accepter dorénavant qu’une copie de la carte d’assurance maladie de l’enfant soit fournie au Directeur en cas d’urgence.
La mère dit avoir été impliquée dans une dizaine de rencontres auprès de l’organisme « A » qui permet de travailler ses compétences parentales. [ 57 ] La mère confirme être méfiante envers le Directeur. [ 58 ] Quant aux visites avec l’enfant, la mère considère qu’elles se déroulent bien. La mère nie changer les vêtements de l’enfant afin d’exercer un contrôle sur la situation ou afin de prendre le corps de l’enfant en photo.
Elle justifie ces changements de vêtements par le fait que l’enfant se salit en déjeunant au début de la visite. [ 59 ] La mère nie critiquer la famille d’accueil comme le prétend l’intervenante du Directeur. La mère dit fournir tous les vêtements et les chaussures nécessaires pour l’enfant. Elle considère que la famille d’accueil fait de son mieux, mais qu’elle agirait de manière différente, à sa façon. La mère déplore de ne pas pouvoir s’occuper de l’enfant autant qu’elle le voudrait. Elle confirme ne plus avoir de relation avec la famille d’accueil de Y depuis plus d’un an.
Elle constate que les enfants ont développé un bon lien entre elles. [ 60 ] Elle reconnaît ne pas signer le plan d’intervention en raison de sa non-reconnaissance du motif de compromission retenu par le Tribunal. Elle réitère de manière très émotive ne jamais avoir fait de mal à l’enfant. Elle dit souffrir beaucoup de la situation. Elle accepterait de passer un polygraphe afin de se disculper, mais les policiers ont retiré cette offre.
La mère se dit en accord avec l’évaluation du développement de Y. [ 61 ] La mère dénonce ne pas pouvoir occuper l’emploi qu’elle souhaite vu la cause pendante en chambre criminelle. [ 62 ] La mère demande d’augmenter ses contacts avec les enfants pour ensuite les intégrer progressivement à son domicile. [ 63 ] La mère considère que X se développe plus rapidement que sa sœur. La mère dénonce ne pas avoir pu allaiter l’enfant aussi longtemps qu’elle l'aurait souhaité. Elle admet que l’allaitement a été difficile vu le placement de l’enfant à la naissance.
Elle a accepté de cesser l’allaitement à la suggestion de Madame [intervenante 3]. La mère dit ne pas être inquiète de l’état de santé de X. Elle ajoute
bien s’entendre avec la famille d’accueil de X. Elle peut lui parler tous les jours. La mère dit recevoir beaucoup de support de la famille élargie. La mère se dit victime de la présente situation. La mère aimerait pouvoir faire tout ce qu’elle veut dans le peu de temps qu’il lui est alloué avec les enfants.
À défaut de les reprendre, la mère veut que les enfants soient confiées au grand-père paternel. [ 64 ] Quant aux nombreuses photos, la mère justifie devoir les prendre en vue des rendez-vous médicaux avec les médecins spécialistes. [ 65 ] La mère ne se souvient pas des événements relatés au rapport de l’intervenante quant aux critiques qu’elle formule au sujet de la famille d’accueil. Elle demande d’être autorisée à jouer un rôle plus grand que présentement auprès des enfants. Elle veut démontrer au Directeur qu’ils sont de bons parents.
La mère admet déployer beaucoup d’énergie à trouver une explication médicale aux fractures constatées chez Y. Dans l’hypothèse où le père se reconnaitrait responsable des blessures de l’enfant, elle le quitterait afin de protéger les enfants. [ 66 ] Le père est entendu. Il répète n’avoir aucune idée de ce qui est arrivé à Y pour expliquer ses 27 fractures. Le père dit conserver la même position depuis le départ. Il affirme qu’il prendrait la même décision que la mère s’il était démontré qu’elle est responsable des blessures de l’enfant.
