2012 QCCQ 9339, 2012 QCCQ 9339
Opinion
Protection de la jeunesse — 121959 2012 QCCQ 9339 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-010050-102 DATE : 2 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse de A requérante et A B parents et X enfant née le [...] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’enfant visée par le présent jugement a 12 ans. La mère décide de rompre en juin 2010.
Les parents vivent, depuis ce temps, un conflit important qui affecte leur fille dont la relation avec sa mère est difficile. [ 2 ] Le 18 février 2011, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis et ordonne qu’elle soit confiée à son père avec des mesures d’aide et de suivi pendant une année. Cette décision prévoit également que X ait des contacts hebdomadaires avec sa mère peu importe qu’elle le souhaite ou non.
L’objectif visé est le rétablissement de la relation entre la mère et l’enfant avec l’aide et le soutien de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 3 ] Ce jour, la DPJ soutient que la mère ne collabore pas au suivi social de sorte que la situation n’évolue pas et exige, conséquemment, la prolongation des mesures de protection pour une année. La DPJ estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de X d’être forcée à avoir des contacts avec sa mère si elle ne le souhaite pas.
Elle demande également au Tribunal de retirer certains attributs de l’autorité parentale de la mère afin que le père puisse les exercer seul. [ 4 ] Le père et l’enfant admettent la majorité des faits allégués à la procédure ainsi que ceux révélés aux rapports déposés au dossier. Ils sont d’accord avec la demande. [ 5 ] La mère n’a pas estimé opportun se présenter au Tribunal pour donner son point de vue. Son avocat a d’ailleurs confirmé au procureur de la DPJ la décision de la mère de ne pas participer au débat.
L’évaluation de la demande de la DPJ doit donc se faire sur la base de la preuve qu’elle soumet sans contestation de la part de la mère. Cette preuve démontre les éléments suivants. [ 6 ] En février 2011, la mère est insatisfaite de la décision du Tribunal. Elle demande à la DPJ, dans les mois qui suivent, de soumettre à nouveau la situation au Tribunal en invoquant que le père fait de l’aliénation parentale. La DPJ refuse cette demande estimant que cette prétention de la mère n’est pas fondée. [ 7 ] X , de son côté, est très réticente aux contacts hebdomadaires avec sa mère.
Elle exprime plusieurs insatisfactions quant au déroulement de ceux-ci, notamment le fait que sa mère dénigre son père et qu’elle lui demande d’exprimer des sentiments positifs quant à son nouveau conjoint. X craint aussi que sa mère l’enregistre comme elle l’a fait dans le passé. La relation entre elles est tendue et X est peu motivée à voir sa mère. Elle exprime alors le souhait que l’on respecte son choix d’avoir ou non des contacts et répète depuis ce
temps cette position. Elle accepte malgré tout, vu l’insistance de l’intervenante, de participer à une rencontre de médiation avec sa mère. L’intervenante propose cette solution à madame en vue de dénouer l’impasse. La mère refuse. [ 8 ] À la fin juin, la présence de la mère au spectacle de fin d’année de X , sans l’avoir avisée, crée une tension pour l’enfant vu la présence de ses deux parents. Le père choisit de quitter afin de soulager cette tension. [ 9 ] À l’été 2011, X joue au soccer.
La mère souhaite pouvoir se présenter aux joutes de sa fille à sa guise, ce qui est inacceptable pour le père qui refuse d’être en contact avec elle parce que chacune de leur rencontre provoque un conflit. Il offre donc à la mère de s’abstenir d’aller à chacune des joutes de sa fille afin de lui laisser toute la place. Madame refuse cette offre ainsi que celle de l’intervenante d’établir un calendrier des parties de soccer auxquelles chacun des parents participerait.
X , bien consciente de ces discussions, a jonglé avec l’idée d’abandonner la pratique de ce sport. [ 10 ] À la fin octobre 2011, un conflit éclate entre X et sa mère au sujet d’une activité pendant le contact. La mère conduit sa fille plus tôt que prévu au domicile de son père et ne s’est pas manifestée avant le congé pascal d’avril 2012. Deux contacts ont eu lieu depuis ce temps. [ 11 ] On comprend, vu ce contexte, que l’enfant ait développé certaines difficultés au cours de l’été et de l’automne 2011. Elle a eu des problèmes de sommeil et a eu des comportements agressifs en milieu scolaire.
Les services d’une technicienne en éducation spécialisée et un plan d’intervention ont permis de redresser la situation. Le fonctionnement de l’enfant est positif depuis janvier 2012. Les résultats scolaires pourraient être meilleurs vu le bon potentiel de l’enfant. Elle n’est toutefois pas en situation d’échec. Il semble aussi qu’une évaluation psychologique soit en cours par le milieu scolaire afin de mieux identifier les besoins de X avant le changement important qu’elle vivra en septembre, soit son intégration au secondaire.
