2016 QCCA 1244, 2016 QCCA 1244
Opinion
LSJPA — 1618 2016 QCCA 1244 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000459-141 (700-03-017702-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT X Me KHALID M’SEFFAR (Centre communautaire jur
A) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXIS MARCOTTE BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour suspendre la probation en attendant la décision définitive de la Cour d’appel. ( Art. 683(5) et (6) , 732.1 C.cr . ) Greffier d’audience : Robert Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION L’audition procède par conférence téléphonique suite à une demande des avocats. 12 h 09 Début de l’audition 12 h 17 Me Marcotte Bélanger informe la Cour que la requête n’est pas contestée, mais demande qu’une promesse soit souscrite par l’appelant avec quatre conditions. 12 h 18 La juge s’adresse aux avocats. 12 h 18 Argumentation de Me M’Seffar. 12 h 24 Suspension. 12 h 39 Reprise. 12 h 39 La juge s’adresse aux avocats. 12 h 47 Jugement – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente une requête « pour suspendre la probation en attendant la décision définitive de la Cour d’appel ( art. 683(5) et (6) C.cr . ; art. 732.1 C.cr. ) » afin d’obtenir la suspension du suivi probatoire ordonné et être relevé de l’obligation de participer à une thérapie alors que son appel du verdict de culpabilité est en cours. [ 2 ] Accusé des quatre chefs d’accusations suivants, l’appelant a subi son procès en novembre 2013 : 1.
Entre le 1 septembre 2010 et le 25 avril 2011, à Ville A, district A, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2004-[…]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 2. Entre le 1 septembre 2010 et le 25 avril 2011, à Ville A, district A, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y. (2004- […]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . 3. Entre le 1 septembre 2010 et le 25 avril 2011, à Ville A, district A, a agressé sexuellement Y. (2004-[…]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 11 septembre 2010, à Ville B, district A, a, à des fins d'ordre sexuel, exhibé ses organes génitaux devant Y (2004 […]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 173(2)
a) du Code criminel ; [ 3 ] Le 3 avril 2014, il a été reconnu coupable du chef d’accusation n o 2, suivi d’un arrêt conditionnel prononcé quant au chef n o 4 et acquitté des chefs n os 1 et 3. Il s’est pourvu en appel du verdict. [ 4 ] Le 2 février 2015, la juge de première instance lui a imposé la sentence suivante, dont il n’y a pas appel : ORDONNE à X, en vertu de l'article 42
(2) i) de la LSJPA, d'exécuter 60 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité et/ou sous forme d'amélioration d'aptitudes sociales, dans un délai de 9 mois dans le dossier 700-03-017702-126; IMPOSE à X , en vertu de l'article 42
(2) k) de la LSJPA, une période de probation de 2 ans, avec suivi, à compter de ce jour aux conditions ordonnées à l'audience et dont copie lui sera remise (art. 56 (1) (2) et
(3) LSJPA); dans le dossier 700-03-017702-126; INTERDIT à compter de ce jour à X, en vertu de l'article 51 (1) de la LSJPA, d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de 2 ans dans le dossier 700-03-017702-126;
[Caractères gras dans l’ordonnance de peine] [ 5 ] Les conditions de la probation avec suivi imposées à l’appelant sont les suivantes : 1. me présenter au tribunal lorsque requis; 2. ne pas troubler l'ordre public et bien me conduire; 3. fréquenter l'école ou tout établissement d'enseignement, de formation ou de loisirs appropriés et/ou; 4. faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié et en faire la preuve au délégué; 5. informer immédiatement le délégué à la jeunesse de tout changement d'adresse ou d'occupation ou d'emploi ou d'école ou tout autre changement dans ma situation personnelle qui est susceptible de modifier ma capacité de respecter les présentes conditions; 6. ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou me trouver en présence de X et les membres de sa famille, sauf A; 7. me présenter au directeur provincial pour une période de 2 ans et me soumettre à sa surveillance; 8. informer immédiatement le Délégué s'il est arrêté ou interrogé par la police; 9. interdit d'être en contact avec des enfants de moins de 12 ans, sauf en présence d'un adulte au courant de sa situation; 10. participer à une démarche visant à la réadaptation en lien avec les délits à caractère sexuel de type individuel ou de groupe, cette condition étant applicable pendant toute la durée de la peine; [Transcrit tel quel] [ 6 ] Dans sa requête en suspension, l’appelant : ➢ affirme s’être conformé jusqu’à ce jour à la peine et avoir complété les 60 heures de travaux communautaires (ou bénévoles) imposées, ce que confirme l’avocat du ministère public; et ➢ soutient qu’une suspension du suivi probatoire ordonné et de son obligation de participer à une thérapie en attendant la décision définitive de cette Cour sur son appel du verdict est dans l’intérêt de la justice. [ 7 ] L’ article 683(5) et (5.1) C.cr . est ainsi rédigé : 683 . […]
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige , ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
a) le paiement de l’amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommage ment visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;
f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1. 683. […]
(5) If an appeal or an application for leave to appeal has been filed in the court of appeal, that court, or a judge of that court, may, when the court, or the judge, considers it to be in the interests of justice , order that any of the following be suspended until the appeal has been determined: (
a) an obligation to pay a fine; (
b) an order of forfeiture or disposition of forfeited property; (
c) an order to make restitution under
section 738 or 739; (
d) an obligation to pay a victim surcharge under
section 737; (
e) a probation order under
section 731; and (
f) a conditional sentence order under
section 742.1.