Il n’entretient aucun doute quant à la possibilité que la mère ait fait du mal à Y. Il refuse d’inventer une explication pour l’incriminer afin de faire avancer le dossier. Il soutient l’ensemble de la position de la mère. Il dit être attaché aux enfants. Le père peut continuer à participer aux rendez-vous de suivi social et aux rendez-vous médicaux vu la flexibilité dont fait preuve son employeur, son père. Le père dit avoir dorénavant des doutes que d’autres fractures aient pu être présentes chez Y à la suite de son placement. [ 67 ] Randolph Stephenson témoigne à
titre d’expert en psychologie avec une spécialisation en matière d’allaitement. [ 68 ] Il a évalué, à leur demande, les deux parents quant à leur risque de récidive de causer des blessures à leur enfant. [ 69 ] Il explique la méthodologie différente utilisée pour la mère et le père puisqu’aucun outil de mesure du risque de récidive n’est validé pour les femmes. [ 70 ] À la suite de son évaluation, l’expert dit être en mesure de déterminer que les parents ne sont pas psychopathes.
Ils ont ainsi un niveau de dangerosité moindre. [ 71 ] Son évaluation permet de constater que la mère est très investie auprès des enfants. Son discours est logique. Il dénote la présence d’anxiété chez la mère précisant que seuls les morts ne sont pas anxieux. La mère a des habiletés sociales limitées, des distorsions cognitives, un manque de nuance et de la minimisation devant certains faits. La mère a tendance à se sentir persécutée. La mère voit tout noir ou tout blanc, en l’absence de zone grise. Elle a tendance au clivage : une intervenante est toute bonne, l’autre est toute mauvaise.
La mère est impulsive verbalement. Elle perçoit le Directeur comme une entité malveillante. [ 72 ] La communication de la mère est peu efficace. La mère a tendance à généraliser. L’évaluation ne permet pas de conclure à la présence d’un trouble de la personnalité ou de problèmes de santé mentale chez la mère. [ 73 ] L’expert mentionne que les tests administrés à la mère confirment l’opinion obtenue lors de l’entrevue clinique. La mère ne présente pas d’anxiété, de dépression ou de limitation à son fonctionnement qui nécessiterait une intervention.
Le profil de la mère indique qu’elle ne dévoile pas l’ensemble de ses difficultés et l’intensité des problèmes qu’elle vit. La mère ressent recevoir moins de services que ce qu’elle considère être en droit d’obtenir. La mère vit de la détresse face au stress vécu. La mère est organisée. Elle aime gérer les choses.
La mère n’a pas d’idéation auto-agressive, suicidaire ou hétéro-agressive, et constitue un risque de passage à l’acte faible à court et à moyen terme. [ 74 ] Bien qu’il n’ait pas évalué les capacités parentales des parents, l’expert ajoute que les grossesses n’étaient pas planifiées et que la mère n’était pas prête à être mère. N’ayant pas de longue période de vie commune avec un enfant, la mère n’a pas pu développer ses compétences parentales. L’expert croit que la mère démontre toutefois la motivation nécessaire pour développer ses habilités parentales.
Il ajoute trouver déplorable que la mère n’ait pas été autorisée à allaiter l’enfant plus que pour les premières semaines de vie de X, soulignant au passage les bienfaits démontrés de l’allaitement sur le développement de l’enfant. L’expert conclut que la mère souhaite ardemment se rapprocher et s’occuper davantage de ses enfants. [ 75 ] Quant au père, l’expert mentionne qu’il constitue un risque faible de passage à l’acte agressif. L’expert considère que le père a un engagement moindre envers les enfants qu’avec l’entreprise qu’il démarre et les jeux vidéo auxquels il joue.
L’expert mentionne que le père ne réussirait pas à s’occuper seul des deux enfants. Le père démontre peu d’émotions, il est introverti. Il suit ce que la mère veut concernant les enfants. L’évaluation de l’expert lui permet de préciser que le père ne priorise pas les enfants mais plutôt ses propres besoins. Il considère la position du père diamétralement opposée à celle de la mère quant à l’intérêt manifesté à l’endroit des enfants. Le père est peu empathique envers les enfants. Ses besoins personnels passent avant l’intérêt des enfants.