Le père s’engage à ce que X bénéficie des services psychologiques que les intervenants recommanderaient. [ 12 ] Le fonctionnement de X en milieu familial est adéquat. L’enfant est satisfaite du mode de vie qu’elle a auprès de son père. Elle affirme que sa mère a tort de penser et de dire que son père l’influence négativement quant à sa relation avec sa mère.
Elle exprime clairement à l’intervenante de la DPJ que les difficultés relationnelles avec sa mère sont en lien avec les attitudes et le comportement de cette dernière. [ 13 ] La preuve démontre aussi que le père collabore bien avec tous les intervenants sociaux et scolaires impliqués auprès de sa fille. Monsieur réitère au Tribunal son refus d’être en contact avec la mère. Il souhaite être à l’abri des conflits que les rencontres ou discussions avec madame provoquent. Il est d’accord à ce que X voit sa mère à sa guise sans qu’elle y soit obligée.
Il demande aussi le retrait des attributs de l’autorité parentale de la mère vu l’impossibilité de s’entendre avec elle sur quelque aspect que ce soit concernant leur fille. [ 14 ] L’ensemble de la preuve démontre que les conclusions recherchées sont appropriées à la situation et dans l’intérêt de l’enfant, y compris la demande visant le retrait des attributs de l’autorité parentale de la mère.
La rupture de contacts entre la mère et l’enfant pendant près de six mois et l’insensibilité de madame quant aux besoins de sa fille, suivant le contenu du rapport social dont la teneur n’est pas contestée, justifient cette mesure. [ 15 ] Monsieur s’engage à aviser l’intervenante de la DPJ de toute décision importante qu’il prendra dans l’exercice des attributs de son autorité parentale.
L’intervenante de la DPJ s’engage, à son tour, à transmettre cette information à la mère. [ 16 ] Les parties se sont ralliées à la proposition de la soussignée à ce que les mesures de protection soient appliquées jusqu’à la fin de la prochaine année scolaire afin de s’assurer de l’évolution positive de l’enfant au début de ses études secondaires. [ 17 ] L’intérêt de X commande aussi que les modalités relatives à sa garde et aux droits d’accès du parent qui ne sera pas titulaire de celle-ci soient établies par le tribunal compétent, la Cour supérieure, afin d’éviter de prolonger indûment l’intervention de la DPJ à son endroit alors qu’elle n’a aucune responsabilité dans le conflit entre ses parents.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 février 2011; ORDONNE , à l’égard de l’enfant, l’exécution, jusqu’au 23 juin 2013, des mesures de protection suivantes : [ 18 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 19 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 20 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu à la demande de l’une d’elles étant entendu que le désir de l’enfant d’avoir ou non un tel contact doit être respecté; [ 21 ] QU E les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; [ 22 ] RETIRE à la mère les attributs de son autorité parentale quant : 22.1. aux services et soins de santé pour l’enfant dont ceux de nature psychologique; 22.2. au choix de l’établissement scolaire de l’enfant;
22.3. aux autorisations nécessaires pour que l’enfant participe à des activités parascolaires, de loisirs, culturelles ou sportives; 22.4. à l’obtention d’un passeport; 22.5. à l’autorisation pour que l’enfant voyage ou séjourne à l’extérieur du Québec; [ 23 ] DÉSIGNE le père pour exercer seul les attributs de son autorité parentale quant : 23.1. aux services et soins de santé pour l’enfant dont ceux de nature psychologique; 23.2. au choix de l’établissement scolaire de l’enfant; 23.3. aux autorisations nécessaires pour que l’enfant participe à des activités parascolaires, de loisirs, culturelles ou sportives; 23.4. à l’obtention d’un passeport; 23.5. à l’autorisation pour que l’enfant voyage ou séjourne à l’extérieur du Québec; PREND ACTE de l’engagement du père à: • s’assurer que l’enfant reçoive les services psychologiques recommandés, le cas échéant, par le personnel scolaire ou l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; • informer l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ des décisions qu’il prend dans le cadre de l’exercice des attributs de l’autorité parentale qui ont été retirés à la mère; PREND ACTE de l’engagement de la DPJ à informer la mère des décisions prises par le père dans le cadre de l’exercice des attributs de l’autorité parentale qui ont été retirés à la mère; RECOMMANDE aux parents d’intenter les recours utiles pour clarifier les questions relatives à la garde de l’enfant et aux droits d’accès; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant /yd Date d’audience : 2 mai 2012
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