2021 QCCA 70, 2021 QCCA 70
Opinion
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec c. Régie de l'assurance maladie du Québec 2021 QCCA 70 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010195-201 (200-17-027990-183) DATE : 18 JANVIER 2021 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC APPELANTE – Demanderesse c.
RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse et MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX MIS EN CAUSE – Mis en cause et FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC REQUÉRANTE EN INTERVENTION JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Fédération des médecins spécialistes du Québec, sollicite l’autorisation d’intervenir dans le dossier de l’appel formé à la suite du jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Lise Bergeron), rendu le 4 juin 2020, qui rejette la demande de jugement déclaratoire de l’appelante [1] . Plus particulièrement, elle désire obtenir le statut d’intervenante à
titre volontaire conservatoire et, subsidiairement, en intervention volontaire amicale. [ 2 ] Le litige en appel concerne les frais accessoires facturés aux patients par des professionnels de la santé (médecins omnipraticiens) exerçant dans le cadre du régime public d’assurance maladie du Québec. [ 3 ] La requérante plaide, au soutien de la demande d’intervention volontaire conservatoire, qu’elle pourrait être concernée par les réponses fournies par notre Cour aux questions soumises par le pourvoi de l’appelante. [ 4 ] Au soutien de sa demande subsidiaire d’intervention à
titre amical, elle avance qu’elle n’élargira pas indûment le débat actuellement engagé devant notre Cour et qu’elle a l’intention de présenter des moyens portant sur des aspects, tels que : 1) La brèche ouverte par l’interprétation de la juge de la notion de « services assurés »; 2) L’interprétation erronée de la juge des effets de l’amendement introduit par la « Loi 20 », soit la Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée [2] ; 3) L’erreur de la juge sur le fait qu’aucuns frais ne peuvent être facturés tant que l’acte assuré n’est pas complété; et 4) L’omission de la juge de tenir compte des orientations ministérielles du ministre de la Santé et des Services sociaux. [ 5 ] Je souligne au passage que la requérante a elle-même introduit une demande de jugement déclaratoire en 2019, afin de faire trancher une dispute relative à la facturation aux patients de certains frais accessoires (tests – examens – prélèvements et analyses de laboratoire).
Le dossier est sur le point de faire l’objet d’une inscription pour instruction et jugement à la Cour supérieure. [ 6 ] La requérante ne parvient pas à me convaincre du bien-fondé de sa demande d’intervention. J’estime en effet qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer que les parties actuelles au dossier d’appel ne seront pas « en mesure d’offrir à la Cour tout l’éclairage requis et souhaitable pour trancher le débat dont elle est saisie […] » [3] . [ 7 ] Comme le souligne à juste
titre la mise en cause, les arguments soulevés par la requérante pour justifier son intervention se retrouvent dans le mémoire de l’appelante. Il est acquis que l’intervention ne doit pas être source de répétition, ce qui, à vrai dire, serait le cas si j’accueillais la demande d’intervention de la requérante [4] . [ 8 ] J’ajoute à ces observations le fait que la requérante,
partie aux discussions sur la question des frais accessoires avec l’appelante et la mise en cause depuis plusieurs années, aurait pu intervenir en Cour supérieure dans le litige dont notre Cour est actuellement saisie. Je conçois qu’elle a le droit de demander d’intervenir directement en appel, mais force est de constater qu’elle possédait tous les renseignements utiles pour intervenir au moment où l’appelante a introduit sa demande en jugement déclaratoire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 9 ] REJETTE la requête modifiée de la requérante avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Sophie Perreault Me Catherine Martel Langlois avocats Pour l’appelante Me Marie-Ève Pouliot Me Émilie Rochette Rousseau, Landry Pour l’intimée Me Marie-Andrée Garneau Me Caroline Martin Lavoie, Rousseau Pour le mis en cause Me Jean-Philippe Groleau Me Joseph-Anaël Lemieux Davies, Ward Pour la requérante en intervention Date d’audience : 15 janvier 2021
Loading document…