Il ajoute que la présence des enfants dérange le père dans ses intérêts passionnels. [ 76 ] Le père n’est pas impulsif. Son risque de passage à l’acte est faible à court ou moyen terme. [ 77 ] L’expert admet ne pas avoir confronté les parents sur les abus physiques subis par Y.
Il ajoute toutefois avoir trouvé farfelue l’histoire de la chute du divan présenté par le père. [ 78 ] L’expert considère être en mesure d’affirmer que la mère est intéressée et motivée à prendre en charge les enfants contrairement au père. [ 79 ] Il juge le risque de récidive des parents faible à court terme puisqu’ils sont actuellement sous la loupe. Il est impossible pour l’expert de se positionner à plus long terme. [ 80 ] L’expert admet que toutes les informations cliniques utilisées proviennent des versions des parents. Il admet ne pas savoir si les parents disent la vérité.
Réouverture d’enquête [ 81 ] À la demande des parents, la fin de l’enquête est reportée. Les parents souhaitent présenter une nouvelle preuve. [ 82 ] Docteure Daniela D’Agostino est reconnue experte en génétique par le Tribunal. [ 83 ] Elle suit l’enfant Y depuis qu’elle a six mois. C’est toutefois en mars 2023 que les tests génétiques effectués ont permis d’identifier un diagnostic. L’enfant est atteinte du syndrome de Noonan. [ 84 ] Ce syndrome entraîne de possibles retards de développement chez les enfants qui en sont atteints. Il peut être la cause d’ecchymoses sur le corps de l’enfant.
Il cause certains changements au niveau du squelette de l’enfant et de possibles déformations. L’experte précise que le métabolisme des os est anormal chez l’enfant. [ 85 ] Il s’agit d’un diagnostic rare puisque seulement un enfant sur 1500 à 2000 est porteur du syndrome. [ 86 ] Chez Y, le syndrome entraîne un léger retard moteur. La densité osseuse de l’enfant est toutefois normale. [ 87 ] L’opinion de l’experte est à l’effet qu’il est possible que les factures constatées en bas âge aient été non-intentionnelles. Elle croit possible qu’une manipulation normale de l’enfant puisse entraîner des fractures.
Elle précise que cette opinion n’est pas hors de tout doute mais qu’il est impossible d’exclure cette possibilité. Selon elle, une pression normale sur le thorax de l’enfant aurait ainsi pu causer les fractures des côtes de l’enfant. [ 88 ] L’experte précise qu’elle devra continuer son suivi en génétique auprès de l’enfant. Elle doit notamment être vigilante quant au développement du cœur de l’enfant et quant à la densité osseuse. Elle indique que l’enfant aura besoin de suivi pour ce syndrome pour toute sa vie. [ 89 ] Le syndrome de Noonan est peu connu.
On découvre encore de nouvelles choses concernant ce syndrome. Dans sa pratique, elle a rencontré un autre patient ayant reçu ce diagnostic et ayant subi deux à trois fractures aux côtes en bas âge. [ 90 ] L’experte est toutefois incapable d’expliquer pourquoi les factures ont cessé au moment du déplacement de l’enfant de chez les parents. Elle émet l’hypothèse que la famille d’accueil ait pu être plus précautionneuse en manipulant le bébé.
Elle indique que la densité osseuse de l’enfant change au fil du temps. [ 91 ] Elle conclut ainsi que le diagnostic de syndrome de Noonan soulève un doute quant à l’explication des fractures documentées chez l’enfant à l’âge de cinq semaines. L’experte reconnaît ne pas posséder d’expertise en matière de fracture, de densité osseuse, ou de maltraitance. [ 92 ] Son hypothèse tient également compte d’une fracture récente survenue au tibia de l’enfant en mai 2023. [ 93 ] Dre Amanda Lord est reconnue experte pédiatre spécialisée en maltraitance lors de l’enquête sur la demande en protection de Y en 2022.
