2012 QCCQ 9088, 2012 QCCQ 9088
Opinion
Protection de la jeunesse — 12798 2012 QCCQ 9088 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-019622-075 DATE : 15 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Né le […] 1998 Adolescent intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Le 11 décembre 2008, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de cinq ans avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L’adolescent a bénéficié de son hébergement dans la famille d’accueil C jusqu’au 2 décembre 2010; • À la suite de diverses évaluations médicales, l’adolescent a été orienté dans une famille d’accueil du réseau […]; • Cette réorientation a dû être envisagée en raison des différents diagnostics médicaux à savoir : trouble autistique, TDAH mixte, trouble du langage et trouble de motricité; • Les parents ne sont toujours pas en mesure d’assumer la responsabilité de l’adolescent et de répondre à ses besoins; • Au mois de juin 2009, le père a reçu sa sentence reliée aux gestes abusifs à l’égard de l’adolescent; • Le père vit en […] chez sa propre mère; • Le père communique régulièrement avec l’intervenante pour prendre des nouvelles de son fils; • La mère n’a pas donné de nouvelles à son fils depuis deux ans. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, en prenant acte qu’il a intégré une ressource intermédiaire du centre A.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période.
[ 4 ] La mère n’est pas présente à l’audience, bien que la requête lui ait été signifiée dans les délais légaux. L’intervenante sociale a rencontré la mère dernièrement, mais celle-ci ne participe pas au suivi social et n’a pas vu son fils depuis deux ans. Dans les circonstances, et avec le consentement des autres parties, le Tribunal a procédé en l’absence de la mère. [ 5 ] Le procureur du père admet les faits allégués à la requête au nom de son client. Le père n’est pas présent à l’audience puisqu’il demeure en […].
Le père consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse et souhaite reprendre les contacts avec son fils. [ 6 ] De son côté, l’adolescent consent aux mesures recommandées. Il souhaite demeurer dans la même ressource jusqu’à sa majorité et continuer à avoir des contacts avec son ancienne famille d'accueil. Il aimerait avoir des contacts avec sa mère.
Quant aux contacts avec son père, il accepterait des contacts téléphoniques à la condition que son père lui écrive une lettre d’excuses. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme D, agente de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que l’adolescent a intégré un nouveau milieu de vie au mois de décembre 2010. L’intégration ne s’est pas faite sans heurts, mais X évolue maintenant positivement, particulièrement depuis qu’il prend une nouvelle médication.
De plus, l’adolescent participe à des ateliers d’habileté sociale, ce qui l’aide dans ses relations avec les autres. L’adolescent a également des contacts avec son ancienne famille d’accueil et souhaite qu’ils se poursuivent. [ 8 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité.
Quant aux contacts de l’adolescent avec ses parents, il sera important de suivre le rythme de l’adolescent. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X ; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent, X , soit hébergé en centre de réadaptation; [ 14 ] PREND ACTE que l’adolescent est hébergé dans une ressource intermédiaire du Centre A et RECOMMANDE que l’adolescent soit maintenu dans la même famille; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 16 ] RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale; [ 17 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse soit autorisé à signer toutes les autorisations concernant l’adolescent relativement aux soins de santé, aux activités scolaires et parascolaires ainsi que pour les voyages et les demandes de passeport; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents ainsi que sa famille élargie soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et Mme C soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et RECOMMANDE que ces contacts soient encouragés; [ 20 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille, le tout jusqu’à la majorité de l’adolescent, le 24 octobre 2016; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 16 février 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg
Me Michel Rivard Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me François Pelletier Pour l’adolescent Me Richard Brunet Pour le père Date d’audience : 15 mars 2012
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