2011 QCCA 877, 2011 QCCA 877
Opinion
Joly c. Laval (Ville de) 2011 QCCA 877 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021517-115 ( 540-17-003088-084 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ANDRÉ JOLY Me Pierre G. Mayer CARON MAYER LES ENTREPRISES A.M. JOLY INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Me Marie-Hélène Juneau-Voyer Ville de Laval VILLE DE LAVAL REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION PROVISOIRE NONOBSTANT APPEL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h25 : Début de l’audition. 14h26 : Argumentation par Me Juneau-Voyer. 14h41 : Argumentation par Me Mayer. 14h46 : Suspension. 15h01 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Dans un jugement détaillé, le juge de la Cour supérieure accueille la demande de l'intimée pour faire cesser des usages incompatibles, en l'occurrence des activités de nature commerciale, avec son règlement de zonage et de construction, le tout conformément à l'
article 227 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) (la « Loi »). [ 2 ] Le juge ordonne l'exécution de ce jugement, nonobstant appel, ce qui explique la requête pour surseoir dont je suis saisi. [ 3 ] Le juge motive sa décision d'ordonner l'exécution du jugement nonobstant appel par le fait que les demandes formulées en vertu de l'
article 227 de la Loi , doivent être entendues d'urgence selon l'
article 232 de la Loi. [ 4 ] Il est bien établi qu'en matière de suspension d'exécution provisoire, le juge d'appel doit faire preuve de réserve [1] .
J'estime cependant, qu'en l'espèce, il y a lieu de faire droit à la requête et d'ordonner de surseoir au jugement pendant l'appel, d'avis qu'il faut maintenir le statu quo pour éviter un préjudice irréparable [2] . [ 5 ] On ne peut occulter, ici, que l'appelant et sa famille exercent des activités de nature commerciale à l'endroit visé par les procédures depuis des décennies, que le règlement de zonage remonte à l'année 1953, mais que les procédures n'ont été intentées par la Ville qu’en 2008.
Dans ce contexte très singulier, il y a lieu de surseoir au jugement porté en appel par le requérant, tout en souhaitant que le pourvoi puisse procéder avec diligence. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 7 ] ACCUEILLE la requête des appelants afin de suspendre l'exécution provisoire nonobstant appel du jugement rendu le 9 février 2011 par la Cour supérieure; et [ 8 ] ORDONNE la suspension du jugement de la Cour supérieure du 9 février 2011 pendant l’appel; [ 9 ] LE TOUT , frais à suivre.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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