Elle témoigne à nouveau à la suite de l’opinion émise par Dre D’Agostino. [ 94 ] Après révision du dossier, Dre Lord maintient son opinion initiale. Selon elle, le diagnostic de syndrome de Noonan n’est pas relié aux fractures constatées chez l’enfant à l’âge de cinq semaines. [ 95 ] Elle répète que si ses fractures pouvaient être attribuables à une maladie, elles se seraient poursuivies après le déplacement de l’enfant en famille d’accueil. Alors, ce n’est qu’en mai 2023 que l’enfant subit une nouvelle fracture.
Cette fracture, appelée « toddler’s fracture » est rencontrée fréquemment chez de jeunes enfants en apprentissage de la marche. [ 96 ] L’experte indique qu’il n’y a pas de lien entre cette nouvelle fracture et le syndrome de Noonan. [ 97 ] Après révision de la littérature concernant le syndrome de Noonan, Dre Lord mentionne que ce syndrome n’est pas reconnu pour entraîner des fractures ni des problèmes de densité osseuse. [ 98 ] Le nombre et le type de fractures observées chez l’enfant n’ont aucun lien avec ce syndrome.
Elle maintient que les 27 fractures documentées chez l’enfant en bas âge sont dues à de la maltraitance. [ 99 ] Elle explique son opinion en mentionnant que l’enfant, qui est désormais mobile, aurait continué à se fracturer des os si elle était porteuse d’une maladie osseuse. [ 100 ] Docteure Lord réfute l’opinion de la docteure D’Agostino quant à la possibilité que des manipulations normales puissent avoir entraîné les fractures documentées chez l’enfant à l’âge de cinq semaines.
Même si l’enfant était atteinte d’une maladie osseuse, le type de fracture retrouvée chez elle à l’âge de cinq semaines n’est pas typique d’une maladie. La nouvelle fracture subie par l’enfant est commune chez les enfants de neuf mois à trois ans. Ce type de fracture survient sans événement traumatique et ne soulève pas d’inquiétudes quant à une maladie des os.
Les explications fournies quant à l’événement ayant entrainé la fracture du tibia de Y sont typiques de cette catégorie de fracture. [ 101 ] Dre Lord dit avoir rencontré, dans sa pratique, un autre enfant porteur du syndrome de Noonan qui avait subi des fractures en bas âge.
Le type de fracture alors observé chez cet enfant est différent de celles retrouvées chez Y. [ 102 ] Dre Lord mentionne ne pas avoir recherché, au départ, le syndrome de Noonan puisque la littérature médicale ne fait pas de lien entre les fractures et ce syndrome. [ 103 ] Dre Lord mentionne que l’écoulement du temps a permis de confirmer le diagnostic initial de maltraitance. Si l’enfant était atteinte d’une maladie entrainant des fractures, d’autres fractures seraient apparues au fil des mois. Or, à
part celle de mai 2023, aucune
autre fracture n’a pu être cliniquement documentée. [ 104 ] Dre Lord a discuté du dossier avec ses collègues spécialistes en densité osseuse. Ceux-ci confirment qu’il n’existe pas de lien entre le syndrome de Noonan et les nombreuses blessures observées chez Y à l’âge de cinq semaines. Elle répète que Y n’a pas de problème de coagulation ni de trouble de densité osseuse. [ 105 ] [Intervenante 3], intervenante pour le Directeur, témoigne à nouveau.
Elle entend déplacer X de sa famille d’accueil actuelle, vers une famille d’accueil disposée à accueillir l’enfant à long terme, si le Tribunal devait ordonner la poursuite de son hébergement. [ 106 ] L’intervenante dit craindre la réaction des parents si les enfants sont maintenues en famille d’accueil. Elle demande au Tribunal d’ordonner la confidentialité de la nouvelle famille d’accueil de X. Elle justifie cette demande par la collaboration plus difficile des parents depuis le nouveau diagnostic posé concernant Y. Les parents refusent depuis de participer aux rencontres de suivi social.
Ils n’en voient plus la nécessité. [ 107 ] L’intervenante demande également au Tribunal de retirer l’autorité parentale concernant l’enfant X. Elle craint que les parents fassent obstacle à la prise en charge de l’enfant par sa nouvelle famille d’accueil. [ 108 ] L’intervenante dénonce le fait que les parents continuent de changer les vêtements de Y lors des visites supervisées. Elle croit que les parents oublient délibérément la bavette de l’enfant de telle sorte que l’enfant se salit en mangeant au début de la visite.
