2017 QCCQ 8025, 2017 QCCQ 8025
Opinion
Baribeau c. Harricana Aventures Amos inc. 2017 QCCQ 8025 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700016-172 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARC BARIBEAU […], La Corne, QC, […] Demandeur c. HARRICANA AVENTURES AMOS INC. 131, Route 109 Sud, Amos, J9T 3A2 et YAMAHA MOTEUR DU CANADA 1301, rue Ampère, Boucherville, QC, J4B 5Z5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Baribeau, poursuit conjointement Harricana Aventures Amos et Yamaha moteur du Canada au motif que le véhicule vendu par la première, mais fabriqué par la seconde, est affecté d’un défaut qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné. [ 2 ] La question ici est, dans un premier temps, de décider si le demandeur a effectivement établi que tel était le cas et, dans l’affirmative, de déterminer le remède auquel il a droit.
Contexte [ 3 ] Monsieur Jean-Marc Baribeau est un amateur de véhicule tout-terrain. En décembre 2016, il se rend à l’établissement tenu par la défenderesse Harricana Aventures Amos inc. (Harricana) et s’intéresse à un modèle de marque Yamaha YXZ 1000R. Il s’agit d’un véhicule à quatre roues motrices plutôt axé sur la performance qu’il entend utiliser tout au long de l’année pour se balader dans les sentiers ainsi que hors-piste. [ 4 ] Préalablement à l’achat, les échanges avec le vendeur demeurent limités, si ce n’est que le demandeur expose succinctement l’usage qu’il veut en faire.
Rapidement, on s’entend et la transaction est conclue. Dès le lendemain, monsieur Baribeau entreprend de faire sa première randonnée. [ 5 ] Alors qu’il tente de franchir ce que l’on appelle communément une lame de neige, il s’enlise et ne parvient pas à sortir le véhicule de ce mauvais pas en dépit de ses efforts. Il s’avère que celui-ci n’a plus de traction, avec comme résultat qu’il doit le faire remorquer pour le ramener chez le concessionnaire. Il n’a à ce moment parcouru que 20 kilomètres depuis l’achat. [ 6 ] Harricana constate que l’embrayage est endommagé pour avoir surchauffé.
On contacte Yamaha qui, malgré certains doutes quant à l’origine du problème, convient d’assumer entièrement la réparation. [ 7 ] Monsieur Baribeau se retrouve donc de nouveau avec son VTT, mais un scénario semblable se produit en ce que, alors qu’il avance dans la neige, le moteur ne semble plus communiquer la force motrice aux roues. [ 8 ] Il retourne donc le véhicule une seconde fois chez son concessionnaire et demande qu’on le reprenne contre remboursement; ce que l’on refuse de faire.
À son avis, soit le VTT est affecté d’un défaut de fabrication, soit il n’est tout simplement pas conçu pour l’usage auquel on le destine. [ 9 ] Il reproche à son vendeur de ne pas l’avoir informé des caractéristiques réelles de l’engin comme quoi il n’est pas apte à circuler hors des sentiers battus dans des conditions difficiles. [ 10 ] Devant l’offre d’Harricana de reprendre le véhicule à rabais et de l’échanger pour un autre, il choisit simplement d’amener
celui-ci chez un commerçant différent, qui vend ce type d’engin mais d’une autre marque, et de le remettre en échange à l’achat d’un nouveau, essuyant par le fait même une perte considérable. [ 11 ] À ce
chapitre d’ailleurs, il estime à 11 522,05 $ ce que cette aventure lui a coûté, montant qui représente la valeur du véhicule repris par Harricana au moment de la transaction, l’écart de prix qu’on lui a consenti sur l’échange et certains frais qu’il a dû assumer, notamment pour retenir les services d’un avocat. [ 12 ] En défense, le vendeur au service d’Harricana et monsieur Stéphane Lacombe, responsable du Service après-vente, témoignent et expliquent qu’à leur avis le véhicule en question n’est d’aucune manière défectueux. [ 13 ] En effet, s’il est exact que lors de la première visite il a fallu remplacer l’embrayage, au moment de la seconde le véhicule fonctionne correctement.
Cette composante qui est examinée attentivement n’est aucunement défectueuse. D’ailleurs, pour s’en assurer, on parcourt approximativement 25 kilomètres et aucun problème n’est trouvé. En somme, ledit engin est tout à fait apte à servir pour l’usage auquel il est destiné qui, par contre, ne correspond peut-être pas à ce que le demandeur veut en faire. [ 14 ] Donc, malgré les efforts faits pour trouver un terrain d’entente avec monsieur Baribeau, qui est un excellent client, on ne parvient pas à régler le dossier.
Analyse [ 15 ] D’entrée de jeu, le Tribunal considère ne pas être très outillé pour répondre à la question que pose le présent débat. [ 16 ] Effectivement, la preuve démontre en résumé qu’une première avarie réparée gratuitement s’est produite immédiatement après la prise de possession du véhicule et que par la suite monsieur Baribeau n’était pas satisfait des performances de celui-ci puisqu’il ne pouvait circuler dans les conditions qu’il souhaitait. [ 17 ] Pour autant, rien ne démontre que l’engin en cause est défectueux ou mal conçu de quelque manière que ce soit.
Selon ce qui est dit, lors de la seconde visite, on ne trouve rien et on conclut même qu’il fonctionne comme il se doit. [ 18 ] Il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de sa réclamation, tel que l’édicte l’
article 2803 C.c.Q. : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 19 ] En l’espèce, le fardeau de prouver que la demande doit être accueillie incombe à monsieur Baribeau. [ 20 ] Dans l’état actuel de la preuve, le Tribunal se retrouve avec des versions qui sont contradictoires.
Le demandeur prétend que le véhicule ne fonctionne pas convenablement, tandis que la défenderesse soutient que tel n’est pas le cas pour l’avoir examiné et fait rouler sur une distance appréciable. [ 21 ] Il aurait fallu une preuve plus étoffée et convaincante, possiblement à l’aide d’un rapport d’un technicien pour que l’on puisse conclure, comme il le souhaite, que le VTT Yamaha est défectueux ou encore impropre à un usage normal.
Les affirmations faites par monsieur Baribeau nous permettent peut-être de soupçonner qu’il y a un problème, mais elles sont insuffisantes pour l’établir clairement. [ 22 ] Cette preuve n’ayant pas été faite, le Tribunal doit conclure que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à rembourser aux défenderesses le coût des timbres judiciaires payés par celles-ci. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2017
Loading document…