2016 QCCQ 6608, 2016 QCCQ 6608
Opinion
Protection de la jeunesse — 162776 2016 QCCQ 6608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002471-152 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née le […] 2001 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la prolongation d’une ordonnance du 19 mars 2015 et que l’adolescente, X, soit maintenue dans son milieu familial et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de six mois. [ 2 ] La mère, bien que dûment informée de l’audition est absente.
Le père et l’adolescente confirment le consentement de toutes les parties à l’application des mesures recherchées. CONTEXTE [ 3 ] Dans la décision dont révision, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux.
Elle est maintenue dans le milieu familial paternel. [ 4 ] Les troubles de comportement démontrés sont en lien avec une situation d’attouchements sexuels et de production de matériel pornographique entre l’adolescente et une enfant de dix ans. [ 5 ] Le Tribunal notait que l’adolescente avait tendance à trianguler dans son milieu familial en raison d’une inconstance dans la façon des parents d’assumer son éducation. [ 6 ] C’est une adolescente qui présente des difficultés comportementales et un père qui offre une collaboration mitigée.
PREUVE ET ANALYSE [ 7 ] Depuis cette ordonnance, l’adolescente a reçu une peine en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et par conséquent, obtenu des services en lien avec ses difficultés, dont des rencontres concernant sa problématique sexuelle. [ 8 ] L’adolescente a été victime d’abus sexuels de la part d’un colocataire du père pendant une longue période. [ 9 ] Par la suite, elle est à nouveau victime d’une agression sexuelle le 12 juin 2015 et soumise à des comportements sexualisés en février 2016 pour lesquels des plaintes sont portées. [ 10 ] L’évaluation du Centre A confirme que les abus subis en 2014 auxquels le Tribunal réfère ont eu un impact majeur sur les comportements de l’adolescente. [ 11 ] Les parents ont toujours maintenu une relation saine malgré leur séparation de six ans.
Ils ont repris vie commune au cours de l’été 2015. [ 12 ] Les parents n’offrent pas de cohérence dans leurs méthodes éducatives. L’adolescente est d’ailleurs tout à fait capable d’en
profiter. [ 13 ] L’une des belles choses survenues dans la vie de l’adolescente est l’intervention d’une éducatrice de milieu qui a réussi à établir un lien significatif avec elle. [ 14 ] L’adolescente timide qui parle peu a accepté de créer un lien avec l’éducatrice de sorte qu’il est maintenant possible d’échanger sur sa réalité. [ 15 ] Le Tribunal relève dans la décision dont révision que le père est en réaction face à l’autorité et qu’il n’aime pas se faire dire comment agir à l’égard de sa fille. [ 16 ] Au cours de la dernière ordonnance, il a tantôt fait preuve d’un certain manque de transparence et à d’autres moments, il a offert une bonne collaboration. [ 17 ] Lorsqu’il est évoqué avec lui le fait qu’il ne révèle pas toujours ce qu’il en est de la situation de l’adolescente, il répond que c’est parce qu’il ne veut pas la perdre. [ 18 ] Il devra réaliser que la seule façon pour lui de s’assurer de son maintien auprès de lui et de la mère est de faire preuve d’une grande transparence afin que les difficultés que l’adolescente présente puissent être travaillées. [ 19 ] Le milieu familial doit se mobiliser.
Les parents devront être plus conséquents et protecteurs à l’égard de leur fille. [ 20 ] À
titre d’exemple, il est arrivé que leur refus d’effectuer des déplacements pour l’adolescente fasse en sorte qu’elle soit placée dans une situation d’insécurité. [ 21 ] Le Tribunal considère que l’adolescente a des besoins sérieux d’une intervention spécifique. [ 22 ] La maintenir dans le milieu familial est actuellement la solution, mais ne pourra le demeurer que si ce milieu permet un travail effectif auprès d’elle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 19 mars 2015; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 30 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Anne-Marie Dion, procureure de l’adolescente
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