Les parents changent alors l’enfant pour lui mettre des vêtements qu’ils ont eux-mêmes apportés. [ 109 ] L’intervenante témoigne enfin que les parents ont évoqué la possibilité d’un retour devant les enfants lors d’une visite supervisée. [ 110 ] La mère témoigne également à nouveau. [ 111 ] Elle admet avoir parlé d’une fête qu’elle pourrait organiser lors du retour des enfants au domicile familial. [ 112 ] La mère nie avoir changé de manière systématique les vêtements de Y lors des visites supervisées. Elle admet toutefois la changer lorsqu’elle se salit en mangeant.
Elle admet oublier parfois d’apporter une bavette pour l’enfant. [ 113 ] La mère se dit en accord avec le choix de la garderie de la famille d’accueil de Y. Elle a été en mesure d’effectuer la visite de la garderie. Le milieu de garde lui a plu. Elle a informé la responsable du nouveau diagnostic posé quant à Y. Elle mentionne que la responsable du milieu de garde s’est dite inquiète quant à cet aspect. La mère mentionne qu’elle envisage envoyer l’enfant à cette garderie même si le Tribunal ordonne le retour de l’enfant milieu familial.
Analyse [ 114 ] La preuve nouvelle présentée par les parents est insuffisante pour convaincre le Tribunal de remettre en question la décision rendue concernant Y. De l’aveu même de l’experte des parents, il ne s’agit que d’une possibilité qui ne peut être totalement exclue. [ 115 ] Le témoignage de Dre Lord est, quant à lui, sans équivoque. Cette possibilité doit être écartée. L’état actuel de la médecine ne permet pas de faire un lien entre le syndrome de Noonan et les fractures observées chez Y à l’âge de 5 semaines.
Comment expliquer que les fractures cessent dès le déplacement de l’enfant de chez ses parents ? Les hypothèses avancées par Dre D’Agostino ne peuvent être retenues. Elles ne constituent certainement pas une preuve prépondérante que le syndrome de Noonan explique les blessures de Y. [ 116 ] La décision rendue par le Tribunal est fondée sur une preuve d’expert solide. L’opinion de l’experte entendue alors est maintenue dans son nouveau témoignage.
Il demeure ainsi plus probable qu’improbable, suivant la preuve reçue, que les blessures constatées chez Y à 5 semaines soient dues à de la maltraitance alors qu’elle était sous la responsabilité de ses parents. [ 117 ] L’écoulement du temps a permis de confirmer le diagnostic initial de maltraitance. Si l’enfant était atteinte d’une maladie entrainant des fractures, d’autres fractures seraient apparues depuis. Aucune fracture n’a pu être cliniquement documentée sauf celle de mai 2023. Et cette fracture est explicable par l’incident décrit par la famille d’accueil.
Elle est commune chez des enfants de l’âge de Y. [ 118 ] La décision rendue par le Tribunal concernant Y, qui conclut à des abus physiques infligés alors qu’elle était sous la responsabilité de ses parents, additionnée avec la position des parents, qui maintiennent que les blessures chez Y sont attribuables à une maladie, constituent une preuve prépondérante que X est à risque sérieux de subir des abus physiques de ses parents. [ 119 ] Malheureusement, ce nouveau diagnostic risque de conforter les parents dans leur position qui semblait déjà cristallisée.
Le Tribunal a ainsi peu d’espoir que la position des parents évolue. Les parents refusent désormais le suivi social si le Directeur maintient le motif de compromission d’abus physiques. [ 120 ] Dans ces circonstances, les mesures d’hébergement demandées par le Directeur s’avèrent dans le meilleur intérêt des enfants. L’implication de membres de la famille élargie ne peut être retenue. Les parents sont supportés dans leur position par ceux-ci. Le témoignage du grand-père est clair.
