2012 QCCQ 9641, 2012 QCCQ 9641
Opinion
Protection de la jeunesse — 121726 2012 QCCQ 9641 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 620-41-000314-129 DATE : 7 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A REQUÉRANTE et X Né le […] 2009 ENFANT CONCERNÉ et B MÈRE et C PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D'ENTENTE (Articles 76.3 et76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse , chap.
P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A soumet au Tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X , âgé de trois ans, comme étant compromis aux motifs qu'il y a négligence sur le plan éducatif, qu'il y a risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l'enfant, que l'enfant est soumis à de mauvais traitements psychologiques et que celui-ci encoure un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables. [ 2 ] L'enfant est représenté par M e Steve Fontaine.
M e Jean-Francis Bonnette agit pour la mère tandis que M e Alexandra Bourgeois représente le père. M e Marie-Michèle Boulanger agit pour le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les parties soumettent un projet d'entente au Tribunal dans lequel les parents font des admissions quant aux allégations factuelles contenues à la requête. Ces admissions ont, suivant les déclarations des parents, été faites de manière libre et en toute connaissance de cause.
Ainsi, les faits suivants sont admis : 2.1 Depuis le 29 septembre 2011, la famille reçoit les services du directeur de la protection de la jeunesse en raison des difficultés que rencontrent les parents dans l'exercice de leur rôle parental; 2.2 Depuis le mois d'août 2011, les parents sont séparés mais aucun jugement de garde légale n'est intervenu dans le présent dossier; 2.3 Dans le passé, le père a utilisé des méthodes éducatives inappropriées à l'égard de l'enfant; 2.4 Le ou vers le 1 er septembre 2011, une promesse de comparaître a été remise au père en raison de voies de fait commis sur l'enfant qui lui interdisait d'être en contact avec l'enfant sauf sous la supervision du directeur de la protection de la jeunesse; 2.5 Depuis cette date, le père a des contacts de façon régulière avec l'enfant mais toujours supervisés par une tierce personne; 2.6 Au cours de la semaine du 30 janvier 2012, le directeur de la protection de la jeunesse a été informé qu'aucune accusation ne serait portée contre le père; 2.7 Le ou vers le 31 janvier 2012, la requérante s'est rendue au domicile de la mère puisqu'une rencontre était planifiée avec cette dernière; 2.8 À ce moment, la requérante a constaté que la maison était dans un état lamentable et l'enfant avait une apparence négligée;
2.9 Toujours lors de la même rencontre, la mère a verbalisé être épuisée et avoir besoin de repos; 2.10 La mère a également verbalisé avoir des idéations suicidaires et vouloir passer à l'acte; 2.11 Dans les circonstances, la requérante a conseillé à la mère de se rendre au centre hospitalier afin de bénéficier d'une évaluation médicale; 2.12 Suite à l'évaluation médicale, la mère a été hospitalisée et elle a reçu son congé le 1 er février 2012, il lui a été diagnostiqué une dépression légère à modérée et la mère doit se reposer; 2.13 Le même jour, des mesures de protection immédiate ont été appliquées et l'enfant a été confié à une famille d'accueil; 2.14 La mère collabore bien aux services dispensés par la requérante; 2.15 Quant au père, il a collaboré de façon mitigée avec le directeur de la protection de la jeunesse; toutefois, depuis le prononcé des mesures provisoires, le père collabore bien aux services dispensés; 2.16 Le père a déménagé et le domicile sera évalué prochainement par la requérante; 2.17 Les parents ont une relation conflictuelle qui a un impact négatif sur l'enfant; 2.18 La mère consent à la poursuite de son suivi médical; 2.19 Les parents s'engagent également à amorcer ou à poursuivre leur suivi visant à enrayer leur problématique de consommation; [ 4 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties se sont entendues sur les mesures suivantes : 3.1 Que la sécurité et le développement de l'enfant soient déclarés comme étant compris (sic) relativement aux alinéas b) 1) iii), b) 2),
c) et e) 2) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 3.2 Que l'enfant soit confié à une famille d'accueil pour une période de deux (2) mois avec réintégration progressive dans le milieu familial paternel; 3.3 Qu'au cours de cette période, les contacts de la mère avec l'enfant soient favorisés mais supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; 3.4 Que par la suite, l'enfant soit maintenu en milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission; 3.5 Qu'une personne qui travaille pou un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de quatorze (14) mois; 3.6 Que le père bénéficie d'une évaluation médicale et qu'il se soumette aux recommandations du professionnel ayant réalisé l'évaluation; 3.7 Que la mère poursuive son suivi médical et psychosocial jusqu'à (sic) jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services; 3.8 Que les parents amorcent ou poursuivent leur suivi visant à enrayer leur problématique de consommation jusqu'à (sic) jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services; 3.9 Que les parents et l'enfant reçoivent les services d'un éducateur en milieu naturel jusqu'à (sic) jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; 3.10 Que soit autorisé l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le directeur de la protection de la jeunesse relativement à l'assiduité, la collaboration et l'évolution de la situation; 3.11 Que la situation de l'enfant soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées. [ 5 ] Le père et la mère déclarent avoir consenti à l'application de ces mesures librement et de manière éclairée après avoir reçu toutes les informations pertinentes.
M e Fontaine, représentant les intérêts de l'enfant, déclare au Tribunal que cette entente est dans le meilleur intérêt de son jeune client et respecte ses droits. [ 6 ] Compte tenu de ces déclarations, le Tribunal est convaincu de la qualité des consentements donnés et que les mesures proposées sont vraisemblablement de nature à mettre fin à l'état de compromission. [ 7 ] En conséquence, le Tribunal : [ 8 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 9 ] DÉCLARE ce projet d'entente exécutoire; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer et, EN CONSÉQUENCE :
[ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né le […] 2009, sont compromis (articles 38 b) 1) iii), 38 b) 2), 38
c) et 38 e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 13 ] ORDONNE le placement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de deux (2) mois avec réinsertion progressive dans le milieu familial paternel; [ 14 ] ORDONNE qu'au cours de cette période, les contacts de la mère avec l'enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 15 ] ORDONNE que par la suite, l'enfant soit maintenu en milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de quatorze (14) mois; [ 17 ] ORDONNE que le père bénéficie d'une évaluation médicale et qu'il se soumette aux recommandations du professionnel ayant réalisé ladite évaluation; [ 18 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi médical et son suivi psychosocial, et ce, pour la période jugée nécessaire par les professionnels dispensant ces services; [ 19 ] ORDONNE que les parents amorcent ou poursuivent leur suivi visant à enrayer leur problématique de consommation, et ce, pour la période jugée nécessaire par les professionnels dispensant ces services; [ 20 ] ORDONNE que les parents et l'enfant reçoivent les services d'un éducateur en milieu naturel, et ce, pour la période jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 21 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le directeur de la protection de la jeunesse quant à l'assiduité, le niveau de collaboration et l'évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e Steve Fontaine Procureur de l'enfant M e Jean-Francis Bonnette Procureur de la mère M e Alexandra Bourgeois Procureur du père Date d’audience : 21 février 2012
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