(5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas
(5) e) ou f ), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut ordonner que le délinquant remette une promesse ou contracte un engagement. [Soulignements ajoutés]
(5.1) Before making an order under paragraph (5)(
e) or ( f ), the court of appeal, or a judge of that court, may order the offender to enter into an undertaking or recognizance. [Emphasis added] [ 8 ] Quant à l’examen qu’il y a lieu de faire, je réfère au jugement que j’ai rendu dans Naimer c.
R. , ( 2015 QCCA 882 ) et, plus particulièrement, aux paragraphes 16 à 18. [ 9 ] Au présent dossier, j’estime que l’appelant satisfait au critère énoncé à l’ article 683(5) C.cr . , dans le contexte que voici : - Le ministère public ne s’oppose pas à la suspension demandée; - L’appelant est prêt à souscrire une promesse aux termes de l’ article 683(5.1) C.cr . , selon ce qui suit, étant entendu que la suspension n’entrera en vigueur qu’au moment où cette promesse aura été souscrite : ➢ Ne pas troubler l'ordre public et bien me conduire; ➢ Informer immédiatement le greffe de la Cour d'appel de tout changement d'adresse; ➢ Ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou me trouver en présence de X et les membres de sa famille, sauf A; ➢ Interdiction d'être en contact avec des enfants de moins de 12 ans, sauf sous la supervision directe d'un adulte responsable au courant de sa condamnation pour incitation à des contacts sexuels. - Les motifs d’appel à l’encontre du verdict sont directement liés à ce dont on demande de surseoir au présent dossier, contrairement à ce qui prévalait dans l’affaire Naimer ; - Il n’est pas question que la peine imposée ne soit pas purgée, tel quel, si l’appel du verdict était rejeté.
Ce qui est demandé, tenant compte de l’appel du verdict, c’est uniquement de reporter le tout dans le temps. [ 10 ] Il y a donc lieu de faire droit à la requête, la suspension demandée devant entrer en vigueur au moment où l’appelant aura souscrit la promesse ci-haut énoncée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] SUSPEND la probation à laquelle l’appelant est assujetti à la condition que ce dernier souscrive une promesse, aux termes de l’ article 683(5.1) C.cr . , selon ce qui suit : ➢ Ne pas troubler l'ordre public et bien me conduire; ➢ Informer immédiatement le greffe de la Cour d'appel de tout changement d'adresse; ➢ Ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou me trouver en présence de X et les membres de sa famille, sauf A; ➢ Interdiction d'être en contact avec des enfants de moins de 12 ans, sauf sous la supervision directe d'un adulte responsable au courant de sa condamnation pour incitation à des contacts sexuels. [ 13 ] ORDONNE à l’appelant de souscrire une promesse aux termes de l’article 683.
(5.1) C.cr . , selon ce qui suit : ➢ Ne pas troubler l'ordre public et bien me conduire; ➢ Informer immédiatement le greffe de la Cour d'appel de tout changement d'adresse; ➢ Ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou me trouver en présence de X et les membres de sa famille, sauf A; ➢ Interdiction d'être en contact avec des enfants de moins de 12 ans, sauf sous la supervision directe d'un adulte responsable au courant de sa condamnation pour incitation à des contacts sexuels.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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