Il appuie sans réserve la position des parents malgré la preuve à l’effet contraire retenue par le Tribunal. [ 121 ] Les délais maximaux de placement sont largement dépassés concernant Y. Le Tribunal doit ainsi assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de manière permanente. [ 122 ] La famille d’accueil prend en charge Y depuis le 6 octobre 2021. Y est bien intégrée dans sa famille d’accueil ainsi que dans la famille élargie de celle-ci. Y appelle sa famille d’accueil « maman et papa ».
La famille d’accueil est disposée à s’impliquer à long terme auprès de l’enfant.
[ 123 ] Aucun retour des enfants à court terme ne peut être envisagé chez les parents. Le Tribunal ignore toujours qui est responsable des blessures de Y. Il est impossible de signer un plan d’intervention avec les parents. Ceux-ci ne reconnaissent pas le motif de compromission d’abus physiques. Ils refusent désormais de participer au suivi social. [ 124 ] L’utilité de l’expertise déposée par les parents quant à un risque de récidive a une portée limitée. Les parents n’ont jamais admis avoir maltraité l’enfant. L’expert mentionne qu’aucun outil n’existe pour évaluer un risque de récidive chez les femmes.
La conclusion portée par l’expert que les parents ne sont pas psychopathes ne permet pas de conclure qu’ils ne constituent pas un risque de maltraiter X vu les blessures subies par Y en bas âge qui demeurent inexpliquées. Une certitude demeure.
Y a subi 27 fractures causées par des traumatismes infligés alors qu’elle était sous la responsabilité exclusive de ses parents. [ 125 ] Le Tribunal juge toutefois utiles certaines informations mises en preuve lors du témoignage de l’expert. [ 126 ] Concernant la mère, l’expert la décrit comme ayant des habiletés sociales limitées, des distorsions cognitives, un manque de nuance et une tendance à se sentir persécutée. Elle perçoit le Directeur comme étant une entité malveillante.
Il mentionne que les grossesses n’étaient pas planifiées et que la mère n’était pas prête à être mère. [ 127 ] Quant au père, l’expert précise que les enfants arrivent troisième dans sa liste de priorités, après l’entreprise qu’il démarre et ses jeux vidéo. Il croit le père incapable seul de s’occuper des enfants. Selon l’expert, le père priorise ses propres besoins. [ 128 ] L’expert précise lui-même les limites de son expertise à plusieurs occasions lors de son témoignage. Il n’a pas confronté les parents quant aux abus physiques de Y.
Il précise toutefois avoir trouvé farfelues les explications des parents quant à une chute du divan. L’expert a eu accès seulement aux informations provenant des parents. Il admet ne pas savoir si les parents lui ont dit la vérité. [ 129 ] Le déplacement de Y de la famille d’accueil à laquelle elle s’est attachée serait manifestement contraire à son intérêt. [ 130 ] X est toujours hébergée dans une famille d’accueil d’urgence.
Vu le pronostic sombre quant à une potentielle évolution de la position des parents, elle devra être déplacée vers une famille d’accueil pouvant lui assurer une permanence. [ 131 ] L’article 4.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce : Lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener ou de les aider à exercer leurs responsabilités parentales, à condition qu’elle soit dans l’intérêt de l’enfant.
Dans ces circonstances, le directeur doit planifier, outre son retour dans ce milieu, un projet alternatif visant à assurer sans délai la continuité des soins et la stabilité des liens de cet enfant et de ses conditions de vie de façon permanente dans l’éventualité où ce retour ne serait pas dans l’intérêt de cet enfant. [ 132 ] Le Tribunal croit nécessaire de retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents concernant Y. [ 133 ] La recherche, par les parents, d’une explication concernant les blessures de Y a assez duré. Plusieurs des rendez-vous de Y avaient cet objectif.
Les parents prennent ces rendez-vous sans consulter le Directeur ou la famille d’accueil. L’enfant se soumet ainsi à de nombreux examens intrusifs. Elle réagit désormais négativement en faisant des crises de grande intensité. La routine de l’enfant est brisée. L’enfant doit être transportée plusieurs heures pour chacun des rendez-vous. [ 134 ] Le Tribunal conclut également que les informations fournies aux professionnels de la santé doivent désormais provenir du principal donneur de soins de l’enfant, soit la famille d’accueil.
