2017 QCCQ 9537, 2017 QCCQ 9537
Opinion
Protection de la jeunesse — 173992 2017 QCCQ 9537 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000035-168 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; -et- X née le [...] 2012; ENFANT -et- A MIS EN CAUSE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 4 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 14 octobre 2016 qui ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil pour une période similaire. [ 3 ] La mère, le mis en cause et le procureur de l’enfant sont en accord avec les recommandations. Contexte et analyse [ 4 ] La mère et le mis en cause maintiennent une relation instable et se séparent définitivement le 25 décembre 2016. Ce dernier
n’entretient plus de contact avec l’enfant affirmant que la mère y fait obstacle et souhaitant se consacrer à sa propre fille âgée d’un an. [ 5 ] La situation de la mère ne s’améliore pas au cours des derniers mois. Elle affiche un état de santé psychologique inquiétant, est imprévisible dans ses réactions et peut se montrer arrogante et agressive en rencontres avec les intervenants.
Elle nie maintenir une consommation de drogue ou d’alcool bien que le mis en cause prétend avoir payé récemment une dette de drogue contractée par la mère. [ 6 ] Plusieurs évènements inquiètent concernant la sécurité de l’enfant lorsqu’elle se retrouve avec la mère. En effet, le 1 er janvier 2017, une intervention policière s’avère nécessaire au moment où le responsable de la famille d’accueil vient rechercher l’enfant. Il se présente au domicile, entend pleurer un bébé à tue-tête et n’ose pas ouvrir la porte craignant de retrouver la mère décédée la sachant dépressive.
À l’arrivée des policiers, l’enfant est cachée sous le lit de sa mère qui est endormie et sa demi-sœur est en pleurs dans son lit. La mère explique s’être endormie pour une sieste et être confuse quant à la date et l’heure auxquelles la famille d’accueil doit revenir chercher l’enfant. [ 7 ] Le 14 février suivant, elle se montre agressive envers l’intervenante lors d’un contact supervisé, est violente verbalement et la bouscule physiquement. Elle tient également des propos laissant craindre pour un passage à l’acte suicidaire.
Les policiers sont à nouveau interpellés et la mère est rencontrée par une intervenante d’Info-Social afin d’évaluer son état. Elle reconnaît par la suite avoir agi ainsi pour confronter et faire réagir l’intervenante. [ 8 ] La mère maintient des contacts avec l’enfant à une fréquence d’une fois par semaine à l’organisme La Passerelle , mais s’informe peu d’elle entre les visites et lui téléphone rarement.
Elle refuse de revoir son médecin afin de faire évaluer son état de santé physique et psychologique, est sans travail, reconnaît avoir fait une demande d’aide sociale, mais ne pas savoir si elle est traitée puisqu’elle n’a plus la clé de sa boîte aux lettres. Elle tient des discours contradictoires prétendant que son état peut s’améliorer seulement si on lui confie ses enfants, menace son entourage de partir et de tout quitter et à d’autres moments d’envoyer l’enfant chez sa sœur qui habite [dans la province A].
Elle reconnaît que le grand-père maternel vient lui porter de la nourriture pour les collations de l’enfant lors des contacts supervisés, mais affirme que ce dernier tente de la détruire, qu’il est hypocrite, mesquin et veut lui enlever ses filles. [ 9 ] La mère témoigne à l’audience. Elle admet ne pas avoir revu son médecin depuis le mois d’août 2016, considère qu’elle va très bien et affirme ne consommer aucune drogue ou alcool. Elle prétend ne pas du tout être en conflit avec le grand-père maternel et qu’elle est actuellement à mettre sur pied avec lui une compagnie de traiteurs.
Elle reconnaît ne pas avoir fait de demande pour avoir plus de contacts avec sa fille et se montre en accord à ce qu’elle demeure hébergée en famille d’accueil. La mère témoigne de façon détachée et semble confuse. [ 10 ] Les résultats de l’évaluation psychologique de la mère faite à l’automne 2016 sont contenus dans le rapport de M. Adam Bouchard, psychologue. Ce dernier conclut qu’elle ne semble pas avoir de problème de santé mentale au niveau de l’axe 1 mais qu’elle présente des traits de personnalité narcissique et histrionique.
Il est d’avis qu’elle apparaît réussir à composer avec cet état, mais qu’elle a intérêt à travailler sur ses aspects de sa personnalité. [ 11 ] Les attitudes et comportements de la mère laissent peu d’espoir actuellement pour une possibilité de retour de l’enfant dans son milieu familial. Son manque de reconnaissance de ses difficultés et de leurs impacts sur l’enfant, son absence de collaboration et le manque d’intérêt qu’elle démontre à exercer à temps plein son rôle parental nécessite le maintien de l’enfant en famille d’accueil. La durée maximale d’hébergement arrive à échéance le 19 février 2018.
Un projet de vie permanent doit être élaboré et concrétisé d’ci la fin de cette période. [ 12 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 16 ] ORDONNE jusqu’au 19 février 2018, l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 18 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal : • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours ce celui-ci; [ 19 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté;
[ 21 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre les informations pertinentes auprès des professionnels consultés par la mère; [ 22 ] QUE les contacts de l’enfant avec son grand-père maternel soient favorisés; [ 23 ] QUE la mère collabore avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfant) Mère Mis en cause Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 11 mai 2017 /mjb
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