C’est également à la famille d’accueil qu’il appartiendra de mettre en application les recommandations des professionnels de la santé impliqués auprès de Y. Il est à craindre que les parents fassent obstacle aux décisions prises concernant Y comme le démontre la résistance à fournir une copie de la carte d’assurance maladie de l’enfant. [ 135 ] Il est désormais de la responsabilité du Tribunal de s’assurer du maintien de Y dans sa famille d’accueil de manière paisible et sans interférence des parents. [ 136 ] Quant à X, la demande du Directeur semble préventive.
Le Tribunal n’a pas reçu de preuve que les parents exercent de manière déraisonnable leur autorité parentale à l’égard de X. Ils collaborent davantage avec l’intervenante sociale et entretiennent une bonne relation avec la famille d’accueil actuelle. Le Tribunal croit les parents en mesure d’exercer de manière adéquate leur autorité parentale à l’égard de X. Bien qu’ils risquent de présenter certaines résistances, le Tribunal considère que lorsque les parents reçoivent les informations justes et complètes concernant la demande, ils sont en mesure de prendre des décisions dans le meilleur intérêt de leur enfant.
Le retrait de l’autorité parentale demeure une mesure exceptionnelle. Cette demande est prématurée et n’est pas soutenue par la preuve. [ 137 ] Le Tribunal n’entend pas ordonner la confidentialité de la nouvelle famille d’accueil qui sera éventuellement choisie par le directeur pour la prise en charge de X. Cette demande apparaît également préventive. Cette demande est également prématurée et n’est pas soutenue par la preuve. [ 138 ] Les parents sont en mesure d’avoir des contacts positifs avec les enfants sous la supervision du Directeur. Ils sont assidus.
Les parents ont été en mesure de créer un lien affectif avec eux malgré leur placement. [ 139 ]
Malgré le placement, les parents se sont mobilisés afin d’améliorer leurs habiletés parentales comme le démontre leur implication dans des ateliers spécialisés. [ 140 ] La recommandation de Madame Meloche semble répondre aux besoins de Y. Des contacts supervisés deux fois par mois d’une durée de deux heures permettront de maintenir le lien existant entre Y et ses parents et de s’assurer de l’enracinement de l’enfant dans sa famille d’accueil.
[ 141 ] Quant à X, le lien affectif avec les parents est en construction. Elle devra également vivre une rupture avec le milieu d’accueil actuel et en créer un nouveau avec une nouvelle famille d’accueil. Dans ces circonstances, des contacts hebdomadaires avec ses parents apparaissent nécessaires. Ils offrent une présence constante et positive auprès de X malgré son retrait dès sa naissance. [ 142 ] Bien que Madame [intervenante 3] remette en question l’utilité de maintenir un lien entre les sœurs, le Tribunal entend les maintenir.
Les sœurs pourront être ensemble aux contacts supervisés avec les parents minimalement une fois par mois. La mère observe un lien entre elles. Vu l’impossibilité d’intégrer X dans la même famille d’accueil que sa sœur, le Tribunal croit dans l’intérêt des deux enfants de continuer à entretenir ce lien en ayant des contacts réguliers entre elles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 143 ] ACCUEILLE la demande ; [ 144 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en raison d’un risque sérieux d’abus physiques selon l’article 38 e)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 145 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil pour une période de six mois ; [ 146 ] PREND ACTE que X sera déplacée vers une famille d’accueil disposée à s’impliquer à long terme auprès d’elle ; [ 147 ] ORDONNE que les contacts X et ses parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse minimalement une fois par semaine ; [ 148 ] ORDONNE que X bénéficie d’un contact par mois avec sa sœur Y ; [ 149 ] ORDONNE aux parents de participer au suivi social ; [ 150 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour X et sa famille pour la même période ; [ 151 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 8 août 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Pascal Valiquette Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Hugues Foucher Avocat des enfants M e Roxanne Roussel Avocate des parents Dates d’audience : 27 et 28 mars 2023 et 12 juillet 2023
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